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Cour de cassation, 22 février 1995. 93-44.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-44.715

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Allo courses, dont le siège est à Ajaccio (Corse du Sud), 23, cours Nicoli, en cassation d'un jugement rendu le 13 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section activités diverses), au profit de M. Bernard X..., demeurant à Pietranera (Corse du Sud), villa Bellevue, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bastia, 13 mai 1993) que M. X..., engagé le 29 octobre 1991 en qualité de chauffeur livreur, a été licencié en avril 1992 par son employeur, la société "Allo courses", pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir décidé que le salarié n'avait pas commis de faute grave, motifs pris de ce que la lettre de licenciement accorde un délai de préavis au salarié, alors, selon le moyen, que cette mention ne peut suffire à lui seul à faire perdre à l'employeur le droit de se prévaloir de la faute grave, dès lors, qu'en l'espèce, l'employeur n'a pas laissé le salarié exécuter le préavis, puisqu'il lui a rétiré les clés du véhicule, celles du dépôt et a organisé son remplacement immédiat ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait prononcé un licenciement avec préavis, a pu décider qu'il ne pouvait se prévaloir d'une faute grave ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Allo courses, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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