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Cour de cassation, 19 janvier 1995. 92-20.431

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.431

Date de décision :

19 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme veuve X..., née Lucette Y..., demeurant hôtel Relax, Balisaccio à Alata (Corse), en cassation d'un jugement rendu le 24 juin 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio, au profit : 1 / de La Réunion des assureurs maladie, dont le siège est résidence Laetitia Bonaparte, avenue de la Grande Armée à Ajaccio (Corse), 2 / de la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de la Corse, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, M. Berthéas, conseiller, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me Hémery, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir relevée d'office après observation des formalités prescrites par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R.142-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 321-1 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements en dernier ressort ; qu'aux termes du second, le tribunal des affaires de sécurité sociale statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... a, le 20 décembre 1991, formé opposition à une contrainte décernée contre elle le 4 mars 1991 par la Réunion des assureurs maladie en vue du recouvrement de cotisations et de majorations de retard d'un montant total de 21 657 francs ; que par jugement du 24 juin 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio a déclaré irrecevable le recours de l'intéressée ; Attendu que la demande de Mme X... dépassant le taux de compétence en dernier ressort des tribunaux d'instance fixé à 13 000 francs par le décret n° 85-422 du 10 avril 1985, le jugement attaqué, quelle qu'en soit sa qualification, était susceptible d'appel ; d'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers La Réunion des assureurs maladie et la Caisse maladie régionale des travailleurs indépendants de la Corse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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