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Cour de cassation, 03 octobre 1995. 94-12.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-12.390

Date de décision :

3 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Express béton, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 3 février 1994 par le président du tribunal de grande instance de Draguignan ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, MM. Lacan, Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Express béton, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 3 février 1994, le président du tribunal de grande instance Draguignan a désigné un officier de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du tribunal de grande instance de Marseille du 28 janvier 1994 autorisant une visite et une saisie de documents dans les locaux de la société Express béton ; Sur la seconde branche du moyen unique : Attendu que la société Express béton demande la cassation par voie de conséquence de celle de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Marseille du 28 janvier 1994 ayant autorisé les visites et saisies litigieuses ; Mais attendu que les pourvois n 94-11.709 à 716 et 12-387 et 12-388, en tant qu'ils critiquaient l'ordonnance du 28 janvier 1994 pour avoir autorisé les visites et saisies litigieuses, ont été rejetés par arrêt n 1606 de la Chambre commerciale, financière et économique de ce jour ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur la première branche du moyen unique : Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou à la discrétion du juge, le président du Tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627,alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de viste et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 3 février 1994, par le président du tribunal de grande instance de Draguignan ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne le directeur général de la concurrence, envers la société Express béton, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du président du tribunal de grande instance de Draguignan, en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1610

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