Tribunal Administratif de Nantes, 24 janvier 2025. 2411882
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2411882
Date de décision :
24 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 19 février 2024 de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".
3. La présente requête a été déposée par Mme A B qui réside au Maroc et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 du code de justice administrative citées au point précédent. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressé le tribunal le 1er août 2024, et dont il a été accusé réception le 30 août 2024, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires mentionnés au même article R. 431-8. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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