Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [L] c/ [O] [C]
N°
Du 24 Février 2025
Procédures collectives
N° RG 24/00043 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QBV3
Grosse à l’huissier
expédition délivrée à
ME [L]
M [C]
TPG DES AM
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NICE
le 24 FEVRIER 25
Copie : P.R.
mentions diverses
Par jugement de la Chambre des Procédures collectives en date du vingt quatre Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente et Magistrat Rapporteur
Assesseur : M Jacques PERRONE Magistrat honoraire et Magistrat Rapporteur
Sans opposition des parties présentes à la tenue de l’audience par deux magistrats rapporteurs conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure Civile.
Greffier : Madame Marie-Annick CABRAS, présente uniquement aux débats.
En présence de Mme Julie ANDRE, Procureure de la République adjoint
Lors du délibéré :
Président : Mme Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente
Assesseur : M Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
Assesseur : M Lucie REYNAUD, Vice-Présidente
Les Magistrats rapporteurs ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré des débats lors de l’audience du 20 janvier 2025.
DÉBATS
A l'audience en Chambre du Conseil du 20 Janvier 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 24 Février 2025.
PRONONCÉ
Statuant par mise à disposition au greffe en date du 24 Février 2025, signé par Mme LEBAILE, Première Vice-Présidente et Mme CABRAS, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
ENTRE :
Me [U] [L] de la SELARL [L] pris en qualité de liquidateur de M [O] [C]
[Adresse 3].
comparaissant en personne.
ET :
M. [O] [C]
Agent commercial
immatriculé au RSAC de [Localité 5]
sous le N ° 378 771 414
DOMICILIATION PROFESSIONNELLE
Agence AGENT NICOIS - [Adresse 2]
[Localité 1] .
comparaissant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 19 avril 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de Monsieur [O] [C] sur assignation de Monsieur le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Alpes-Maritimes.
Par jugement en date du 25 avril 2022, le tribunal a homologué le plan de redressement et d’apurement du passif de Monsieur [O] [C] selon les modalités suivantes :
- remboursement de toute créance inférieure ou égale à 500 euros dès l’arrêté du plan,
- remboursement de 100% des créances vérifiées et admises à titre définitif sur dix ans, en dix échéances annuelles de montant égal, la première échéance intervenant à la date anniversaire du jugement homologuant le plan, soit le 25 avril 2023,
- versement mensuel par virement bancaire d’un douzième de chaque échéance annuelle entre les mains du commissaire à l’exécution du plan.
La Selarl [L] prise en la personne de Maître [U] [L] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête déposée le 24 septembre 2024, le commissaire à l’exécution du plan sollicite la résolution du plan de redressement pour inexécution et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Il expose que le deuxième dividende exigible le 25 avril 2024 n’a pas été honoré et que les comptes annuels n’ont pas été communiqués.
Lors de l'audience du 20 janvier 2025 :
Le commissaire à l’exécution du plan mantient sa demande de résolution du plan et ajoute que des dettes postérieures sont apparues. En effet, il fait état de deux amendes fiscales pour 1200 euros portant sur les années 2022 et 2023.
Monsieur [O] [C], comparant en personne, explique que : son activité est aléatoire, raison pour laquelle il n’a pas pu respecter le plan ; il souhaite régler son passif ; il demande un délai pour régulariser le paiement.
La juridiction a autorisé le dépôt d’une note en délibéré jusqu’au 7 février 2025 pour l’informer du paiement éventuel de l’échéance.
Par mail du 14 février 2025, Maître [U] [L] nous a informé qu’il n’avait été destinataire d’un virement le 7 février 2025 d’un montant de 5000 euros de la part de Monsieur [O] [C], montant qui ne permettait pas d’honorer la seconde annuité.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce et L.711-1 du code de la consommation,
CONSTATE l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel de Monsieur [O] [C],
Prononce en conséquence la résolution du plan de redressement de Monsieur [O] [C] et ouvre à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ;
CONSTATE l’état de surendettement du patrimoine personnel du Monsieur [O] [C],
CONSTATE que les conditions de l’article L.711-1 du code de la consommation sont réunies,
CONSTATE que la distinction des deux patrimoines du Monsieur [O] [C] n’est pas strictement respectée,
CONSTATE l’impossibilité manifeste du redressement du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel du Monsieur [O] [C] au sens de l’article L.640-1 du code de commerce,
ORDONNE en conséquence l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel du Monsieur [O] [C],
FIXE provisoirement, pour le patrimoine professionnel, la date de cessation des paiements au 24 septembre 2024,
DIT N’Y AVOIR LIEU de dresser inventaire et prisée des biens et contrats du patrimoine personnel du Monsieur [O] [C],
DESIGNE la Selarl [L] prise en la personne de Maître [U] [L] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne Mme [F] [X] en qualité de juge commissaire et Mme [K] [Z] en qualité de juge commissaire suppléant ;
Fixe à douze mois le délai au terme duquel la procédure devra être soumise au tribunal afin qu’il examine la possibilité de clôture de la liquidation judiciaire ;
et à cette fin dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du Lundi 19 janvier 2026 À 9 heures, le présent jugement valant convocation ;
Ordonne la publication et la notification du présent jugement conformément aux textes en vigueur ;
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment