Cour de cassation, 28 novembre 1995. 94-11.226
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-11.226
Date de décision :
28 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josiane X..., épouse de Beckers, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre, section B), au profit :
1 / de la société Meunier de la Fournière, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Régis Z..., ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société anonyme Meunier de la Fournière, demeurant ...,
3 / de la SCP Brouard et Daude, ès qualité de représentant des créanciers de la société anonyme Meunier de la Fournière, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme de Beckers, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Meunier de la Fournière, de M. Z... et de la SCP Brouard et Daude, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 4 novembre 1993), que la société de bourse Meunier de la Fournière, Michelez, Le Febvre (la société Meunier) a réclamé à Mme de Beckers, qui était titulaire d'un compte dans ses livres, la somme de 19 586,02 francs, montant du solde débiteur de ce compte, apparu à la suite d'un virement de 20 000 francs effectué le 23 avril 1985 sur le compte de M. Y... ;
que Mme de Beckers a soutenu que ce virement avait été effectué sans ordre de sa part ;
Attendu que Mme de Beckers reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Meunier, la somme de 19 586,02 francs, avec intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'un ordre écrit et signé du titulaire du compte ou de son représentant est exigé pour toutes les opérations impliquant la disposition d'une somme supérieure à 5 000 francs en dépôt, dès lors que l'ordre n'a pas le caractère commercial à l'égard du donneur d'ordre, peu important que le conjoint de celui-ci soit un professionnel des opérations bancaires ou boursières ; qu'en considérant que la société de bourse Meunier avait pu, sans ordre écrit, faire un virement d'une somme de 20 000 francs au seul motif que M. de Beckers, époux du titulaire du compte débité, serait un professionnel des opérations de bourse, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1341 et 1984 du Code civil ;
alors, d'autre part, que seul le titulaire du compte ou son mandataire régulièrement désigné comme tel sont habilités à faire fonctionner le compte ;
qu'en considérant que la qualité d'agent de change de M. de Beckers et son "droit de regard" sur le compte de sa femme validaient un virement effectué sans ordre écrit à partir du compte de Mme de Beckers, la cour d'appel a violé les articles 1984 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'aucune disposition n'impose qu'un ordre de virement, même émanant d'un non-commerçant, soit rédigé par écrit ;
Attendu d'autre part, qu'il ressort de l'arrêt qu'en énonçant que M. de Beckers était employé à la chambre syndicale des agents de change et avait bien un certain droit de regard sur le compte de son épouse, la cour d'appel a retenu, non pas que celle-ci avait confié une procuration à son mari, mais que, du fait de la profession de celui-ci et de l'intérêt qu'il portait au fonctionnement de son compte, elle était censée connaître, mieux que d'autres personnes, la pratique de l'approbation implicite des comptes ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche et manque en fait en la seconde ne peut être accueilli ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les défendeurs sollicitent sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme de Beckers, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1964
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