Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
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6ème chambre 1ère section
N° RG 22/06064 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CW34H
N° MINUTE :
Assignation du :
11 mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 26 mars 2024
DEMANDERESSE
Société BALCIA INSURANCE SE, venant aux droits de BTA INSURANCE SE en sa qualité d’assureur Dommages-Ouvrage
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Maître Daria BELOVETSKAYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0216
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD assureur de la société DELTA CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. DELTA CONSTRUCTION
[Adresse 15]
[Localité 4]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
Société SMABTP Prise en sa qualité d’assureur de la société SOPREMA
[Adresse 10]
[Localité 8]
Société SOPREMA (EFISOL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD En qualité d’assureur de la Société AK BAT
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIME SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0800
Société XL INSURANCE COMPANY SE, venant au droit de la compagnie AXA Corporate Solutions, en qualité d’assureur de la société SOPREMA
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
PARTIE INTERVENANTE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société DELTA CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marie PAPART, Vice-présidente
assistée de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 février 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 26 mars 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Marie PAPART, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
En 2011, l’EPHAD [14], en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris les travaux de reconstruction de son domaine.
Les travaux ont fait l’objet d’une assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la compagnie BALCIA.
La date d’ouverture du chantier est estimée au 28 février 2011 et les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse le 11 octobre 2012.
Pour la réalisation de cet ouvrage, l’EPHAD [14] a fait appel à plusieurs entreprises intervenant séparément sur plusieurs lots différents, dont notamment :
-le macro-lot « gros œuvre » attribué à la société DELTA CONSTRUCTION assurée auprès de la compagnie MMA IARD, et qui l’a sous-traité à la société AK BATIMENT assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, et radiée depuis ;
-le macro-lot « étanchéité terrasses » attribué à la société SOPREMA assurée auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE.
Dans le cadre du sinistre n°010BTA190011, la compagnie BALCIA a versé à l’EPHAD [14] une indemnité à hauteur de 95 645,99 euros, dont :
-17 746 et 1 290 euros au titre des travaux de reprise du défaut d’étanchéité au niveau des boîtes de récupération d’eau de pluie ;
-22 594,08 euros et 54 015,91 euros au titre des dommages immatériels consécutifs à la fermeture de trois chambres du 30 janvier au 31 mai 2019 inclus, puis du 1er juin au 30 novembre 2019 inclus.
Un montant de 333,37 euros a été remboursé à la compagnie BALCIA sur cette indemnité.
La compagnie BALCIA fait également état du paiement de frais d’investigation pour la somme de 2 256 euros.
Aux termes du rapport d’expertise dommages-ouvrage daté du 6 juin 2019 et du rapport d’expertise complémentaire n°3 en date du 23 janvier 2020, la compagnie BALCIA s’est rapprochée des compagnies MMA IARD, AXA France IARD et XL INSURANCE COMPANY SE en vue d’exercer son recours dans un cadre amiable.
De nouvelles mises en demeure ont été adressées le 10 janvier 2022 par courriels aux compagnies AXA France IARD, XL INSURANCE COMPAGNY SE, et le 31 janvier 2022 par voie postale à la compagnie MMA IARD.
Par courrier du 27 avril 2022, la compagnie MMA IARD a opposé un refus de garantie au motif que la responsabilité de son assuré n’a pas été retenue par l’expert dommages-ouvrage.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 11, 12 et 17 mai 2022, la compagnie BALCIA a fait assigner les sociétés SOPREMA, SAS DELTA CONTRUCTION et les assureurs AXA France IARD, XL INSURANCE COMPANY SE et SA MMA IARD, devant la présente juridiction, aux fins de se voir rembourser l’indemnité versée à son assurée entre autres.
Il s’agit de la présente instance.
Par acte d’huissier de justice délivré le 21 décembre 2022, la compagnie BALCIA a fait assigner en intervention forcée la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société SOPREMA.
Il s’agit de l’instance n° RG 22/15381, jointe à la présente instance le 09 janvier 2023.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, la compagnie AXA France IARD a sollicité :
« Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article L.121.12 alinéa 1 du Code des assurances,
Vu l’article 1346 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en état de :
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER IRRECEVABLE l’ensemble des demandes formulées par la Société BALCIA INSURANCE SE à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD, en raison de son défaut d’intérêt à agir,
En conséquence :
DEBOUTER la Société BALCIA INSURANCE SE de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la Compagnie AXA FRANCE IARD,
METTRE HORS DE CAUSE la Compagnie AXA FRANCE IARD,
A TITRE SUBSIDIAIRE
REJETER la demande de condamnation in solidum, celle-ci n’étant pas justifiée,
DEBOUTER la Société BALCIA INSURANCE SE de sa demande de condamnation in solidum à hauteur de 97 901,99 € TTC,
LIMITER la condamnation de la Cie AXA FRANCE IARD à la somme de 562 € HT soit 674,40 € TTC,
EN TOUTES HYPOTHESES :
CONDAMNER la Société BALCIA INSURANCE SE à payer à la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions numérotées 2 notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, les sociétés SOPREMA et SMABTP sollicitent :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 31,32 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code Civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de :
I/ SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES CONTRE LA SOCIETE SOPREMA (EFISOL) (RCS 314 527 557) :
- JUGER que la société SOPREMA (EFISOL), société immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 314 527 557, assignée par la société BALCIA INSURANCE SE, est totalement étrangère au marché de travaux conclu par une autre société, la société SOPREMA ENTREPRISES, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 485 197 552 ;
- JUGER que la société BALCIA INSURANCE SE, faute d’intérêt ou de qualité à agir, ne peut légalement former ses demandes au titre de prétendus manquements aux obligations légales et contractuelles découlant d’un marché de travaux auquel la société SOPREMA (EFISOL) est étrangère, mais uniquement contre la société SOPREMA ENTREPRISES, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 485 197 552, titulaire du marché litigieux ;
En conséquence,
- DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la société SOPREMA (EFISOL), société immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 314 527 557 ;
- CONSTATER l’extinction de l’instance à l’égard de la société SOPREMA (EFISOL) ;
II/ SUR L’IRRECEVABILITE DES DEMANDES FORMEES CONTRE LA SMABTP :
- CONSTATER que la réception des travaux est intervenue le 11 octobre 2012 et qu’aucun acte interruptif n’a été signifié à la SMABTP, dans le délai de 10 ans courant à compter de cette réception des travaux ;
- DECLARER irrecevables car forcloses et/ou prescrites les demandes formées par la société BALCIA INSURANCE SE, es qualité d’assureur Dommages-ouvrage, à l’égard de la SMABTP ;
- DECLARER irrecevables car forcloses et/ou prescrites toutes demandes formées à l’égard de la SMABTP ;
- CONSTATER l’extinction de l’instance à l’égard de la SMABTP ;
III/ EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- CONSTATER l’existence de contestations sérieuses et REJETER les demandes de provision formées à titre incident par la société BALCIA INSURANCE SE contre la société SOPREMA (EFISOL) et la SMABTP;
- REJETER les demandes de condamnation et appels en garantie dirigés contre les concluantes ;
A titre très infiniment subsidiaire, CONDAMNER in solidum la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AK BATIMENT et de la société CLAUDE GES ; la société DELTA CONSTRUCTION ; les MMA IARD, en qualité d’assureur de la société DELTA CONSTRUCTION et la compagnie XL INSURANCE COMPAGNY SE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société SOPREMA, à garantir intégralement la société SOPREMA (EFISOL) et la SMABTP de toute condamnation éventuelle prononcée à leur encontre par le Juge de la mise en état ;
- CONDAMNER la société BALCIA INSURANCE SE à payer à la société SOPREMA (EFISOL), société immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 314 527 557, et la SMABTP, une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; »
Par conclusions d’incident numérotées 4 notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, la compagnie BALCIA sollicite :
« Vu les articles 1103, 1231-1, 1240, 1346, 1346-1, 1792, 1792-4-1, 1792-4-3 et 2241 du Code civil,
Vu les articles L. 114-1, L. 121-1, L. 121-12, L. 124-3 et L. 242-1 du Code des assurances,
Vu les articles 367, 700, 789 et 835 alinéas 2 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DECLARER l’action de BALCIA recevable et bien fondée ;
DEBOUTER toutes les parties de leurs prétentions relatives à l’irrecevabilité des demandes formées par BALCIA ;
DECLARER qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
CONDAMNER in solidum la SAS Soprema et son assureur la SMABTP, la SAS Delta Construction, la SA AXA France, la SA MMA, XL INSURANCE venant aux droits d’AXA Corporate Solutions à payer à BALCIA INSURANCE SE une provision à hauteur de 97.568,62 euros, en indemnisation des sommes prises à sa charge dans le cadre de la mobilisation de la police Dommages-Ouvrage, sous déduction du montant d’ores et déjà versé par AXA France IARD es-qualité d’assureur de CLAUDE GES, augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé du jugement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil jusqu’à parfait règlement.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de recours.
CONDAMNER in solidum la SAS Soprema et son assureur la SMABTP, la SAS Delta Construction, la SA AXA France, la SA MMA IARD, XL INSURANCE venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ou tout succombant, à payer à la compagnie BALCIA une somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. »
Par conclusions en réponse d’incident notifiées par voie électronique le 20 octobre 2023, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE sollicite :
« Vu les articles 9, 16 et 789 Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1103, 1231-1 suivants, 1240 suivants et 1792 suivants Code Civil,
Vu les articles L.112-6, L.121-12 et L.124-3 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
A titre principal :
- JUGER que les demandes formées par la Société BALCIA INSURANCE à l’encontre de la Société XL INSURANCE, assureur SOPREMA, se heurte à des contestations sérieuses,
En conséquence,
- DEBOUTER en conséquence la Société BALCIA INSURANCE, et toutes autres parties, de l’ensemble de ses demandes, telles que formées à l’encontre de la Société XL INSURANCE,
- PRONONCER la mise hors de cause de la Société XL INSURANCE, assureur SOPREMA,
A titre subsidiaire :
- CONDAMNER in solidum les Sociétés DELTA CONSTRUCTION, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP à relever indemne et à garantir la Société XL INSURANCE de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal frais et accessoires,
- JUGER la Société XL INSURANCE bien fondée à opposer les limites de son contrat, notamment les plafonds de garanties et les franchises,
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
- CONDAMNER la Société BALCIA INSURANCE et tout succombant à verser à la Société XL INSURANCE la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie BELLON, Avocat au Barreau de PARIS »
Par conclusions en réponse d’incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, les sociétés DELTA CONSTRUCTION et MMA IARD sollicitent :
« Vu les articles 122, 328 et suivants et 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1346 et 1792 du Code civil,
Vu l'article L 121-12 du Code des assurances,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de la 6 e chambre, 1 re section du Tribunal judiciaire de PARIS de :
- RECEVOIR la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en son intervention volontaire et l'y déclarer bien fondée ;
A TITRE PRINCIPAL :
- REJETER les demandes de la société BALCIA INSURANCE SE, celles-ci étant irrecevables faute d'intérêt à agir, la preuve de la subrogation n'étant pas rapportée ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- DEBOUTER la société BALCIA INSURANCE SE de sa demande de condamnation provisionnelle, celle-ci faisant l'objet d'une contestation sérieuse tant sur les éventuels débiteurs que sur le montant ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés DELTA CONSTRCTION, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
- CONDAMNER la société BALCIA INSURANCE SE à verser aux sociétés DELTA CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code procédure civile ;
- CONDAMNER la société BALCIA INSURANCE SE aux entiers dépens. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 05 février 2024, et la décision a été mise en délibéré le 26 mars 2024.
MOTIVATION :
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions aux sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I – Sur l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES :
Aux termes des articles 780 et suivants du code de procédure civile, hormis lorsqu'il doit statuer sur une fin de non-recevoir le nécessitant, le juge de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur le fond du litige.
En l’espèce, le fait de déterminer la recevabilité ou non de l’intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relève de la seule compétence du juge du fond, l’appréciation de l’intérêt à agir de l’intervenant volontaire et du lien suffisant qui doit exister entre ses demandes et les prétentions originaires relevant du pouvoir souverain du juge du fond.
II – Sur les fins de non-recevoir :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Aux termes de l’article 789 du même code : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
I.A – Sur la fin de non-recevoir soulevée par AXA France IARD pour défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l'article 31 du code civil : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l'article 32 du même code : « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit
d’agir ».
Il résulte des textes précités et de la jurisprudence que l'intérêt à agir doit être légitime, né, actuel, direct, certain et personnel. Il est apprécié souverainement par les juges du fond, au jour de l'introduction de la demande.
Aux termes de l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence que le mécanisme de la subrogation légale dans les droits de l'assuré au bénéfice de l'assureur dommages ouvrage ne s'exerce que si ce dernier justifie avoir payé l'indemnité d'assurance à son assuré.
En l’espèce, la compagnie AXA France IARD fait valoir que :
- tel n’est pas le cas en l’espèce, la compagnie BALCIA se basant sur la signature de trois protocoles d’accord en date du 3 septembre 2019 et 8 décembre 2019 pour tenter de recouvrer l’indemnité versée ;
- elle ne verse au débat aucune preuve du paiement des indemnités d’assurance dont elle fait état, ni quittance subrogative signée.
La compagnie BALCIA fait valoir que dans le cadre de la subrogation légale, la preuve du paiement constitue un fait juridique et peut être rapportée par tout moyen, de sorte que le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ne peut être opposé au débiteur de l’obligation. Elle affirme que la somme de 17 746 euros a été versée le 26 novembre 2019 et a été reconnue versée par l’assuré ; qu’il en est de même pour la somme 22 594,08 euros et qu’un troisième versement est intervenu le 9 décembre 2021 pour 55 305,91 euros.
La compagnie BALCIA verse :
- quatre protocoles d’accord avec le maître d’ouvrage en date des 3 septembre 2019 (non signé par le maître d’ouvrage), 16 septembre 2019, 22 juin 2020 et 8 décembre 2021 sur le versement des sommes respectives de 22 594,08 euros, 17 746 euros, 1 290 euros et 54 015,91 euros (pièces n°1, 2, 6 et 27) ;
- un échange de courriels daté du 8 décembre 2021 entre elle et la compagnie PRUNAY GESTION ASSURANCES, gestionnaire de sinistres en matière de construction, relatifs aux règlements intervenus (pièce 44) ;
- un échange de courriels daté du 9 décembre 2021 entre elle et un interlocuteur non identifié dont l’adresse électronique laisse à penser qu’il appartient au service financier de la résidence, maître d’ouvrage, et dont il ressort qu’un règlement doit intervenir au profit de celle-ci (pièce n°45) ;
- un document émanant de ses propres services, relatif au dossier de sinistre concernant le maître d’ouvrage (n°010BTA190011 figurant également sur les protocoles d’accord), non daté, faisant état de quatre actes de paiement pour un montant total de 97 901,99 euros et en particulier d’un virement émis le 10 décembre 2021 pour un montant de 55 305,91 euros au profit de la trésorerie municipale de [Localité 16] (pièce n°45).
Force est de constater que ces éléments, lesquels ne sont accompagnés d’aucune quittance subrogatoire, ni d’aucune preuve de l’effectivité des virements (écrit de l’assuré démontrant la réception des virements, preuve de réception des virements émanant de l’organisme bancaire, par exemple), ne sauraient constituer une preuve du paiement effectif des indemnités à l’assuré, ni de ce que la compagnie BALCIA est bien subrogée dans les droits de son assuré.
Cependant, la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie AXA France IARD est susceptible d’être régularisée tant que le juge du fond n'a pas statué. Son examen implique donc, dans le souci d'une bonne administration de la justice et afin de respecter les dispositions de l'article 126 du code de procédure civile, de permettre au juge du fond d'apprécier si cette fin de non-recevoir n'a pas été régularisée. Dès lors, la juridiction de jugement est seule compétente pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la compagnie BALCIA valablement soulevée devant le juge de la mise en état par la compagnie AXA France IARD. Si la compagnie AXA France IARD entend maintenir cette demande devant la juridiction de jugement, il conviendra en conséquence qu'elle en fasse état dans ses conclusions au fond.
I.B – Sur la fin de non-recevoir soulevée pour défaut d’intérêt à agir contre la société SOPREMA (EFISOL) :
La société SOPREMA fait valoir que la compagnie BALCIA a assigné la société SOPREMA (EFISOL) immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B 314 527 557 alors que celle-ci n’est jamais intervenue sur le chantier litigieux, le titulaire du marché public de travaux litigieux étant une autre société totalement distincte juridiquement, la société SOPREMA ENTREPRISES, immatriculée au RCS sous le numéro 485 197 552.
La compagnie BALCIA fait valoir que l’adresse du siège social de ces deux entités est identique et que l’ajout du nom « EFISOL » constitue une erreur matérielle car l’assignation concerne bien l’entité intervenue pour les travaux.
Or, en l’espèce il ressort des pièces produites que :
- le marché de travaux litigieux ayant pour objet le lot étanchéité a été passé avec la société SOPREMA ENTREPRISES, ayant son siège au [Adresse 2] à Strasbourg, et dont le numéro d’inscription au RCS de Strasbourg est 485 197 552 ; l’extrait du RCS produit à l’appui mentionne les mêmes coordonnées pour cette société laquelle a pour activité principale les travaux d’étanchéité ;
- l’assignation délivrée par la compagnie BALCIA vise la société SOPREMA (EFISOL) ayant son siège social au [Adresse 2] à Strasbourg et dont le numéro d’inscription au RCS de Strasbourg est 314 527 557 ;
- il résulte de l’extrait du RCS de Strasbourg que la société SOPREMA (EFISOL) a son siège au 15 et non au [Adresse 2] à Strasbourg ; en revanche son numéro d’inscription au RCS est bien 314 527 557 ; elle a pour activité principale la transformation de matières plastiques, fabrication, commercialisation d’émulsions et corps bitumeux.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés SOPREMA ENTREPRISES et SOPREMA (EFISOL) sont deux entités juridiques distinctes aux activités principales différentes ; si l’adresse retenue par la compagnie BALCIA sur son assignation visant la société SOPREMA est bien celle du siège social de la société SOPREMA ENTREPRISES avec laquelle son assurée a passé un marché de travaux, en revanche, la dénomination (SOPREMA (EFISOL)) et le n° RCS figurant à l’assignation renvoient bien à la société SOPREMA (EFISOL), soit à une entité juridique différente de celle ayant passé un marché avec l’assurée de la compagnie BALCIA, et ne sauraient être considérées comme de simples erreurs matérielles alors qu’ellesconstituent les moyens d’identification de l’entité visée.
Or, la compagnie BALCIA ne justifie pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la société SOPREMA (EFISOL) laquelle n’est pas intervenue au marché de travaux passé par son assurée ; aussi est-elle irrecevable en ses demandes contre la société SOPREMA (EFISOL).
I.C – Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP pour prescription/forclusion :
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-4-3 du même code : « En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. »
Le délai de la garantie décennale étant un délai d'épreuve et non un délai de prescription, toute action fondée sur cette garantie ne peut être exercée plus de dix ans après la réception (Civ 3e, 15 février 1989, 87-17.322).
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription.
La SMABTP fait valoir que les demandes de garantie de la compagnie BALCIA sont fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que les articles L.121-12 et L.242-1 du code des assurances, qu’aucun acte interruptif n’est intervenu à l’égard de la SMABTP ou de son assurée la société SOPREMA ENTREPRISES dans le délai de 10 ans courant à compter de la réception des travaux, ceux-ci ayant été réceptionnés le 11 octobre 2012 ; les délais de forclusion et de prescription décennale sont donc expirés depuis le 11 octobre 2022 ; or l’assignation en intervention forcée de la compagnie BALCIA contre la SMABTP est intervenue le 21 décembre 2022.
La compagnie BALCIA soutient que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter du jour où l’action était possible, à savoir, quand elle a eu connaissance de l’existence d’une police d’assurance souscrite auprès de la SMABTP, fin novembre 2022.
Cependant, en l’espèce, le délai de dix ans pour agir de l’assurée de la compagnie BALCIA contre les constructeurs étant un délai de forclusion, les dispositions relatives aux délais de prescription ne lui sont pas applicables ; aussi, un délai de plus de dix ans s’étant écoulé entre la réception des travaux le 11 octobre 2012 et l’assignation délivrée par la compagnie BALCIA à la SMABTP, l'action diligentée par cette dernière contre la SMABTP est forclose à la date du 12 octobre 2022, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation.
II – Sur les demandes provisionnelles :
Aux termes de l'article 789 3° du code de procédure civile : " Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 (...) "
Les demandes de provision présentées par la compagnie BALCIA ont pour origine le versement d’indemnités au maître d’ouvrage assuré pour un montant de 95 312,62 euros, et le paiement de frais d’investigation pour la somme de 2 256 euros.
En l’espèce et pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf I.A.), les conditions de la subrogation légale dans les droits de l'assuré n’étant actuellement pas démontrées par la compagnie BALCIA, il existe en l’état actuel de la procédure une contestation sérieuse qui ne permet pas de faire droit à ses demandes de provision.
En conséquence, la compagnie BALCIA est déboutée de ses demandes provisionnelles.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: "La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie."
Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile: "Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations."
En l'espèce, la compagnie BALCIA succombe, aussi, elle sera condamnée aux seuls dépens d’incident.
Le surplus des dépens sera réservé.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
En équité, il n'y a pas lieu à ce stade de faire droit aux demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître de la demande de recevoir les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur intervention volontaire ;
Constatons que la compagnie AXA France IARD a valablement saisi le juge de la mise en état de la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de la compagnie BALCIA INSURANCE SE conformément aux dispositions de l'article 789 du code de procédure civile ;
Disons que l'examen de cette fin de non-recevoir relève de la seule compétence de la juridiction de jugement ;
Disons que la compagnie AXA France IARD, si elle maintient cette fin de non-recevoir, devra en saisir la juridiction de jugement dans ses conclusions au fond ;
Faisons droit à la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la compagnie BALCIA INSURANCE SE à l’encontre de la société SOPREMA (EFISOL) ;
Déclarons irrecevable la compagnie BALCIA INSURANCE SE en ses demandes formées à l’encontre de la société SOPREMA (EFISOL) pour défaut d’intérêt à agir ;
Faisons droit à la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du délai pour agir de la compagnie BALCIA INSURANCE SE à l’encontre de la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES ;
Déclarons irrecevables les demandes dirigées par la compagnie BALCIA INSURANCE SE à l'encontre de la SMABTP ès-qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES en raison de leur forclusion ;
Déboutons la compagnie BALCIA INSURANCE SE de ses demandes en paiement formées à titre provisionnel contre la SAS DELTA CONSTRUCTION, la compagnie AXA France IARD, la SA MMA IARD, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ;
Condamnons la compagnie BALCIA INSURANCE SE au paiement des seuls dépens d'incident ;
Réservons le surplus des dépens ;
Accordons le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre ;
Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que l'examen de l'affaire est renvoyé à l'audience de mise en état du 24 juin 2024 à 10H10 pour permettre aux défendeurs n’ayant pas conclu au fond (AXA et XL INSURANCE) de le faire avant le 29 avril 2024, au demandeur de répliquer, ses conclusions devant être notifiées 10 jours au moins avant l'audience ;
Informons les parties que leur présence à l'audience de mise en état n'est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à Paris le 26 mars 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état