Cour de cassation, 20 octobre 1998. 97-41.087
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-41.087
Date de décision :
20 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le cabinet d'expertise Joret Gérald, dont le siège est ... en Brie,
en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges (section activités diverses), au profit de Mme Irène X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses diverses branches :
Attendu que Mme X... engagée en qualité de secrétaire à compter du 22 novembre 1995, avec une période probatoire de 2 mois à compter du 1er décembre 1995, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnités pour rupture abusive pendant la période probatoire ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 20 novembre 1996), de l'avoir condamné à verser des indemnités de préavis et de congés payés et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que d'une part, la rupture du contrat pendant la période probatoire était motivée par l'incompétence de la salariée au poste, que de deuxième part la salariée avait elle-même pris l'initiative de la rupture en décembre 1995, et à cet égard l'attestation exprimant la satisfaction de l'employeur dont fait état le jugement, comme le fait de lui avoir permis après sa démission de travailler pendant le mois de janvier 1996, n'avaient pour but que de lui faciliter la recherche d'un emploi ;
Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte pas des énonciations de la décision attaquée, que le moyen tiré de la démission de la salariée ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Et attendu ensuite, que le conseil de prud'hommes ayant fait ressortir que la rupture du contrat de travail en période d'essai était en réalité motivée par une réclamation de la salariée du sujet de sa rémunération, a pu décider que la rupture pendant la période probatoire n'était pas fondée sur des considérations d'ordre professionnel et comme telle, était abusive ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le cabinet d'expertise Joret Gérald aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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