Tribunal Administratif de VERSAILLES, 10 décembre 2024. 2301631
Juridiction :
Tribunal Administratif de VERSAILLES
Numéro de pourvoi :
2301631
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B, représenté par Me Lambert, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence étudiant, née du silence gardé par le préfet des Yvelines sur cette demande ;
2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer ce certificat dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement valable jusqu'à la délivrance du titre ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 10 avril 2024, le tribunal a demandé à M. B, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, M. B, représenté par Me Lambert, déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 avril 2024, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 10 décembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
R. Féral
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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