Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mardi 25 février 2025 Chambre 2-3
SAS ALTEAD LE GAI MATELOT, [Adresse 4]
PROROGATION DE DELAI POUR LA CLOTURE DE LA PROCEDURE
* M. [I] [L], [Adresse 3], représentant légal, absent. - SCP BTSG en la personne de Me [S] [R], [Adresse 1], mandataire judiciaire liquidateur, présent.
* SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [C], [Adresse 2], mandataire judiciaire liquidateur, présente.
Par jugement en date du 26 juillet 2019, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS ALTEAD LE GAI MATELOT devant être clôturée le 26 juillet 2021, date prorogée au 26 juillet 2023.
Sur requête déposée au greffe le 23 janvier 2025, la SCP BTSG en la personne de Me [S] [R] et la SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [C] demandent au tribunal de proroger le délai de clôture de la procédure en vertu de l'article L.643-9 du code de commerce.
Le débiteur a été convoqué à l'audience publique du 25 février 2025.
Les mandataires judiciaires liquidateurs ont été avisés de la date d'audience.
Il résulte des explications des parties que le mandataire judiciaire liquidateur est en attente d'un évènement à venir.
Vu le rapport favorable du juge-commissaire, Attendu qu'il sera fait droit à la requête présentée, les motifs y exposés justifiant son
En conséquence, le tribunal statuera ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, Sur le rapport écrit du juge-commissaire, Proroge le délai de clôture de la procédure de 2 ans à l'égard de la :
SAS ALTEAD LE GAI MATELOT
[Adresse 4]
Activité : Location de matériel de levage et de manutention, location de bateaux. N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Quimper : 376580098
Etablissements :
* RCS Brest
* RCS Lorient
Fixe au 25 février 2027 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée en application de l'article L.643-9 du code de commerce.
Maintient M. [B] [D], juge-commissaire.
Maintient la SCP BTSG en la personne de Me [S] [R], [Adresse 1] et la SELAFA MJA en la personne de Me [Z] [C], [Adresse 2], mandataires judiciaires liquidateurs.
La présente décision est de plein droit exécutoire.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective. Retenu, délibéré et prononcé à l'audience où siégeaient :
M. Henri de Courtivron, juge présidant l'audience, M. Jean Louis Gruter, président, M. Moïse Serero, juge, assistés de Mme Isabelle Malpeli, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Courtivron, président du délibéré et Mme Isabelle Malpeli, greffier.
Le greffier
Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment