Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 22/02410 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDZF
AFFAIRE :
[L] [N]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic la société VERTFONCIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 21/01035
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie HEMOND,
Me Julien AUCHET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie HEMOND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 60
APPELANT
****************
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 6], représenté par son syndic la société VERTFONCIE, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, fonctions auxquelles elle a été désignée par PV d'AG du 8 décembre 2022
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13
INTIMÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
Selon acte authentique de vente en date du 12 mai 2010, M. [N] a fait l'acquisition du lot n°138 du bâtiment A2 de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] soumis au statut de la copropiété, et décrit comme suit :
« Désignation des biens : / Lot numéro cent trente huit (138) bâtiment A2, au rez-de-jardin, un atelier type A comprenant un local principal de surface utile de 12 m² environ selon le règlement de copropriété. Et les 310/10074èmes de la propriété du sol et des parties communes générales »
L'acte authentique de vente mentionne page 6 que l'acquéreur « ne destine pas le bien à l'habitation » et que le bien est vendu « libre de contrat de location ou d'occupation de
quelque sorte que ce soit ».
Le lot n° 138 est décrit comme suit dans le règlement de copropriété : « Atelier type A, situation rez de jardin, surface utile 12 m² environ, composition : un local principal ».
A la demande de M. [N], la résolution n°30 a été inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale annuelle du 1er décembre 2020 aux fins d'obtenir l'autorisation de modifier la destination du lot n°138 pour le rendre habitable et réaliser des travaux d'adduction et d'évacuation des eaux, la pose d'une boite aux lettres et le raccordement à l'interphone.
Cette résolution, votée à la majorité de l'article 25, a été rejetée par 86 copropriétaires (6350/9935 tantièmes généraux) contre 5 copropriétaires (272/9935 tantièmes généraux)
C'est dans ce contexte que M. [N] a saisi le Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins d'obtenir la nullité de cette résolution ainsi que l'autorisation de réaliser les travaux d'adduction et d'évacuation des eaux.
Par jugement du 8 mars 2022, le Tribunal judiciaire de Pontoise a :
- débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné M. [N] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné M. [N] aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
M. [N] a relevé appel de ce jugement le 7 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 12 juillet 2024, par lesquelles M. [N], appelant, invite la Cour à :
- juger que la décision de refus de l'assemblée générale de changement du lot n°138 est abusive ;
- juger que les travaux de raccordement du lot n°138 sont conformes à la destination de l'immeuble et ne sont pas de nature à porter atteinte aux intérêts des autres copropriétaires,
en conséquence :
- infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise en ce qu'il l'a débouté de sa demande de nullité de la résolution n°30 de l'assemblée générale du 1er décembre 2020 et d'autorisation judiciaire de réalisation des travaux de raccordement de son lot n°138 aux réseaux d'évacuation et de distribution de l'immeuble,
et statuant à nouveau :
- annuler la résolution n° 30 votée lors de l'assemblée générale du 1er décembre 2020 du syndicat des copropriétaires,
- l'autoriser à réaliser les travaux de création d'un point d'eau et d'évacuation des eaux usées et vannes et d'un lieu d'aisance dans son lot n°138 selon le descriptif de l'étude architecturale du cabinet Artal et Paillard,
- dire et juger qu'en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marie Hémond, avocat au barreau de Versailles en application de l'article 699 du même code ;
Vu les conclusions notifiées le 30 août 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à :
- dire et Juger que la demande d'autorisation de travaux fondée sur l'article 30 de la loi
du 10 juillet 1965 est nouvelle en cause d'appel et irrecevable devant la Cour, s'agissant
d'une demande relevant de la seule compétence du Tribunal judiciaire,
- déclarer irrecevable et mal fondé l'appel principal de M. [N] à l'encontre du jugement rendu le 8 mars 2022 par le Tribunal judiciaire de Pontoise,
- confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [N] de toutes fins, moyens et prétentions,
- condamner M. [N] à lui verser une indemnité de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamner M. [N] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Evodroit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
A titre préliminaire:
Les demandes tendant à voir 'dire', 'Juger', 'donner acte', 'déclarer', 'constater' et 'recevoir' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile en tant qu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant que la redite des moyens invoqués et non des chefs de décision devant figurer dans le dispositif de l'arrêt. Il n'y sera pas statué, sauf exception au regard de leur pertinence au sens des textes susvisés.
Sur la demande d'annulation de la résolution n°30 de l'assemblée générale du 1er décembre 2020
En premier lieu, sur le moyen tiré de l'abus de majorité :
Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est établi qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires ou dans celui de nuire à certains copropriétaires .
Le premier juge a écarté ce moyen en retenant qu''aucune des pièces versées aux débats ne permet de caractériser la volonté des copropriétaires de favoriser leurs intérêts personnels au détriment de ceux de M. [N].' La Cour adopte ces motifs retenus à bon droit, et souligne que cette résolution a été rejetée par 86 copropriétaires (6350/9935 tantièmes généraux) contre 5 représentant 272/9935 tantièmes généraux.
Ensuite, M. [N] invoque de nouveau en appel, comme il l'a déjà fait devant le premier juge, l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel ' I. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot (...) / II. Un copropriétaire ne peut faire obstacle à l'exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d'intérêt collectif régulièrement décidés par l'assemblée générale des copropriétaires (...) / III. Les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution des travaux, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité (...)'
M. [N] se fonde sur les dispositions de cet article pour en déduire que, selon ses écritures, 'un copropriétaire demeure libre de changer l'affectation de son lot sous réserve que ce changement d'affectation ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble et ne nuise pas aux droits des autres copropriétaires.' Toutefois procédant ainsi par affirmation, il se place hors du champ d'application dudit article, qui ne régit en aucun cas le changement de destination d'un lot privatif de copropriété, en particulier afin de le rendre habitable.
Ce moyen est inopérant pour ce motif.
En troisième lieu, M. [N] fait valoir que plusieurs ateliers de la copropriété auraient été raccordés au réseau d'eau et d'évacuation des eaux usées sans contestation de la part du syndicat des copropriétaires. A l'appui de son argument, il produit un procès-verbal de constat d'huissier de février 2021, montrant que le logement de son voisin, lot n°142, un 'appartement un peu plus grand, est pourvu d'une salle d'eau' laquelle, selon les photos annexées, correspond à une pièce très exigüe contenant un WC et un très petit lavabo. En réponse le syndicat des copropriétaires fait valoir que le lot n°142 n'est pas un atelier de type A classé non habitable, contrairement au lot de M. [N].
Cet argument sera écarté comme non pertinent.
En quatrième lieu, M. [N] produit une attestation émanant de M. [H], qui précise que lui-même et/ou sa SCI Guynemer sont propriétaires de quatre ateliers dont deux ateliers A non habitables, qu'il a rendus habitables par raccordement au réseau d'eau en 2009, en les raccordant sur le bloc sanitaire de ses deux ateliers B, habitables.
Le syndicat des copropriétaires réplique que ce copropriétaire n'avait aucune autorisation pour faire ces travaux et qu'il a reçu une lettre recommandée datée du 16 avril 2022 portant mise en demeure de remettre ses ateliers A dans leur état initial, puis que l'assemblée générale du 8 décembre 2022 a adopté une résolution 26, par laquelle ' l'assemblée générale mandate le syndic, son avocat ou tous conseils de son choix sous réserve de l'aval du conseil syndical afin d'engager et au besoin poursuivre une procédure de remise en conformité d'origine à l'encontre des lots n° 142, 162, 163 & 180 en se faisant assister de toute personne de son choix et d'y engager tous les frais y afférents.'
Cet argument devra ainsi être écarté, n'étayant pas la thèse du requérant relative à l'abus de majorité.
Par ailleurs, le règlement de copropriété ne contient pas de disposition relative au changement d'affectation des lots, notamment privatifs.
Il suit de tout ce qui précède, que le jugement sera confirmé en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n°30 de l'assemblée générale du 1er décembre 2020.
Sur la demande d'autorisation judiciaire de travaux afin de créer un point d'eau et d'évacuation des eaux usées et un lieu d'aisance dans le lot n°138
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires au titre des articles 564 à 566 du code de procédure civile :
En droit :
Selon l'article 564 du code de procédure civile : ' A peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'
Selon l'article 565 du code de procédure civile : ' Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.'
Selon l'article 566 du code de procédure civile : ' Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge, que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'
En l'espèce :
Depuis mai 2010, M. [N] est propriétaire du lot 138 de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 7], à savoir un atelier type A de 12 m² environ, non destiné à l'habitation.
M. [N] a souhaité, par une résolution n°30 inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 1er décembre 2020, être autorisé 'à modifier la destination de son lot 138 atelier (non habitable) pour le transformer en atelier B (habitable) et à réaliser en conséquence à ses frais les travaux d'adduction et d'évacuation d'eau, la pose d'une boîte aux lettres et le raccordement à l'interphone' mais l'assemblée générale a rejeté cette résolution.
La demande formulée devant la Cour, tendant à ' autoriser M. [N] à réaliser les travaux de création d'un point d'eau et d'évacuation des eaux usées et vannes et d'un lieu d'aisance dans son lot n°138', ne constitue pas une demande nouvelle devant la Cour dès lors que l'autorisation demandée reprend deux des trois éléments qui constituaient celle refusée par l'assemblée générale de 2020 susvisée.
Elle est également recevable en tant qu'elle est présentée devant la Cour en étant pour la première fois fondée sur le moyen tiré de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur le fond
En droit
Selon l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
' Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant:
(...) / b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; (...)'
Selon l'article 30 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
' L'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux. (...) Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal judiciaire à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées. (...)'
En l'espèce
M. [N], qui avait invoqué devant le premier juge l'article 40 du Règlement Sanitaire du Val-d'Oise, l'a vu écarter pour inopérance. En effet cet article ne concerne pas les locaux faisant l'objet d'une interdiction d'habiter, ce qui est le cas en l'espèce, ainsi qu'il est précisé dans le descriptif du lot dans le règlement de copropriété et concomitamment, dans l'acte de vente du 12 mai 2010 par lequel M. [N] a acheté ledit lot n°138, page 6, où 'l'acquéreur déclare (...) Que le bien n'est pas destiné par lui à l'habitation'et également page 9, que 'la vente ne porte pas sur des locaux affectés en tout ou partie à l'habitation'.
M. [N] invoque en appel l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965, précité, qui prévoit que, lorsque l'assemblée générale refuse à un copropriétaire l'autorisation prévue à l'article 25 b) également précité, d'effectuer des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble tout en étant conformes à sa destination, ce copropriétaire peut être autorisé par le Tribunal judiciaire, aux conditions fixées par le tribunal, à réaliser tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er ci-dessus. L'appelant renvoie la Cour à une unique décision, du Tribunal de grande instance de Paris, 8ème chambre, 2ème section, datée du 3 novembre 2011, sans la produire, sans en donner le numéro de RG et sans en citer le dispositif, se bornant à en recopier un passage concernant le raccordement d'une chambre de bonne - une chambre est habitable par définition, - aux réseaux de distribution et d'évacuation des eaux de l'immeuble. Cette décision, isolée, au surplus présentée dans ces conditions imprécises, n'est ni revêtue d'une valeur suffisante, ni topique eu égard à l'espèce.
La Cour relève que les dispositions combinées des articles 25 b et 30 de la loi du 10 juillet 1965, concernent l'autorisation donnée par l'assemblée générale ou sinon, par le juge, à certains copropriétaires pour effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Ces dispositions ne s'appliquent pas, toutefois, au présent litige, dès lors que la finalité des travaux souhaités par M. [N] est de rendre habitable son atelier A, ce qui représente un enjeu excédant la portée de ces deux articles. Par ailleurs ainsi qu'il a déjà été dit, le règlement de copropriété est taisant sur ce point, ce qui fait peser sur l'assemblée générale des copropriétaires, la charge de prendre toute décision appropriée en la matière. Le juge ne peut en aucun cas se substituer à la décision souveraine de l'assemblée générale en ce qui concerne, en particulier, le caractère habitable ou non-habitable d'un lot privatif de copropriété.
La demande doit ainsi être rejetée, et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt,conduit à confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ainsi qu'en ce qui concerne les dépens et l'application qui a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires, en cause d'appel, la somme supplémentaire de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, sera rejetée la demande de M. [N] tendant au bénéfice de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à fin d'être dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
- confirme le jugement du 8 mars 2022 du Tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamne M. [L] [N], [Adresse 3] à [Localité 4], à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Vertfoncie, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 5], la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- Condamne M. [L] [N], [Adresse 3] à [Localité 4], à payer les dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP Evodroit par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT