Tribunal judiciaire, 31 décembre 2024. 24/02770
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02770
Date de décision :
31 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02770 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDJK - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [V]
MAGISTRAT : Benjamin PIERRE
GREFFIER : Catherine MONTHAYE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [L] [J], représentant de l’administration
DEFENDEUR :
M. [X] [V]
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [T], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né le 08/05/1998 en TUNISIE.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
Lors de sa retenue administrative, monsieur a déclaré être SDF et sans passeport matérialisé
Pas de trace de demande d’asile en ALLEMAGNE
600 € en sa possession
Placement en RA à l’issue de la retenue avec notification d’une nouvelle OQTF (précédente en novembre 2020, jamais exécutée)
Demande de maintien en RA :
- précédente OQTF 2020 non exécutée
- pas de passeport matériel en sa possession
- demande de laissez-passer consulaire effectuée le 30/12/2024
L’avocat soulève les moyens suivants : aucun moyen. Je m’en rapporte.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai formulé une demande d’asile en ALLEMAGNE et j’ai un récépissé. Je n’ai jamais eu aucun problème en France avec la justice, je travaille, je respecte la loi. Je souhaiterais avoir une chance de régulariser ma situation administrative en FRANCE.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Catherine MONTHAYE Benjamin PIERRE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────
Dossier n° N° RG 24/02770 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDJK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Benjamin PIERRE, Vice-Président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Catherine MONTHAYE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 décembre 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30 décembre 2024 reçue et enregistrée le 30 décembre 2024 à 9h40 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par M. [L] [J], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [V]
né le 08 Mai 1988 à TEBOURBA
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jérôme BRASSART avocat commis d’office
En présence de Mme [R] [T], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision en date du 29 décembre 2024 notifiée le même jour à 10 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [X] [V] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
- La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date 30 décembre 2024, reçue le même jour à 9 heures 40, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Au soutien de ses prétentions, le représentant de la préfecture expose que l’intéressé a fait l’objet d’un contrôle au niveau de la gare SNCF ; qu’il est SDF, sans papiers d’identité valides ; que s’il déclare avoir dépose une demande d’asile en Allemagne, son identification est revenue négative ; qu’il ne dispose pas de garanties de rapatriement ; qu’une nouvelle OQTF lui a été notifiée suite à une première OQTF notifiée en novembre 2020 et non exécutée.
Une demande de laissez-passer consulaire avec photocopie du passeport valide en 2020 a été effectuée.
Le conseil de M. [X] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : pas de moyen soulevé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la prolongation de la mesure de rétention
En l’espèce, la préfecture démontre que M. [V] n’a pas exécuté sa précédente obligation de quitter le territoire français.
Une demande de routing a été faite le 30 décembre 2024 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire auprès du consulat de Tunisie le même jour.
La préfecture justifie donc avoir effectué les démarches nécessaires pour permettre à l’intéressé de retourner dans son pays d’origine.
La situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2 janvier 2025 à 10H30.
Fait à LILLE, le 31 Décembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02770 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDJK -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Décembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Traduction orale faite par l’interprète
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visio conférence + envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [V]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Décembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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