Texte intégral
N° RG 23/00111 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LVTM
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00687
N° RG 23/00111 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LVTM
Copie :
- aux parties en LRAR
SASU [4] (CCC)
URSSAF D’ALSACE (CCC+FE)
- avocats par Case palais
Me Chantal SCHNEIDER (CCC)
Me Luc STROHL (CCC+FE)
Le :
Pour le Greffier
Me Chantal SCHNEIDER
Me Luc STROHL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Nicolas WIRTH, Assesseur employeur
- Pierre-Henry GABRIEL, Assesseur salarié
Greffière : Margot MORALES
DÉBATS :
À l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024.
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- contradictoire et en premier ressort,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Chantal SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 182
DÉFENDERESSE :
URSSAF D’ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 10 janvier 2022, l’URSSAF d’Alsace adressait à la SASU [4] une lettre d’observations pour un contrôle portant sur la période du 01 janvier 2019 au 31 décembre 2020 en visant deux chefs de redressement pour un montant total de 38.696 euros.
Le 25 février 2022, cette lettre d’observations était signifiée par Commissaire de justice à l’entreprise.
Le 07 avril 2022, la SASU [4] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement d’une requête gracieuse contre le premier chef de redressement listée dans la lettre d’observations.
Le 19 avril 2022, l’URSSAF d’Alsace adressait à la SASU [4] une mise en demeure d’un montant de 40.720 euros en lui indiquant qu’elle pouvait contester dans le délai de deux mois à compter de la réception de la présente mise en demeure, cette dernière devant la Commission de recours amiable.
Le 26 avril 2022, la SASU [4] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure.
Le 09 novembre 2022, la Commission de recours amiable de l’organisme de recouvrement rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 30 novembre 2022, la SASU [4] accusait réception de la lettre recommandée contenant le rejet de la Commission de recours amiable.
Le 27 janvier 2023, la SASU [4] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation d’un chef de redressement.
Le 31 juillet 2024, la SASU [4] concluait à l’annulation du chef de redressement relatif aux dividendes versées au dirigeant de la société, à l’annulation de l’inscription de privilège prise pour garantir sa créance, au débouté de l’URSSAF d’Alsace et à la condamnation de l’organisme de recouvrement à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 26 août 2024, l’URSSAF d’Alsace concluait au débouté de l’entreprise par rapport à l’annulation du chef de redressement relatif aux dividendes versées au dirigeant de la société, à la condamnation de l’entreprise à lui payer la somme de 35.387 euros au titre de la créance résiduelle découlant de la mise en demeure en date du 19 avril 2022, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 82,94 euros au titre des frais d’inscription et de radiation du privilège.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la juridiction soulevé l’irrecevabilité du recours pour absence de recours préalable obligatoire. La composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu que l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dispose que la période contradictoire prévue à l'article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d'observations par la personne contrôlée, qui dispose d'un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l'organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d'un conseil de son choix, que dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu'elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu'il en soit tenu compte, que lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l'agent chargé du contrôle est tenu de répondre, que chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l'objet d'une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés et que la période contradictoire prend fin, en l'absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d'envoi de la réponse de l'agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la SASU [4] a saisi le 07 avril 2022 la Commission de recours amiable d’une contestation relative à la lettre d’observations en date du 10 janvier 2022 ;
Attendu que cette voie de recours n’est pas ouverte par l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale qui ne prévoit que la possibilité d’adresser dans le délai d’un mois un courrier d’observations sur les chefs de redressement ;
Attendu que suite à la réception le 26 avril 2022 de la mise en demeure en date du 19 avril 2022, la SASU [4] n’a pas saisi la Commission de recours amiable d’une requête gracieuse ;
Attendu que l’article L. 142-4 du Code de procédure civile dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l'exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ;
Attendu que l’absence de ce recours préalable obligatoire rend la requête irrecevable (Civ. 2, 21 février 2008, 06-22.185) et la décision de l’organisme de recouvrement définitivement opposable au cotisant (Soc, 22 juin 1995, 93-20.378) ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer irrecevable le recours de la SASU [4], de lui déclarer opposable la mise en demeure de l’URSSAF d’Alsace en date du 19 avril 2022 et de la condamner à payer la somme résiduelle de cette mise en demeure ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SASU [4] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue au dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de la SASU [4] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ;
Attendu que la demande de l’URSSAF d’Alsace d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle gagne son procès sur une question de procédure ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter tant la SASU [4] que l’URSSAF d’Alsace de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la SASU [4] ;
DÉCLARE opposable à la SASU [4] la mise en demeure de l’URSSAF d’Alsace en date du 19 avril 2022 ;
CONDAMNE la SASU [4] à payer l’URSSAF d’Alsace la somme de 35.387 (trente cinq mille trois cent quatre vingt sept) euros au titre de la créance résiduelle découlant de la mise en demeure en date du 19 avril 2022 ;
CONDAMNE la SASU [4] à payer l’URSSAF d’Alsace la somme de 82,94 euros (quatre vingt deux euros et quatre vingt quatorze) au titre des frais d’inscription et de radiation du privilège ;
CONDAMNE la SASU [4] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SASU [4] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’URSSAF d’Alsace de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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