Texte intégral
ARRET
N° 718
[I]
C/
MDPH DU NORD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 20/05783 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H5P3 - N° registre 1ère instance : 18/02902
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 30 octobre 2020
ARRET DE LA CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 27 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Safia ABDELKRIM, avocat au barreau d'AMIENS substtiuant Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000256 du 14/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIME
MDPH DU NORD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représentée
Convoquée par la notification de l'arrêt du 27 octobre 2022 dont elle a accusé réception le 28 octobre 2022
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Saisi par M. [I] d'une contestation de la décision de rejet de ses demandes d'allocation adulte handicapé et de complément de ressource par la commission départementale des personnes handicapées du Nord en date du 24 août 2018, le tribunal judiciaire de Lille, par jugement prononcé le 30 octobre 2020 a :
- déclaré la demande de M. [I] recevable mais mal fondée,
- rejeté ses demandes,
- condamné M. [I] aux entiers dépens.
Par courrier recommandé reçu par le greffe le 30 novembre 2020, M. [I] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont il avait accusé réception le 6 novembre 2020.
Par ordonnance du 6 octobre 2021, rendue conformément aux dispositions de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire a désigné le docteur [P] en qualité de consultant, lequel a déposé son rapport le 21 janvier 2022, précisant n'avoir reçu aucune pièce complémentaire.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 mai 2022. La MDPH n'a pas comparu et n'était pas représentée.
Par arrêt réputé contradictoire, la cour a fait droit à la demande de l'appelant et ordonné une nouvelle mesure de consultation sur pièce confiée au docteur [P], renvoyant l'affaire à l'audience du 4 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 3 mai 2023, oralement développées à l'audience, M. [I] demande à la cour de :
- le dire recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du 30 octobre 2020 en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'allocation adulte handicapé et de sa demande de complément de ressources,
- dire et juger qu'il bénéficiera de l'allocation adulte handicapé à compter de sa demande ainsi que du complément de ressources.
Au soutien de ses demandes, M. [I] expose avoir été victime d'un accident du travail en 2007 alors qu'il était maçon. Cet accident a également eu un retentissement psychologique important justifiant d'un suivi au centre médico-psychologique pendant plus d'un an, puis ensuite en 2012.
Il lui est devenu impossible de travailler dans le bâtiment, et a pu travailler en milieu protégé.
En 2018, des lombalgies avec un pincement postérieur L5-S1 ont été diagnostiquées ainsi qu'une arthrose dégénérative fémoro-patellaire.
De nombreuses séances de kinésithérapie ne sont pas parvenues à soulager la douleur.
Il conteste le rapport du consultant qui se borne selon lui à affirmer que le handicap n'existe pas, alors que le premier expert avait estimé que le taux d'incapacité est compris entre 50 % et 79 %.
La MDPH, qui a été convoquée par la notification de l'arrêt du 27 octobre 2022, n'était ni présente, ni représentée et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures de l'appelant pour un plus ample exposé de ses demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), la personne handicapée doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 %.
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du même code, cette allocation est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 [80 %], est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret [50 %] ;
2° la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. (...) ».
L'article D.821-1-2 du même code précise les critères d'appréciation de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
« Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. »
Le taux d'incapacité doit s'apprécier au jour de la demande et d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles:
- un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne globale dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
- un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis à vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
L'appelant ne produit pas la décision de la MDPH.
Devant le tribunal, la MDPH avait soutenu que l'état de santé de M. [I] avait bien un retentissement professionnel, mais sans permettre de retenir une restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi.
Le médecin consultant désigné par le tribunal a indiqué « M. [I] a été victime d'un accident du travail alors qu'il était maçon en 2007 qui a eu un retentissement psychologique certain devant les difficultés à la fois de compréhension de la situation administrative et les douleurs qu'il ressentait. Il a été traité pendant plus d'une année au centre médico-psychologique, puis une nouvelle fois pendant deux mois en 2012. On retrouve des radiographies en mai 2018 faites pour des lombalgies qui montrent un minime pincement postérieur L5-S1 et l'absence de toute autre anomalie au niveau des hanches et du bassin. En octobre 2018 une consultation chez le rhumatologue indique qu'il existe des douleurs du genou gauche avec une limitation de la flexion, les radiographies montrent une arthrose fémoro-patellaire bilatérale débutante et une arthrose fémoro-tibiale interne gauche nettement majorée en position de Schuss. Une visco-supplémentation est alors mise en place sans effet particulier. A l'examen on note une kinésiothérapie certaine avec une raideur importante du dos qui déclenche un affaissement au niveau des genoux. Ceux-ci sont par ailleurs normaux en matière d'amplitudes, il existe quelques craquements, il n'y a pas de Lasègue, nous n'avons pas retrouvé les réflexes. En résumé, il s'agit d'une lombalgie simple mais qui a un retentissement sur l'activité professionnelle et le taux de 50 % est atteint. Il existe vis à vis d'un médecin du travail une réticence à employer une telle personne compte tenu du fait qu'elle n'a que des activités physiques possibles au plan professionnel, qu'elle n'a pas de formation ni de réserves intellectuelles suffisantes pour envisager une reconversion professionnelle dans un métier assis ou supposant des capacités de réflexion et d'organisation comme en informatique. Il existe donc un retentissement à la fois fonctionnel et professionnel de cette lombalgie ».
Le docteur [P], consultant désigné par la cour, a repris l'ensemble des pièces médicales qui lui ont été soumises par l'appelant pour conclure qu'à la date du 24 août 2018, les séquelles décrites ne justifient pas de l'allocation adulte handicapé.
Il précisait que M. [I] présente des crises d'angoisse, un diabète sans complication, une arthrose responsable de lombalgies simples et de gonalgies. Il qualifiait la déficience de « modérée » précisant qu'elle est inférieure à 45 %.
Il y a lieu de rappeler que la cour doit se situer à la date de la demande pour en apprécier le bien-fondé.
Il résulte des pièces médicales produites que M. [I] a souffert d'une lombalgie aiguë survenue le 10 mai 2007 suite au port d'une charge lourde. En 2007, le neurochirurgien qui l'a suivi précisait qu'il n'existait pas de réelle radiculalgie au niveau des membres inférieurs, mais des douleurs diffuses projetées, et qu'il n'existe aucun signe déficitaire ni sensitif, ni moteur ni réflexe.
L'imagerie réalisée à cette époque montrait une discopathie L 5-S1, sans signe de conflit radiculaire.
Le rhumatologue confirmait ces éléments en écrivant le 4 avril 2008 que M. [I] évoquait des douleurs du membre inférieur gauche, et que le bilan radiographique, scannographique et scintigraphique objecte des éléments de discopathie L5-S1 sans conflit disco-radiculaire, relevant une discordance entre la symptomatologie douloureuse telle qu'elle est alléguée et la pauvreté de l'examen clinique.
Le 29 mai 2018, des radiographies du rachis étaient réalisées. Le compte rendu précise : « minime pincement postérieur du disque L5-S1. Les autres disques ont une épaisseur normale. La structure osseuse est normale. Absence d'anomalie pédiculaire. Les sacro-iliaques et coxofémorales sont normales. Sur le plan statique, respect de la pente sacrée et pas de bascule pelvienne significative ».
Une radiographie des genoux réalisée le 31 mai 2018 objectivait une arthropathie dégénérative fémoro-patellaire médiale et fémoro-tibiale latérale gauche avec épanchement intra-articulaire.
Le docteur [E], psychiatre concluait le 21 octobre 2008 que M. [I] ne pouvait plus travailler en bâtiment mais qu'il pouvait toujours travailler en milieu protégé, précisant qu'une dépression était traitée, pathologie se rattachant au stress de l'incertitude par rapport à l'évolution de sa situation.
Une note de l'assistante sociale faite le 6 octobre 2008 montre que M. [I] est arrivé en France au début des années 2000, qu'il a obtenu un titre de séjour en 2004 et qu'il avait commencé une formation de maçon le 4 décembre 2006 et ce jusqu'en juin 2007, l'accident ayant interrompu sa formation.
Il résulte de ces éléments qu'en 2007, l'appelant a été victime de lombalgies suite au port d'une charge lourde et que les multiples examens réalisés n'ont pas mis en évidence de séquelles autres qu'une douleur lombaire irradiant la cuisse gauche.
Tous les examens complémentaires réalisés ont objectivé de l'arthrose.
Il a souffert d'une dépression en 2006, réactivée en 2007.
Si M. [I] critique l'avis du consultant, il ne produit aucun élément de nature à prouver qu'il soit mal fondé alors qu'il repose sur l'analyse des documents médicaux qui lui ont été produits, et qui sont concordants entre eux.
Le consultant désigné par le tribunal a estimé le taux d'incapacité permanente à un taux compris entre 50 et 79 %. Celui désigné par la cour l'estime inférieur à 45 %.
Les deux évaluations proposent donc un taux inférieur à 80 %, et la première consultation n'objective aucun élément de nature à caractériser une restriction substantielle et durable à l'emploi.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner M. [I] aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [I] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Président,
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