Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 mai 2023
N° RG 22/01528 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F3JR
-DA- Arrêt n°
[M] [W] / [V] [N]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 07 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00065
Arrêt rendu le MARDI VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [W]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006858 du 02/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
chez Monsieur [Z] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [V] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Maître Ladislas MAZUR CHAMPANHAC, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mars 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [M] [W] et M. [V] [N] sont en litige à propos de la vente d'un bien immobilier qui leur appartient en indivision.
Le 1er avril 2021 M. [N] a porté le contentieux devant le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, lequel par jugement du 7 juillet 2022 a statué comme suit :
« Fabien SARTRE-ANDRADE DOS SANTOS, président du tribunal judiciaire du PUY-EN-VELAY, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugements contradictoire, et en premier ressort.
AUTORISE [V] [N] à mettre en vente par l'intermédiaire de tout professionnel de l'immobilier de son choix, du bien immobilier situé lieudit [Localité 5] à [Localité 7] (43) et cadastré section [Cadastre 4], au prix minimum de 68 000 euros soit 62 920 euros nets vendeur, y compris en cas de refus de [M] [W], et à signer tout mandat de vente en ses lieu et place ;
AUTORISE [V] [N] à procéder à la vente par l'intermédiaire de tout notaire de son choix, du bien immobilier situé lieudit [Localité 5] à [Localité 7] (43) et cadastré section [Cadastre 4], au prix minimum de 68 000 euros soit 62 920 euros nets vendeur, y compris en cas de refus de [M] [W], et à signer l'acte de vente en la forme authentique en ses lieu et place.
DÉBOUTE [M] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
Condamne [M] [W] aux entiers dépens de l'instance.
CONDAMNE [M] [W] à payer la somme de 1 000 euros à [V] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que cette décision est exécutoire par provision. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a notamment écrit :
En l'espèce, il appert des pièces versées au dossier et des observations orales faites à l'audience que les parties sont théoriquement toujours d'accord sur le principe de la vente des biens indivis.
Toutefois, la vente n'a toujours pas été régularisée malgré la longueur de la procédure et les différents échanges amiables, que semblent [sic] désormais contester [M] [W], alors qu'elle a signé une offre d'achat et un compromis de vente qui sont les preuves incontestables que des pourparlers ont eu lieu. D'ailleurs, ces pourparlers ont eu pour conséquence un sursis à statuer et un retrait du rôle. C'est donc avec une certaine mauvaise foi que [M] [W] semble ignorer qu'elle a eu des échanges transactionnels avec [V] [N] depuis l'introduction de l'instance.
Désormais, [M] [W] semble vouloir se prévaloir de la caducité du compromis de vente. Cependant, elle n'a engagé aucune démarche officielle en ce sens. Cet argument est donc totalement inopérant. Par ailleurs, elle produit un avis de valeur dont le montant est supérieur à celui fixé dans le compromis. Cet avis est tardif et doit être considéré comme purement dilatoire puisque de toute évidence l'absence de régularisation de la vente au motif qu'elle aurait été prévenue tardivement de la date du rendez-vous chez le notaire n'est qu'un prétexte pour retarder l'issue de la procédure à des fins étrangères à l'intérêt de l'indivision.
L'ancienneté de l'inoccupation du bien immobilier et l'impérieuse nécessité de vendre ce bien, au regard d'une procédure qui n'a que trop duré, a fortiori en présence d'un acquéreur particulièrement patient, conduit la juridiction de céans à autoriser [V] [N], y compris en cas de refus de [M] [W], à procéder à la mise en vente et à la vente du bien litigieux situé lieudit [Localité 5] à [Localité 7] (43) et cadastré section [Cadastre 4] au prix minimum de 68 000 euros soit 62 920,00 euros nets vendeurs.
***
Mme [M] [W] a fait appel de cette décision le 20 juillet 2022, précisant :
« Objet/Portée de l'appel : APPEL LIMITÉ : L'appel tend à obtenir la nullité ou, à tout le moins la réformation de la décision susvisée en ce qu'elle a : - autorisé Monsieur [V] [N] à mettre en vente par l'intermédiaire de tout professionnel de l'immobilier de son choix, le bien immobilier situé lieudit [Localité 5] à [Localité 7] (43) et cadastré section [Cadastre 4], au prix minimum de 68.000,00 € soit 62.920,00 € nets vendeur, y compris en cas de refus de Madame [M] [W], et à signer tout mandat de vente en ses lieu et place - autorisé Monsieur [V] [N] à procéder à la vente par l'intermédiaire de tout notaire de son choix, du bien immobilier situé lieudit [Localité 5] à [Localité 7] (43) et cadastré section [Cadastre 4], au prix minimum de 68.000,00 € soit 62.920,00 € nets vendeur, y compris en cas de refus de [M] [W], et à signer l'acte de vente en la forme authentique en ses lieu et place - débouté Madame [M] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts - condamné Madame [M] [W] aux entiers dépens de l'instance - condamné Madame [M] [W] à payer la somme de 1 000 € à Monsieur [V] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC. »
Dans ses conclusions nº 2 ensuite du 13 octobre 2022 Mme [W] demande à la cour de :
« Vu les articles 481-1, 700, 751, 752, 760 et 839 du Code de procédure civile,
Vu les articles 815-6 et 1240 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Infirmer le jugement du 7 juillet 2022 du Tribunal judiciaire site Breuil du Puy-En-Velay en ce qu'il a :
- Autorisé Monsieur [V] [N] à mettre en vente par l'intermédiaire de tout professionnel de l'immobilier de son choix, le bien immobilier situé lieudit [Localité 5] à [Localité 7] (43) et cadastré section [Cadastre 4], au prix minimum de 68.000,00 € soit 62.920,00 € nets vendeur, y compris en cas de refus de Madame [M] [W], et à signer tout mandat de vente en ses lieu et place ;
- Autorisé Monsieur [V] [N] à procéder à la vente par l'intermédiaire de tout notaire de son choix, du bien immobilier situé lieudit [Localité 5] à [Localité 7] (43) et cadastré section [Cadastre 4], au prix minimum de 68.000,00 € soit 62.920,00 € nets vendeur, y compris en cas de refus de [M] [W], et à signer l'acte de vente en la forme authentique en ses lieu et place ;
Débouté Madame [M] [W] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
- Condamné Madame [M] [W] aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamné Madame [M] [W] à payer la somme de 1 000 € à Monsieur [V] [N] au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur [N] de sa demande visant à l'autoriser :
- à mettre en vente seul par l'intermédiaire de tout professionnel de l'immobilier de son choix, le bien immobilier situé lieudit [Localité 5] à [Localité 7] (43) et cadastré section [Cadastre 4] ;
- à procéder à la vente seul par l'intermédiaire de tout notaire de son choix ;
Renvoyer les parties à procéder à la vente amiable et conjointe du bien commun ;
Condamner Monsieur [N] à payer et à porter à Madame [W] la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Condamner Monsieur [N] à payer et à porter à Madame [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
Débouter Monsieur [N] de sa demande visant à obtenir la condamnation de Madame [W] à lui payer et à lui porter la somme de 360 € en remboursement du constat dressé le 3 février 2021 par Maître [T], Huissier de Justice
Débouter Monsieur [N] de sa demande visant à obtenir la condamnation de Madame [W] à lui payer et à lui porter la somme de 2 000 € pour une prétendue « perte de temps ».
Débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens plus amples et contraires. »
***
En défense, dans des conclusions du 21 septembre 2022 M. [V] [N] demande pour sa part à la cour de :
« Vu les articles 12, 16, 481-1, 751, 752, 760 et 839 du code de procédure civile ;
Vu l'article 815-6 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats :
1. Titre de propriété
2. Constat de Maître [T] du 03.02.2021
3. Estimation
4. Attestation de Mademoiselle [N], fille de Monsieur [N] et de Madame [W]
5. Original non ouvert et copie de la LRAR du 21.05.2019 revenue pli avisé non réclamé par Madame [W]
6. Deux mandats de vente à l'Agence du Plateau signés par Monsieur [N] et remis à la barre au conseil de Madame [W] lors de l'audience du 20 mai 2021
7. Offre d'achat du 30.06.2021 avec LRAR d'envoi de Monsieur [N] à Madame [W] qui l'a reçue le 03.07.2021
8. Offre d'achat du 08.07.2021
9. Lettre du conseil de Monsieur [N] à la Juridiction en cours de délibéré avec envoi de l'offre du 30.06.2021 (pièce 7)
10. Compromis de vente du 09.11.20214
11. Lettre de Maître [B] avertissant Monsieur [N] que Madame [W] avait verbalement indiqué refuser venir signer la vente
Pièce nouvelle communiquée en cause d'appel :
12. LRAR du 19.09.2022 de l'agence ERA à Madame [W] lui demandant de signer le compromis de vente
13. Compromis de vente à 81.000 € net vendeur signé par Monsieur [N] et par l'acquéreur le 11.09.2022 mais pas par Madame [W]
DEBOUTER Madame [W] de l'ensemble de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNER Madame [W] à payer et porter à Monsieur [N] la somme de 360 € en remboursement du constat de Maître [T], Huissier de Justice, du 03.02.2021 (pièce 2) ;
CONDAMNER Madame [W] à payer et porter à Monsieur [N] la somme de 2.000 € pour perte de temps ;
CONDAMNER Madame [W] à payer et porter à Monsieur [N] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel qui incluront le coût du PV de constat de Maître [T] du 3 février 2021. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance.
L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 23 mars 2023.
II. Motifs
À plusieurs endroits dans ses écritures, pages 4, 6, 7 et 8, Mme [W] affirme qu'elle veut vendre le bien litigieux.
Pourtant, alors que diverses offres ont déjà été faites, cette maison n'est toujours pas vendue, alors que s'agissant d'un ensemble immobilier ancien et non occupé depuis plusieurs années, il se dégrade considérablement, ainsi qu'on peut le constater sur l'avis de valeur établi par la société ERA IMMOBILIER le 28 juin 2022, produit au dossier par Mme [W], et sur le procès-verbal de constat établi par huissier le 3 février 2021 à la requête de M. [N].
Concernant les potentiels acheteurs, une première offre d'achat avait été faite par Mme [C] le 30 juin 2021 pour 59 000 EUR. Ensuite, Mme [I] avait offert 68 000 EUR le 8 juillet 2021. Finalement, le 9 novembre 2021 une promesse de vente a été signée entre M. [N] et Mme [W], vendeurs, et Mme [C], acquéreur, pour le prix de 63 000 EUR, sans succès, l'acte n'ayant jamais été réitéré. Dans un courrier électronique qu'elle adresse à M. [N] le 13 juin 2022, Maître [K] [B], notaire ayant établi cette promesse, précise que Mme [M] [W], informée du rendez-vous pour signature de l'acte de vente le 20 juin 2022, a déclaré par téléphone qu'elle ne signerait pas cet acte.
D'autres acquéreurs se sont manifestés, proposant même des prix plus élevés, en particulier M. [P] candidat à l'achat pour 86 000 EUR dont 6000 EUR de frais d'agence, mais là encore, nonobstant ses protestations de bonne volonté, Mme [W] fait montre d'une indécision préjudiciable à la vente. En effet, dans une attestation du 13 mars 2023, M. [R], dirigeant de l'agence ERA IMMOBILIER, expose que nonobstant tous ses efforts, notamment l'envoi par courrier postal de la promesse de vente à Mme [W] le 19 septembre 2022, il n'a pu obtenir de celle-ci aucun acte signé.
Une nouvelle promesse de vente a encore été établie avec M. [F], autre acquéreur, le 11 septembre 2022, pour la somme de 87 000 EUR dont 6000 EUR d'honoraires d'agence, mais d'après les pièces produites seul M. [V] [N] et le candidat acquéreur l'ont signée.
Enfin, dans un courrier électronique au conseil de Mme [W] le 17 mars 2023, le responsable de l'agence ERA IMMOBILIER lui expose qu'après avoir pris contact par téléphone avec Mme [W], celle-ci « est d'accord pour signer une promesse de vente avec Monsieur [P] ». Cependant, il est difficile étant donné les éléments ci-dessus rapportés de prêter crédit à la bonne volonté une nouvelle fois affichée de Mme [W], alors que plusieurs tentatives de vente ont déjà échoué en raison de son refus in extremis d'y consentir.
Dans ces conditions, le jugement ne peut qu'être confirmé, y compris la fixation d'un prix minimum qui permet de vendre maintenant cette maison pour une valeur supérieure, ainsi que cela paraît possible d'après les pièces produites.
Il n'y a pas lieu de condamner Mme [W] au remboursement d'un constat d'huissier, ni à des dommages intérêts « pour perte de temps », une telle faute n'étant pas démontrée à charge de l'appelante qui manifestement connaît une situation personnelle difficile, ainsi qu'il en est justifié par pièces produites.
1500 EUR sont justes cependant pour l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
Mme [W] supportera les dépens d'appels qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement ;
Condamne Mme [W] à payer à M. [N] la somme de 1500 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président