Cour d'appel, 31 mars 2008. 07/00812
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00812
Date de décision :
31 mars 2008
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CHAMBRE SOCIALE
ARRET No 81 DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE HUIT
AFFAIRE No : 07 / 00812
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de POINTE A PITRE du 08 juillet 2005
APPELANT
Monsieur Marius X...
...
97140 CAPESTERRE DE MARIE GALANTE
Représenté par Me Alain ROTH (TOQUE 124) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
INTIMÉE
SAS L'EXPRESS DES ILES
9 immeuble Darse
Quai Gatine
97110 POINTE-A-PITRE
Représentée par Me Isabelle WERTER (TOQUE 08) (avocat au barreau de la GUADELOUPE)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 939, 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Guy POILANE, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, mise en délibéré au 10 Mars 2008, prorogé au 31 Mars 2008.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Guy POILANE, Conseiller, Président,
M. Hubert LEVET, Conseiller,
M. Pierre FAGALDE, Conseiller,
GREFFIER lors des débats : Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier, serment préalablement prêté.
ARRET :
Contradictoire, prononcé en audience publique le 31 Mars 2008, signé par M. Guy POILANE, Conseiller, Président, et par Mme Marie-Anne CHAIBRIANT, Greffier, présent lors du prononcé.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
Marius X... a été engagé par ATE devenu la société L'EXPRESS DES ILES S. A. S., le 23 mars 1993, en qualité de matelot.
Le 12 janvier 2004, il saisit l'Administrateur des Affaires Maritimes d'un différend l'opposant à son armateur au sujet d'heures supplémentaires.
Suivant une ordonnance de non-conciliation en date du 9 février 2004, l'Administrateur des Affaires Maritimes a rendu une ordonnance de non-conciliation l'autorisant à faire citer son employeur devant le tribunal d'instance.
Le 31 décembre 2004, une requête était déposée auprès de la juridiction compétente afin de citation de la partie adverse, de " fixation d'un calendrier de procédure pour juger le fond après avoir tranché le litige relativement aux modalités de calcul des heures supplémentaires pour la période du 12 janvier 1999 au 12 janvier 2004 dont il a été publiquement reconnu que le tribunal devait trancher ce problème de travail effectif à prendre en considération. "
Par jugement en date du 8 juillet 2005, le tribunal d'instance de Pointe à Pitre a :
- écarté des débats la note en délibéré produite par le demandeur,
- déclaré régulière la saisine de la présente juridiction,
- fait droit à l'exception d'irrecevabilité tirée du défaut de présentation de toute prétention,
- condamné le requérant à verser à la SAS EXPRESS DES ILES la somme de 200 € pour frais irrépétibles,
- rejeté le surplus de ses prétentions.
Appel a été formé par Marius X..., suivant démarche au greffe de la cour en date du 4 août 2005, de ce jugement.
Par des conclusions d'appel remises les 21 mai 2007 et 16 janvier 2008, puis soutenues oralement lors de l'audience, Marius X... demande à la cour, au visa des articles 2 et 5 du décret du 20 novembre 1959, 829 du NCPC, des requêtes déposées par plusieurs autres marins sous la signature d'autres conseils toutes déclarées valides par les tribunaux, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré régulière la saisine du tribunal d'instance par les soins du secrétariat-greffe s'agissant d'un litige opposant un marin à son armateur ; au visa des articles 4 et 5 du NCPC, les moyens et prétentions formant l'objet du litige liant la juridiction, d'infirmer la décision entreprise et de dire et juger que le tribunal d'instance devait trancher le problème de la détermination du temps de travail effectif et par voie de conséquence le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dont il était saisi, les litigants rappelant publiquement que le tribunal d'instance devait statuer pour trancher ces points de droit, condition essentielle à la suspension de la grève ; au visa des articles 263 et suivants du NCPC, 26 du code du travail maritime et L. 212-1 du code du travail, de la reconnaissance par L'EXPRESS DES ILES dans une note interne régulièrement communiquée des heures supplémentaires à payer depuis 1987, de la note de l'Administrateur des Affaires Maritimes du 6 mars 2003, de l'article 2. 2. du règlement intérieur de L'EXPRESS DES ILES reconnaissant comme temps de travail effectif le temps à bord du navire y compris le service au port, de la note interne enjoignant au salarié de se présenter à bord du navire une heure avant l'appareillage et quitter celui-ci une heure après l'arrivée, des livrets maritimes de Marius LUCINA et Grégory Z..., des livre de bord des navires M / V RUBIS EXPRESS, M / V TURQUOISE EXPRESS, M / V OPALE EXPRESS, M / V JADE EXPRESS, des condamnations des autres compagnies maritimes, il est demandé à la cour de prendre acte de la reconnaissance par la société L'EXPRESS DES ILES qu'elle paiera les heures supplémentaires à chacun de ses marins depuis 1987, conformément à sa note interne du 28 octobre 2003, d'infirmer la décision entreprise et de dire et juger que l'assiette du calcul des heures supplémentaires doit intégrer les primes et gratifications dans le salaire mensuel brut de base, d'infirmer la décision entreprise et de dire et juger que doit être considéré comme temps de travail effectif le temps à bord du navire y compris le service au port, conformément à la note de l'administrateur des Affaires Maritimes, d'infirmer la décision entreprise et de dire et juger que doit être considéré comme du temps de travail effectif l'heure précédant l'appareillage et l'heure suivant l'accostage conformément aux notes internes de L'EXPRESS DES ILES.
En conséquence :
Il est demandé à la cour de désigner un collège d'experts qui aura pour mission :
- de se faire remettre les livres de bord des navires M / V RUBIS EXPRESS, M / V TURQUOISE EXPRESS, M / V OPALE EXPRESS, M / V JADE EXPRESS, le livret maritime et le contrat d'engagement maritime du marin et / ou ses bulletins de salaire d'octobre 1998 à décembre 2004,
- d'établir un calcul exact des heures supplémentaires par semaine, par analyse comparative des livres de bord des navires précités et du livret maritime du marin effectués sur la base de 39 heures du 28 octobre 1998 au 31 décembre 1999 (ordonnance du 16 janvier 1982),
- d'établir un calcul exact des heures supplémentaires par semaine, par analyse comparative des livres de bord des navires précités et du livret maritime du marin effectués sur la base de 35 heures du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2004 (loi Aubry II),
- à défaut de remise de livres de bord, d'établir une moyenne d'heures supplémentaires par rapport aux documents fournis et relatifs à la même année examinée, étant " précisé aux experts " que la base de calcul des heures supplémentaires s'effectue du lundi matin au dimanche soir et de condamner la SAS EXPRESS DES ILES à lui payer une provision de 100 000 € d'heures supplémentaires impayées sur la période du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2004 conformément à son livret maritime et aux livres de bord des navires de L'EXPRESS DES ILES concernant la période précitée ainsi qu'au calcul extrêmement précis réalisé le concernant sur une année d'heures supplémentaires, outre l'octroi de la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (il est observé que les dispositions de l'article 699 CPC ne s'appliquent pas aux procédures sans représentation obligatoire).
Suivant des conclusions remises le 15 octobre 2007 puis soutenues oralement lors de l'audience, la société L'EXPRESS DES ILES SAS demande à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire et juger irrecevables les demandes pour défaut de présentation de prétentions, de dire et juger irrecevable la demande d'expertise en l'absence de chiffrage des demandes, en l'absence de production d'éléments de preuve permettant d'étayer la demande et en l'absence d'individualisation des heures effectuées, de dire et juger irrecevables les demandes de paiement d'heures supplémentaires en raison de l'existence d'un accord d'entreprise en date du 7 juin 2002 non dénoncé et encore appliqué à ce jour instaurant un paiement forfaitaire des heures supplémentaires par l'octroi de jours de congés supplémentaires à titre de repos compensateur de remplacement, de dire et juger que les revendications de paiement d'heures supplémentaires ont été purgées par la signature de cet accord par la SAS EXPRESS DES ILES et le délégué syndical UGTG.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour entendait faire droit à la demande d'expertise, il est demandé de dire et juger que cette dernière doit être mise à la charge des appelants en application des dispositions des articles 146 et 147 du NCPC, de dire et juger que la mission de l'expert doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière d'heures supplémentaires à savoir que ces heures doivent être individualisées et calculées par marin au réel, de débouter les appelants, à défaut de commencement de preuve de l'existence d'heures supplémentaires impayées, de leurs demandes fantaisistes de provision, de dire et juger qu'en vertu des règles relatives à la prescription, en application des dispositions de l'article R. 516-8 du code du travail, les demandes ne peuvent porter que sur la période s'étalant du 12 janvier 1999 au12 janvier 2004 ; en tout état de cause débouter le salarié de toutes ses demandes et le condamner à payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Les moyens de fait et de droit présentés par les parties dans les écritures susvisées seront repris par la cour dans l'exposé des motifs qui va suivre.
SUR QUOI :
Vu le dossier de la procédure et les éléments régulièrement versés aux débats.
Sur la recevabilité de la demande :
S'il est vrai qu'au stade de la saisine du tribunal d'instance par le salarié aujourd'hui appelant afin de citation de la société L'EXPRESS DES ILES la demande était irrecevable au sens où elle visait un prétendu non-respect par l'employeur maritime de la législation sur les heures supplémentaires, sans prétendre, par un commencement de preuve, à un paiement quantifié même provisoirement de sommes qui lui auraient été dues à ce titre. Cependant, en cause d'appel, la demande prend la forme d'une provision à valoir sur des heures supplémentaires dont l'existence précise et la quantification pécuniaire pourront résulter de l'expertise sollicitée au principal. La demande est désormais recevable et ce d'autant plus que la matière sociale permet de former des demandes nouvelles ou additionnelles à tout moment de la procédure. Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la demande initiale irrecevable pour absence de prétention au sens procédural du terme.
Sur la demande d'heures supplémentaires :
La demande principale de Marius X... est relative au paiement d'heures supplémentaires dans la limite de la prescription quinquennale. Il rattache cette réclamation à des constatations générales sur son métier de marin et invoque des particularismes quant à la notion de travail effectif dans sa profession en prétendant que tout le temps passé à bord des navires avant l'appareillage et après l'accostage est automatiquement intégré à cette notion. Selon l'employeur qui, contrairement à ce que soutient le salarié dans ses écritures, n'admet en aucune manière être débiteur d'heures supplémentaires dans le présent litige, cette analyse n'est pas conforme aux textes toujours applicables
(malgré la position de l'administration maritime) en ce domaine particulier du droit du travail et notamment l'article 5 du décret du 6 septembre 1983 qui précise : " est considéré comme temps de travail effectif le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, à la disposition du capitaine hors de locaux qui lui servent d'habitation à bord ". La société L'EXPRESS DES ILES verse également aux débats une série d'accords collectifs qui, notamment depuis le 5 mars 1996 (forfaitisation des heures supplémentaires pour toutes les catégories du personnel), en passant par l'application de la loi dite AUBRY (accord de réduction du temps de travail du 10 février 2000) jusqu'à un accord de fin de grève du 7 juin 2002 non dénoncé organise légitimement un système de récupération des heures supplémentaires. Il résulte de l'examen des éléments avancés par l'intimée que, pour la période pendant lesquelles des heures supplémentaires sont réclamées pour un nombre indéterminé, l'entreprise a mis en place un véritable dialogue social, respectant les négociations annuelles obligatoires et même invité les salariés par une note interne à renseigner des fiches hebdomadaires sur les horaires effectués (ce qui n'aurait pas été suivi d'effet). En faisant cela, la société L'EXPRESS DES ILES a répondu aux exigences de preuve mises à sa charge, au regard de la détermination du travail effectif (et aussi de l'existence d'heures supplémentaires) découlant des dispositions applicables en droit social maritime soit l'article 5 du décret du 6 septembre 1983 et des dispositions de l'article L. 212-1-1 du code du travail.
Ce même article L. 212-1-1 du code du travail fait également peser la même exigence de preuve des horaires réellement effectués sur le salarié. A ce sujet, la position du premier juge quant à la recevabilité de la demande de Marius X... montre déjà la déficience originelle du système de preuve de ce dernier qui, en réalité, ne fournit à la cour aucun élément individualisé relativement aux heures supplémentaires dont il réclame le paiement : agenda, fiches horaires personnelles, calendrier annoté, témoignages etc... Il insère seulement dans ses écritures un calcul type-qu'il veut analogique-d'heures supplémentaires qu'aurait accompli un autre salarié (M. Z..., officier) de la société L'EXPRESS DES ILES. Le droit positif exige désormais que la prétention relative à des heures supplémentaires non payées soit assise sur des éléments qui émanent du salarié et constituent un commencement de preuve de nature à déclencher l'examen de sa demande. Les journaux de bord qui ont été versés aux débats, tenus conformément à la réglementation par l'employeur, ne sauraient satisfaire à cette exigence de commencement de preuve individualisé car ils ne permettent que de vérifier la durée et les conditions des actions de navigation sans indiquer ce qu'il en est du temps du travail effectif des marins embarqués individuellement. Dès lors, au regard des dispositions de l'article susvisé et sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre quelque mesure d'instruction que ce soit au sens de ce même article, la cour a pu former sa conviction grâce aux éléments fournis par les parties et est conduit à rejeter la demande de paiement d'heures supplémentaires qui est non fondée.
Au vu de ce qui précède, les demandes d'expertise et de provision afférente n'ont plus lieu d'être examinée.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application ici, au bénéfice de quelque partie que ce soit, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; le jugement déféré est infirmé sur ce point et la demande de l'employeur rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré, en matière sociale et en dernier ressort,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond :
Infirme la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
Déboute Marius X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires,
Déboute la société L'EXPRESS DES ILES SAS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
Dit n'y avoir lieu de faire application, en cause d'appel, des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les éventuels dépens à la charge de Marius X....
ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
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