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Cour de cassation, 23 mars 1993. 92-86.845

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.845

Date de décision :

23 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Y... Bernd Ferdinand, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 2 décembre 1992, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République fédérale d'ALLEMAGNE, a émis un avis partiellement favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 10 mars 1927, 5 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, 5 des réserves de l'Etat français émises lors de la ratification de la Convention européenne susvisée, 6 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formée par les autorités allemandes à l'égard de Z... Y... en ce qui concerne des faits susceptiles de constituer les délits de fraude fiscale et d'escroquerie ; "alors qu'il résulte de la combinaison des articles 5 de la Convention européenne d'extradition et 5 des réserves émises par l'Etat français que l'extradition pour infractions fiscales ou douanières ne sera autorisée que si la demande d'extradition est précédée d'un échange de lettres pour chaque infraction ; qu'il ne peut s'agir d'un échange de lettres concernant une personne déterminée, mais seulement d'un échange de lettres concernant une infraction ou une catégorie d'infractions déterminées ; qu'en l'espèce, un échange de lettre daté du 14 mai 1992 a eu lieu entre le Gouvernement allemand et le Gouvernement français et qu'il ressort pourtant des termes du mandat et de la demande d'extradition qu'il concerne le seul demandeur et non la catégorie d'infractions visée, en sorte que la violation des dispositions susvisées qui servent de fondement aux poursuites prive la décision attaquée des conditions essentielles à son existence légale" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 14 mai 1992, le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne a demandé l'extradition de Bernd Z... Y... en vue de l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné pour escroqueries et fraudes fiscales ; que, par note du même jour, il a proposé "la mise en oeuvre, à l'égard de Z... Y..., des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne d'extradition, selon lesquelles, en matière fiscale, l'extradition est accordée s'il en a été ainsi décidé par simple échange de lettres dans chaque cas particulier" ; que, par lettre du 17 août 1992, le Gouvernement français a donné son accord à la proposition de l'Etat requérant ; Attendu qu'en cet état, et contrairement à ce que soutient le demandeur, il a été satisfait aux conditions de forme de l'extradition ; qu'en effet, s'il est vrai que, selon l'article 5 de la Convention européenne d'extradition, en matière fiscale l'extradition est subordonnée à une décision prise par les deux Etats "pour chaque infraction ou catégorie d'infractions", il résulte de la réserve formulée par la France à cet article qu'en ce qui concerne la France, la décision d'extrader est prise par simple échange de lettres "dans chaque cas particulier" ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 5-5° de la loi du 10 mars 1927, 10 de la Convention européenne d'extradition, 6, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a donné un avis partiellement favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement de la RFA le 14 mai 1992 à l'égard de Z... Y... pour des faits susceptibles de constituer des délits de fraude fiscale et d'escroquerie ; "aux motifs que, selon l'article L. 230 alinéa 1er du Livre des procédures fiscales, les plaintes peuvent être déposées en cette matière jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise et que, depuis les premiers actes du 14 mars 1985, la prescription a été régulièrement interrompue dans des temps compatibles avec les délais fixés par les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, jusqu'au mandat d'arrêt et à la demande d'extradition en date du 26 février et 14 mai 1992 qui ont eux-mêmes interrompu la prescription ; qu'en conséquence, ne sont pas couverts par la prescription les faits commis antérieurement au 1er janvier 1982 qui concernent : ""1°) pour la société AFU I, les écritures relatives à l'exercice 1981 dont les indications ont servi pour l'établissement des déclarations adressées au fisc de Leonberg le 13 septembre 1984, ""2°) pour la société AFU II, les écritures relatives aux exercices 1981, 1982 et 1983 dont les indications ont servi pour l'établissement des déclarations adressées au fisc de Leonberg les 31 mars 1983, 13 septembre 1984 et 5 octobre 1984, ""3°) pour la société INFO I, les écritures relatives aux exercices 1981, 1982 et 1983 dont les indications ont servi pour l'établissement des déclarations adressées au fisc de Stuttgart les 20 septembre 1982, 14 mars 1984 et 11 octobre 1984, ""4°) pour la société INFO II, les écritures relatives aux exercices 1981, 1982, 1983 et 1984 dont les indications ont servi pour l'établissement des déclarations adressées au fisc de Friedrichschaffen les 16 juin 1982, 27 décembre 1983, 26 novembre 1984, 14 février 1986 (p. 32 du mandat), ""5°) pour la société INFO III, les écritures relatives aux exercices 1982, 1983, 1984 et 1985, dont les indications ont servi pour l'établissement des déclarations adressées au fisc de Stuttgart les 25 octobre 1983, 6 décembre 1984, 7 février 1986 et 10 février 1988 (p. 32 du mandat), ""6°) pour la société INFO IV, les écritures relatives aux exercices 1983, 1984 et 1985 dont les indications ont servi pour l'établissement des déclarations adressées au fisc de Stuttgart les 2 avril 1984, 7 février 1986 et 29 avril 1988 ; "que selon l'article L. 230 alinéa 1er du Livre des procédures fiscales, les plaintes peuvent être déposées en cette matière jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a été commise ; qu'il est de plus constant que les actes interruptifs de la prescription de l'action publique étendent leurs effets à l'action fiscale, lorsqu'ils visent des faits constituant à la fois des infractions de droit commun et des infractions fiscales ; qu'il résulte des pièces communiquées par les autorités requérantes que les actes suivant ont été accomplis en Allemagne dans la procédure suivie notamment contre Z... Y... : ""- 14 mars 1985 : ordonnances de perquisition et de constitution de garantie du tribunal de Stuttgart, relatives aux faits qualifiés fraude fiscale et escroquerie et commis par le truchement des sociétés INFO I à IV, ""- 28 mai 1986 : ordonnance de même nature visant tous les faits de la poursuite, ""- 26 juin 1987 : ordonnance de même nature visant tous les faits de la poursuite, ""- 18 septembre 1988 : notification de l'engagement de poursuites à l'avocat de Z... Y... visant tous les faits, ""- 1er août 1990 : désignation d'un expert par le Parquet, ""- 11 décembre 1990 : ordonnance de perquisition et de constitution de garantie du tribunal de Stuttgart visant les faits de fraude fiscale commis par le truchement des sociétés AFU I et II et l'escroquerie réalisée par le truchement de la société AFU II ; "qu'il s'ensuit que depuis les premiers actes du 14 mars 1985, la prescription a été régulièrement interrompue dans des temps compatibles avec les délais fixés par les textes précités, jusqu'au mandat d'arrêt et à la demande d'extradition en date des 26 février et 14 mai 1992 qui ont eux-mêmes interrompu la prescription ; "alors que la Cour, pour refuser de considérer comme acquise, au regard de la loi française, la prescription triennale des dernières déclarations prétendument inexactes, adressées au fisc allemand aux dates susvisées, relève comme actes interruptifs de la prescription postérieurs au 26 juin 1987 la notification des poursuites le 18 septembre 1988 à l'avocat de Z... Y..., la désignation d'un expert par le Parquet le 1er août 1990, le mandat d'arrêt et la demande d'extradition des 26 février et 14 mai 1992 ; "que l'arrêt attaqué, qui reconnaît ainsi à la notification en date du 18 septembre 1988 à l'avocat de l'intéressé le caractère d'acte interruptif de la prescription, est entaché d'un vice de motivation pour n'avoir pas répondu au mémoire de Z... Y... faisant valoir que ladite notification, en date du 18 septembre 1988, à l'avocat de l'intéressé, de l'ouverture de la procédure ne constituait pas un acte interruptif de la prescription de l'action publique au regard de la loi française et que la prescription desdits faits n'avait pu, en conséquence, être interrompue par cet élément ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi vicié en la forme ; "que l'arrêt attaqué est encore entaché d'un vice de motivation pour n'avoir pas répondu à l'argumentation tirée de ce que la désignation d'expert du 1er août 1990 et la perquisition du 11 décembre 1990 ne visaient pas les sociétés INFO III et INFO IV ; "et alors, en conséquence, qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que les pièces communiquées par les autorités allemandes, à savoir les actes susvisés, soit sont postérieurs à l'expiration du nouveau délai de prescription de trois ans fixé au 26 juin 1990 suite à la perquisition du 26 juin 1987 pour les sociétés AFU I, AFU II, INFO I et INFO II, soit pour les sociétés INFO III et INFO IV, ne les concernent pas, en sorte que la prescription était pour elles acquise au 31 décembre 1991 ; que l'arrêt attaqué, ainsi entaché d'une contradiction de motifs, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition dirigée contre Z... Y... par le Gouvernement de la RFA le 14 mai 1992, pour des faits éventuellement constitutifs d'escroquerie ; "aux motifs qu'au regard du droit pénal français, les faits reprochés à l'intéressé sous la qualification d'escroquerie se sont réalisés lorsque, d'une part, par la présentation de documents publicitaires fallacieux faisant croire à l'existence de sociétés fictives et à des opérations sur des biens incorporels inexistants, les souscripteurs des sociétés AFU I, AFU II et INFO I à IV auraient été incités à investir dans le capital desdites sociétés et lorsque, ° d'autre part, les associés des sociétés AFU I et II auraient été incités à accepter le rachat à perte de leurs parts en renonçant à toute autre forme de réclamation et en donnant décharge à leurs débiteurs sous le prétexte de résultats sociaux déficitaires en réalité inexacts et mensongers ; que s'agissant de l'escroquerie, étant rappelé que les agissements multiples et répétés imputés à Z... Y... se sont poursuivis sur une longue période de temps ; qu'ils forment entre eux un tout indivisible et qu'ils ont provoqué des remises successives de fonds et de décharges ou quittances, la prescription, qui n'a commencé à courir qu'au jour de la dernière remise, n'est acquise pour aucun des faits de la poursuite ; que les remises de fonds, décharges ou quittances se sont en effet échelonnées du 22 novembre 1978, date de la souscription du premier associé de la société AFU I, au 31 décembre 1987, date de la cession à perte de ses parts par le dernier associé de la société AFU II, tous les autres faits caractéristiques de cette unique entreprise trouvant leur place entre ces deux dates ; "alors que la chambre d'accusation ne pouvait, sans une contradiction qui prive sa décision des conditions mêmes de son existence légale, d'une part, reconnaître un caractère fictif à l'activité des sociétés dans lesquelles les associés auraient été incités à remettre des fonds grâce à l'utilisation de documents publicitaires mensongers vantant des opérations imaginaires et des résultats illusoires et, d'autre part, affirmer que l'activité des sociétés AFU I et AFU II étant positive, ce n'était que par la présentation mensongère de prétendues pertes sociales fondées sur des documents comptables fallacieux que les associés concernés auraient consenti au rachat, à perte, de leurs parts sociales, en donnant ainsi décharge à leur débiteur ; "qu'elle n'a, par conséquent, pas répondu à l'argumentation essentielle du mémoire du demandeur tirée de ce que, courant de la dernière souscription et non régulièrement interrompue, la prescription était acquise au regard des délits d'escroquerie" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que ces moyens reviennent à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre d'accusation sur la suite à donner à la demande d'extradition ; qu'ils sont irrecevables en application de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente et composée conformément aux dispositions du Code de procédure pénale, que la procédure est régulière ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

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Cour de cassation 1993-03-23 | Jurisprudence Berlioz