Cour de cassation, 05 octobre 1995. 94-83.895
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-83.895
Date de décision :
5 octobre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Alain MONOD et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- TAPI Edmond, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 7 juin 1994, qui, pour délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées, l'a condamné à 8 jours d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à des pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 486, 512, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de base légale ;
"en ce que la signature figurant dans l'arrêt attaqué, sous la mention "le président", est illisible ;
"alors que l'arrêt signé par un magistrat absent lors des débats et du délibéré est nul ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Laurent, président et de M. C... et Mme Berkani, conseillers, et lors du prononcé de l'arrêt de M. Delahaye, président, et de Mmes Laurent et X..., conseillers ;
qu'ainsi, les mentions de l'arrêt attaqué qui ne permettent pas de déterminer si celui-ci a été signé par Mme Laurent, président à l'audience des débats du délibéré ou par M. Delahaye, président à l'audience du prononcé de l'arrêt, ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de cet arrêt ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu le 24 mai 1994 sous la présidence de Mme Laurent, conseiller le plus ancien, assistée de M. C... et de Mme Berkani, conseillers ;
qu'après délibéré entre ces trois magistrats, la décision a été prononcée à l'audience publique du 7 juin 1994 par Mme Laurent ;
Attendu qu'en l'état de ces mentions, d'où il se déduit qu'il a été fait application des dispositions de l'article 485, alinéa 4, du Code de procédure pénale et que la signature du président figurant à la minute de l'arrêt est celle du magistrat qui a donné lecture de la décision, l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 276-3 et 284 du Code des douanes de Nouvelle-Calédonie et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'exposant à une amende douanière de 2 878 800 FCFP tenant lieu de confiscation de la marchandise de fraude et à une amende douanière de 5 757 600 FCFP égale au double de la valeur des marchandises de fraude ;
"alors que les amendes prévues par les textes précités sont fixées en fonction de la valeur de l'objet de la fraude ;
qu'ainsi, en se fondant sur le prix de la totalité des marchandises facturées par la société Wing Siand Trading à l'exposant et non pas seulement sur la partie de ce prix excédant la valeur effectivement déclarée et ayant fait l'objet de la minoration retenue par les juges du fond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'en 1991 et 1993, Edmond D... a importé de Singapour et mis à la consommation en Nouvelle-Calédonie des produits textiles, au moyen de fausses déclarations de valeur en douane et à l'aide de factures minorées, qui lui ont permis d'éluder le paiement de droits à hauteur de 215 501 FCFP ;
Attendu que, statuant sur l'action fiscale, la cour d'appel a condamné Tapi au paiement de la somme de 2 878 800 FCFP pour tenir lieu de confiscation des marchandises de fraude, et à une amende douanière de 5 757 600 FCFP égale au double de la valeur de ces marchandises ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à se déterminer d'après le montant des minorations constatées dans les déclarations, mais par référence à la valeur globale des marchandises importées en fraude, a donné une base légale à sa décision ;
Qu'en effet, l'article 267 du Code des douanes de la Nouvelle-Calédonie et dépendances punit de la confiscation de l'objet de fraude et d'une amende égale au double de la valeur de cet objet tout fait réputé importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées ;
qu'aux termes de l'article 284 du même code, "lorsque les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononce, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise" ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM.
Roman, Schumacher, Martin, Mmes B..., Chevallier, M.
Farge conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac, Mme A..., M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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