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Cour de cassation, 25 mars 1998. 96-15.986

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-15.986

Date de décision :

25 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Emile Y..., demeurant : 51290 Hauteville, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 2ème section), au profit : 1°/ de M. Albert X..., demeurant 5, Quarry Spring Cm 20, Harlow (Grande Bretagne), 2°/ du bureau Central francais, dont le siège est ..., 3°/ de la société Roba Limited filiale W.E. Haselden et Son Lt, dont le siège est Strood, Kent (Grande Bretagne), 4°/ de la Caisse maladie régionale des professions indépendantes de Champagne Ardenne (C.M.R.), dont le siège est ..., venant aux droits de la RAM, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de Me Bernard Hemery, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., du bureau Central francais et de la société Roba limited, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 28 mars 1996), qu'une collision est survenue entre le camion de la société Roba limited (la société) conduit par son préposé, M. X..., et la camionnette de M. Y..., qui en avait entrepris le dépassement; que, blessé, M. Y... a demandé réparation de son préjudice à la société, à M. X..., et à leur assureur, la compagnie the Summit motor policies at Llyod's représentée par le bureau central français; que la société a demandé reconventionnellement à M. Y... la réparation de son dommage matériel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir par un partage de responsabilité limité les droits à indemnisation, alors, selon le moyen, que d'une part, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que M. X... a accéléré pour porter la vitesse de son camion de 82 à 95 km alors que le véhicule de M. Y... était en train de le dépasser, ne pouvait, sans se contredire, affirmer par la suite que M. Y... a tenté d'effectuer son dépassement malgré la manoeuvre d'accélération entreprise par M. X... pour l'en empêcher d'où une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, que le simple fait d'outrepasser les possibilités de son véhicule ne constitue pas une faute au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en l'espèce la cour d'appel ne pouvait dire que M. Y... a commis une faute qui limite son droit à indemnisation dans la proportion d'un tiers tout en constatant que M. Y... avait été contraint d'outrepasser les possibilités de son véhicule du fait de l'accélération de sa vitesse par le camion qu'il tentait de doubler, d'où une violation de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; en outre, que n'établit pas le lien de causalité entre la faute qu'elle impute à M. Y... et ses dommages, la cour d'appel qui se borne à affirmer que M. Y... aurait dû renoncer à sa tentative de dépassement plutôt que de risquer de terminer celui-ci dans des conditions hasardeuses compte tenu des possibilités de sa camionnette et des limitations de vitesse existant sur cette voie, sans caractériser que le véhicule de M. Y... aurait touché le camion en se rabattant brutalement devant lui et sans rechercher si ce n'était pas plutôt le camion qui avait heurté la camionnette en refusant de décélérer sa vitesse excessive; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; ensuite qu'en reprochant au chauffeur du poids lourd une accélération de 82 à 95 km/h, sans préciser en quoi cette accélération aurait contraint la camionnette à rabattre brutalement devant le camion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985; enfin, qu'en affirmant qu'en dépassant le maximum de la vitesse légale autorisée pour son type de véhicule, Albert X... a obligé Emile Y... à pousser de manière "sans doute excessive" les possibilités de son véhicule, par ailleurs lourdement chargé, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation dubitative et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, d'une part, que M. X... avait accéléré au delà de la vitesse maximale autorisée alors que le conducteur de la camionnette était en train de le dépasser, et, d'autre part, que M. Y..., outrepassant les possibilités de son véhicule lourdement chargé, s'était rabattu brutalement devant celui-ci en finissant de le dépasser ; Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations la cour d'appel, sans se déterminer par des motifs contradictoires ou dubitatifs, a pu déduire que les deux conducteurs avaient commis chacun des fautes et a souverainement apprécié que celles-ci avaient pour effet de limiter les droits à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Condamne M. Y... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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