Texte intégral
N°Minute:25/01055
N° RG 25/00240 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PNX5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
Syndicat de copropriétaires RESIDENCE L'[Adresse 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SARL AGUILAR IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Adresse 6]
représenté par Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [I] [Y], demeurant [Adresse 1] [Adresse 7] [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Christel DAUDE de la SCP SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT
Copie certifiée delivrée à :
Le 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [Y] est propriétaire au sein de la [Adresse 10]
Madame [I] [Y] ne règle plus régulièrement ses charges de copropriété
Les différentes relances adressées à Madame [I] [Y] sont restées vaines. La créance s'élève à 3533,99 euros au titre des arriérés de charges de copropriété, outre 25 euros au titre des frais de recouvrement, arrêtée au 01/07/2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 27/09/2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] a assigné Madame [I] [Y] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Il entend voir :
Condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 3533,99 euros arrêtée au 01/07/2024 au titre des charges dues au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/05/2024, et la somme de 25 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, arrêté au 01/07/2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/05/2024,
Condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Condamner Madame [I] [Y] aux entiers dépens.
Madame [I] [Y] n’a pas comparu (à étude).
Le syndicat maintient ses demandes en l’état de l’assignation.
Après débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28/04/2025.
MOTIFS
Sur les charges de copropriété,
En application de l'article 10 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
Le relevé de propriété ;
Les appels de charges ;
Les relevés individuels de charges ;
Le décompte actualisé de la créance ;
Les PV d'AG
Le contrat de syndic ;
Les mises en demeure
Il ressort de ces documents que Madame [I] [Y] reste à devoir au jour de l'audience la somme de de 3533,99 euros au titre des charges dues avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/05/2024, (pièces produites au débat), outre 25 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965.
Madame [I] [Y] qui ne s’est pas opposée aux PV des AG dans les délais prescrits, ne justifie pas qu'elle s’est acquittée de son obligation.
Au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet Madame [I] [Y] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 2] la somme de 3533,99 euros au titre des charges de copropriété impayées au jour de l’audience, outre 25 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/05/2024.
Le syndicat des copropriétaires verse au débat tous les justificatifs nécessaires au soutien de sa demande.
Sur les dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] demande au tribunal de condamner Madame [I] [Y] à lui payer la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [I] [Y] cause au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct du simple retard dans le paiement en créant un déséquilibre dans le financement et la trésorerie du syndicat. Cela constitue un préjudice qui mérite d'être réparé.
Il conviendra de condamner Madame [I] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (trésorerie et résistance abusive),
Sur les dépens, l'article 700 du Code de procédure civile, et l'exécution provisoire,
Dépens
Madame [I] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
A ce titre Madame [I] [Y] sera condamnée au paiement de la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles.
Exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable à l’espèce dispose : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Il convient de rappeler qu’en l’espèce l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PAR DEFAUT, RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE ET EN DERNIER RESSORT,
JUGE la demande du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] recevable et bien fondée,
CONDAMNE au visa des articles 10 et 42 alinéa 2 de la loi modifiée n°65-557 du 10 juillet 1965, Madame [I] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 10] la somme de 3533,99 euros au titre des charges de copropriété impayées au jour de l’audience, outre 25 euros au titre des frais de recouvrement au sens de l’article 10-1 de la Loi du 10/07/1965, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16/05/2024.
CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [I] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 8] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (trésorerie et résistance abusive),
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit,
CONDAMNE Madame [I] [Y] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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