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Cour de cassation, 15 décembre 2010. 10-30.100

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

10-30.100

Date de décision :

15 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 24 mai 1980, sans contrat préalable ; que par jugement en date du 20 juillet 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Troyes a prononcé le divorce des époux X...- Y... aux torts exclusifs de l'épouse et débouté Mme X... de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche : Vu les articles 242 et 244 du code civil ; Attendu que saisi d'une demande en divorce formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation des époux, le juge doit examiner l'ensemble des griefs allégués, antérieurs et postérieurs à celle-ci ; Attendu que pour rejeter la demande en divorce de Mme X..., l'arrêt retient que les époux se sont réconciliés en août 1996, peu important pour quelle cause, et qu'il s'en suit qu'ils ne peuvent plus fonder leur demande en divorce actuelle sur des griefs antérieurs à cette date ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date Mme X... avait eu connaissance de la lettre du 30 juin 1993 par laquelle M. Y... l'avait fait radier de la caisse de retraite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour prononcer le divorce des époux X...- Y... aux torts de l'épouse, l'arrêt retient que l'abandon du domicile conjugal, qui est établi par la chronologie des faits rappelés, sans que l'épouse qui avait organisé son départ justifie du bien fondé de sa démarche, constitue un manquement grave ou renouvelé aux obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les circonstances du départ de Mme X..., ni répondre à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir que son mari l'avait laissé seule et malade, avec la charge de l'officine de la pharmacie et de leurs deux adolescents, qu'elle n'était pas en mesure d'assumer, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 624 du code de procédure civile ; Attendu que la cassation du chef du prononcé du divorce emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen relatifs à la demande de dommages-intérêts ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande principale en divorce formée par Madame Francine X... à l'encontre de Monsieur Pascal Y... ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Il est constant et non contesté que les parties, après un premier processus de séparation, se sont réconciliées en août 1996, peu important pour qu'elle cause, mais qu'il s'en suit qu'elles ne peuvent plus fonder leur demande en divorce actuelle sur des griefs antérieurs à cette date ; que l'assignation en divorce étant du 28 avril 2000, la présente procédure de divorce est soumise aux dispositions légales antérieures à la loi du 26 mai 2004 et au décret du 29 octobre 2004 ; que pour le motif précédemment exposé, c'est à bon droit que le premier juge n'a pas retenu le grief de violence reposant sur la plainte retirée le 3 août 1996, pour des faits du 20 juillet 1996, ni même fait état de la lettre litigieuse du 30 juin 1993 ; que par ailleurs, Madame X... ne peut justifier de ses allégations de violences morales par ses seules déclarations figurant sur des mains courantes ou relatées par des tiers, à qui elle a fait part de ses doléances, tels le Docteur Z... …, que c'est exactement que le premier juge a considéré qu'aucune pièce extérieure ne venait corroborer de manière précise le grief de violence morale ; que par ailleurs le premier juge a exactement considéré que l'alcoolisme allégué à l'encontre de Monsieur Pascal Y... ne repose que sur l'inventaire du contenu d'un meuble à liqueur dans un salon, précisant la présence de flasques de pastis, que toutefois, Monsieur Pascal Y... dépose un certificat médical indiquant qu'il ne présente aucun signe d'intoxication ; que les griefs tirés de la contrainte morale et de la violence morale ne sont donc pas constitués ou ne peuvent servir dans le cadre de la présente procédure du fait de la réconciliation ; qu'enfin le premier juge a exactement analysé les documents produits et que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte qu'il a considéré s'agissant du changement de serrures du domicile conjugal par Monsieur Y... le 12 mai 1999 que :- ce changement de serrures faisait suite à une main courante déposée par Madame Francine X... déclarant le 30 avril 1999 à 21heures 53 quitter le domicile familial pour se rendre chez ses parents tout en laissant les enfants seuls, son mari étant alors absent pour se rendre chez sa mère à BELFORT ;- si les époux ont été autorisés à résider séparément par ordonnance du 4 mai 1999 lors de la convocation en conciliation, l'ordonnance attribuant à Monsieur Pascal Y... le domicile conjugal est datée du 2 février 2000, dès lors Monsieur Pascal Y... ne pouvait être habilité à changer les clés. Sa démarche est donc fautive, même s'il apparaît que son épouse a pris l'initiative du départ ;- toutefois, le contexte de rupture déjà consommé dans lequel il se situe en disqualifie la gravité et n'est pas susceptible de la faire qualifier de faute rendant intolérable le maintien de la vie commune et ce d'autant ajoutera la Cour, que dans le même temps où elle déposait sa requête en divorce et se faisait autoriser à résider séparément, le 4 mai 1999, Madame X... vidait les comptes joints (4. 475, 46 F + 30. 044, 45 F) ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a débouté Madame X... de sa demande principale en divorce ; que Monsieur Y... reproche à son épouse l'abandon du domicile conjugal ; que ce grief est établi par la chronologie des faits ci-dessus rappelés sans que Madame X... qui avait organisé son départ, justifie du bien fondé de sa démarche ; qu'il constitue un manquement grave ou renouvelé aux obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame X... », ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Madame Francine X... reproche à son époux sa violence intellectuelle ayant entraîné une grande souffrance, son expulsion du domicile conjugal, le blocage de ses avoirs bancaires, la radiation de la caisse de retraite sans l'en avoir avisée ; que la preuve de la violence intellectuelle alléguée repose sur un certificat du docteur Z... en date du 12 décembre 1997 qui indique que Madame Francine X... est dans un état dépressif qu'elle impute à son mari ; que la violence conjugale repose sur une plainte déposée le 3 août 1996 pour des faits constatés le 20 juillet 1996 ; que Madame Francine X... a retiré sa plainte, ce qui prouve la réconciliation ; que ces faits ne peuvent être retenus ; que le Docteur A..., psychiatre, atteste que Madame Francine X... est victime de harcèlement et de violences physiques en milieu familial ; que toutefois, le certificat du docteur A... ne saurait être retenu comme preuve dès lors qu'il est constant qu'elle ne fait que rapporter un état de santé ou des doléances dont elle ne peut avoir constaté la cause ; que le certificat médical du Docteur Z... de même ne peut démontrer qu'un état d'esprit ; qu'aucune pièce extérieure ne vient corroborer de manière précise les griefs reposant sur la violence morale ; que les mains courantes déposées ne sont nullement corroborées par les témoignages des personnes en cause, notamment les parents de Madame Francine X... ; que l'alcoolisme allégué à l'encontre de Monsieur Pascal Y... ne repose que sur l'inventaire du contenu d'un meuble à liqueur dans un salon, précisant la présence de flasques de Pastis ; que toutefois, Monsieur Pascal Y... dépose un certificat médical indiquant qu'il ne présente aucun signe d'intoxication ; que les griefs tirés de la contrainte morale et de la violence morale ne sont donc pas constitués ou ne peuvent servir dans le cadre de la présente procédure du fait de la réconciliation ; que Madame Francine X... justifie par la production de la mai courante en date du 12 mai 1999 que les clés de sa résidence principale ne correspondent plus aux serrures de l'habitation, démontrant un changement de ces dernières ; que Monsieur Pascal Y... a reconnu ce changement opéré le même jour à 12 heures ; que ce changement de serrures fait suite à une main courante déposée par Madame Francine X... déclarant le 30 avril 1999 à 21 heures 53 quitter le domicile familial pour se rendre chez ses parents tout en laissant les enfants seuls, son mari étant alors absent pour se rendre chez sa mère à BELFORT ; que les époux n'ont été autorisés à résider séparément que par ordonnance du 4 mai 1999 lors de la convocation en conciliation ; que l'ordonnance attribuant à Monsieur Pascal Y... le domicile conjugal est datée du 2 février 2000 ; que dès lors Monsieur Pascal Y... ne pouvait être habilité à changer les clés ; que sa démarche est donc fautive, même s'il apparaît que son épouse a pris l'initiative du départ ; que ce comportement est fautif ; que Monsieur Pascal Y... reconnaît avoir radié son épouse de l'organisme de retraite auprès duquel elle était affiliée ; qu'il allègue de l'accord de son épouse ; que le procèsverbal de gendarmerie précise que la signature de la plaignante ressemble fort à celle figurant sur la lettre de demande de radiation non produite aux débats ; que la preuve de la faute n'est donc pas rapportée ; que seul le premier fait constitue une faute ; que toutefois, le contexte de rupture déjà consommé dans lequel il se situe en disqualifie la gravité et n ‘ est pas susceptible de la faire qualifier de faute rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que dès lors, et à défaut de toute autre pièce de nature à accréditer les griefs allégués, Madame Francine X... sera déboutée de sa demande principale en divorce ; que Monsieur Pascal Y... reproche à son épouse l'abandon du domicile conjugal ; que cet état de fait résulte de la main courante versée aux débats ; que Madame Francine X... ne justifie aucunement du caractère bien-fondé de sa démarche ; qu'à eux seuls, ces éléments caractérisent des manquements graves et réitérés aux devoirs du mariage qui ont rendu intolérable le maintien de la vie commune », ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Madame Y... faisait valoir que le retrait de la plainte pénale déposée le 3 août 1996 à raison de coups et blessures volontaires dont Monsieur Y... s'était rendu coupable à son endroit faisait suite à la menace faite par son mari d'engager une procédure de divorce, tandis que Monsieur Y... ne faisait aucunement état d'une réconciliation qui serait intervenue entre les époux ; qu'en énonçant dès lors qu'« il est constant et non contesté que les parties, après un premier processus de séparation, se sont réconciliées en août 1996, peu important pour qu'elle cause », et qu'il s'en suit qu'elles ne peuvent plus fonder leur demande en divorce actuelle sur des griefs antérieurs à cette date, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile ; ATTENDU, DE DEUXIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'en laissant sans réponse les conclusions de Madame Y... qui soutenait que le retrait de la plainte pour coups et blessures qu'elle avait déposée contre Monsieur Y... le 3 août 1996 à raison de violences subies le 20 juillet précédent, seul fait en considération duquel le Tribunal avait fait état d'une réconciliation, avait été opéré face à la menace faite par son mari d'engager une procédure de divorce, ce dont elle justifiait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE pour écarter le grief tiré de ce que Monsieur Y... avait procédé à l'insu de son épouse à sa radiation de la caisse de retraite à laquelle elle était affiliée, au moyen d'un faux, en imitant sa signature dans un courrier daté du 30 juin 1993, le premier juge ne s'était nullement fondé sur la circonstance que la prétendue réconciliation résultant du retrait le 3 août 1996 de la plainte pour coups et blessures volontaires aurait fait obstacle à l'invocation d'un tel fait, mais avait considéré que la preuve de cette faute n'était pas rapportée ; qu'en affirmant dès lors que le Tribunal se serait à bon droit abstenu de faire état de la lettre litigieuse du 30 juin 1993, motif pris que sa date était antérieure à la prétendue réconciliation intervenue au mois d'août 1996 qui interdirait d'en faire état, la Cour d'appel a derechef violé l'article 4 du Code de procédure Civile ; ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE Monsieur Y... ne prétendait nullement que la faute qui lui était ainsi imputée par son épouse aurait été « couverte » par une quelconque réconciliation, mais soutenait qu'il était « prématuré » de « tirer toutes les conséquences » de l'expertise graphologique opérée dans le cadre de l'instance pénale en cours et de son renvoi devant le Tribunal correctionnel, intervenus depuis le jugement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la prétendue réconciliation qui serait intervenue au mois d'août 1996 interdirait à Madame Y... de faire grief à son mari d'avoir, en juin 1993, au moyen de faux et imitant sa signature, procédé à son insu à sa radiation de la caisse de retraite à laquelle elle était affiliée, sans, au préalable, inviter les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure Civile ; ALORS, DE CINQUIEME PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'épouse reprochant au mari d'avoir agi à son insu, la Cour d'appel ne pouvait, sauf à priver sa décision de base légale au regard de l'article 244 du Code Civil, interdire à Madame Y... de se prévaloir d'une telle faute sans, à tout le moins, constater qu'elle aurait eu connaissance de sa radiation et de sa cause, savoir la demande opérée par Monsieur Y... auprès de la Caisse au moyen d'une imitation de sa signature, antérieurement à la prétendue réconciliation ; ALORS, DE SIXIEME PART, QUE saisi d'une demande en divorce formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation des époux, le juge doit examiner l'ensemble des griefs allégués, antérieurs et postérieurs à celle-ci ; qu'en retenant, pour rejeter la demande en divorce de Madame Y..., que la prétendue réconciliation qui serait intervenue entre les époux en août 1996 lui interdirait de retenir des faits antérieurs à cette réconciliation, et en décidant n'y avoir même pas lieu de faire état du courrier litigieux en date du 30 mai 1993, par lequel, imitant la signature de son épouse, Monsieur Y... l'avait fait radier, à son insu, de la Caisse de retraite à laquelle elle était affiliée, la Cour d'appel a violé les articles 242 et 244 du Code Civil ; ALORS, DE SEPTIEME PART, QU'en cause d'appel, Madame Y... produisait de nouveaux éléments de preuve en vue de corroborer ses griefs, et notamment une attestation de ses parents venant corroborer les mains courantes, dont l'absence aux débats avait conduit le premier juge à tenir celles-ci pour insuffisamment probantes ; qu'en décidant que Madame X... ne peut justifier de ses allégations de violences morales par ses seules déclarations figurant sur des mains courantes ou relatées par des tiers, à qui elle a fait part de ses doléances, et que c'est exactement que le premier juge a considéré qu'aucune pièce extérieure ne venait corroborer de manière précise le grief de violence morale, sans s'expliquer sur les nouveaux éléments de preuve spécialement produits devant elle et qui n'avaient pas été soumis à l'appréciation du Tribunal, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ; ET ALORS, DE HUITIEME PART, QUE l'existence d'une séparation de fait entre deux époux, même imputable à la faute de l'un d'eux et l'introduction consécutive d'une demande en divorce, ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les offenses dont ils peuvent se rendre coupables l'un envers l'autre ; qu'en retenant que si le mari avait commis une faute en changeant les serrures du domicile conjugal pour en interdire l'accès à son épouse après que celle-ci l'ait quitté le 30 avril 1999 et ait été autorisée à résider séparément le 4 mai suivant, dès lors que l'ordonnance de non conciliation en attribuant la jouissance au mari avait été rendue le 2 février 2000, « le contexte de rupture déjà consommé dans lequel (cette faute) se situe en disqualifie la gravité et n'est pas susceptible de la faire qualifier de faute rendant intolérable le maintien de la vie commune », la Cour d'appel a violé l'article 242 du Code Civil. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de Monsieur Y... et, partant, prononcé le divorce aux torts exclusifs de Madame Y..., AUX MOTIFS QUE « le premier juge a exactement analysé les documents produits et que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte qu'il a considéré s'agissant du changement de serrures du domicile conjugal par Monsieur Y... le 12 mai 1999 que :- ce changement de serrures faisait suite à une main courante déposée par Madame Francine X... déclarant le 30 avril 1999 à 21heures 53 quitter le domicile familial pour se rendre chez ses parents tout en laissant les enfants seuls, son mari étant alors absent pour se rendre chez sa mère à BELFORT ;- si les époux ont été autorisés à résider séparément par ordonnance du 4 mai 1999 lors de la convocation en conciliation, l'ordonnance attribuant à Monsieur Pascal Y... le domicile conjugal est datée du 2 février 2000, dès lors Monsieur Pascal Y... ne pouvait être habilité à changer les clés. Sa démarche est donc fautive, même s'il apparaît que son épouse a pris l'initiative du départ ;- toutefois, le contexte de rupture déjà consommé dans lequel il se situe en disqualifie la gravité et n'est pas susceptible de la faire qualifier de faute rendant intolérable le maintien de la vie commune et ce d'autant ajoutera la Cour, que dans le même temps où elle déposait sa requête en divorce et se faisait autoriser à résider séparément, le 4 mai 1999, Madame X... vidait les comptes joints (4. 475, 46 F + 30. 044, 45 F) », ET AUX MOTIFS QUE « Monsieur Y... reproche à son épouse l'abandon du domicile conjugal ; que ce grief est établi par la chronologie des faits ci-dessus rappelés sans que Madame X... qui avait organisé son départ, justifie du bien fondé de sa démarche ; qu'il constitue un manquement grave ou renouvelé aux obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ; qu'il convient donc de prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame X... », ALORS, D'UNE PART, QUE le fait pour un époux d'engager une procédure de divorce pour faute à l'encontre de son conjoint, fût-ce même à tort, constitue l'exercice d'une voie de droit et ne saurait caractériser l'existence d'une faute à son encontre ; qu'en décidant dès lors, pour prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame Y..., que son départ du domicile conjugal dont Monsieur Y... s'était lui-même absenté pour se rendre chez sa mère, autorisé dans les quatre jours par une ordonnance du Juge aux Affaires Familiales, faute pour celle-ci de justifier du bien fondé de sa démarche, constituerait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 242 du Code Civil ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en décidant, pour prononcer le divorce aux torts de Madame Y..., que le grief d'abandon du domicile conjugal avancé par le mari serait établi par la chronologie des faits sans que la femme justifie du bien fondé de sa démarche, sans répondre aux conclusions prises par Madame Y... qui, autorisée à résider séparément de son époux dès le 4 mai 1999, faisait valoir que son départ du domicile conjugal le 30 avril 1999, pour se rendre chez ses parents, était justifié par le fait que Monsieur Y... l'y avait laissée seule et malade, avec la charge de l'officine de pharmacie et de leurs deux adolescents, qu'elle n'était pas en mesure d'assumer, ce dont elle justifiait, et qu'il ne présentait pas, dans ces conditions, les caractères requis pour constituer une cause de divorce au sens de l'article 242 du Code Civil, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Francine Y... de sa demande de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE « c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que (le premier juge) a considéré s'agissant du changement de serrures du domicile conjugal par Monsieur Y... le 12 mai 1999 que :- ce changement de serrures faisait suite à une main courante déposée par Madame Francine X... déclarant le 30 avril 1999 à 21heures 53 quitter le domicile familial pour se rendre chez ses parents tout en laissant les enfants seuls, son mari étant alors absent pour se rendre chez sa mère à BELFORT ;- si les époux ont été autorisés à résider séparément par ordonnance du 4 mai 1999 lors de la convocation en conciliation, l'ordonnance attribuant à Monsieur Pascal Y... le domicile conjugal est datée du 2 février 2000, dès lors Monsieur Pascal Y... ne pouvait être habilité à changer les clés. Sa démarche est donc fautive, même s'il apparaît que son épouse a pris l'initiative du départ ;- toutefois, le contexte de rupture déjà consommé dans lequel il se situe en disqualifie la gravité et n'est pas susceptible de la faire qualifier de faute rendant intolérable le maintien de la vie commune », ET QUE « c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a considéré que selon l'article 266 du Code Civil, quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint, qu'en l'espèce la demande de dommages et intérêts fondée sur cet article ne peut donc prospérer ; que par application de l'article 1382 du Code Civil, un des époux est en droit d'obtenir une indemnité réparatrice pour le préjudice que lui a causé, dès avant l'introduction de l'instance en divorce, le comportement fautif de son conjoint ; que toutefois, Madame Francine X... succombe en ses demandes et ne prouve pas les fautes reprochées à son conjoint ; qu'en conséquence, sa demande doit être rejetée » ; ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation à intervenir du chef du prononcé du divorce doit, par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du Code de procédure Civile, entraîner la cassation de l'arrêt attaqué du chef du rejet de la demande de dommages et intérêts formée par l'épouse sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code Civil ; ALORS, D ‘ UNE PART, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article 1382 du Code Civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en retenant, pour débouter Madame Y... de sa demande également fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code Civil, que celle-ci ne prouverait pas les fautes reprochées à son conjoint, tout en constatant que Monsieur Y... avait commis une faute en changeant les serrures du domicile familial pour en interdire l'accès à Madame Y... alors que l'ordonnance lui en attribuant la jouissance avait été rendue plusieurs mois plus tard, la Cour d'appel s'est contredite, en violation des dispositions de l'article 455 du Code de procédure Civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article 1382 du Code Civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; qu'en ne recherchant pas si la faute qu'elle retenait ainsi à la charge de Monsieur Y..., qui avait changé les serrures du domicile familial pour en interdire l'accès à Madame Y... alors que l'ordonnance lui en attribuant la jouissance avait été rendue plusieurs mois plus tard, peu important qu'elle ait été écartée comme cause de divorce dans les termes de l'article 242 du Code Civil, n'avait pas été à l'origine d'un préjudice moral pour l'épouse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code Civil.

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