Cour de cassation, 08 février 2023. 22-86.547
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
22-86.547
Date de décision :
8 février 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° C 22-86.547 F-D
N° 00308
ECF
8 FÉVRIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2023
M. [H] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Fort-de-France, en date du 18 octobre 2022, qui, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de dégradations par un moyen dangereux et a ordonné son maintien en détention provisoire.
Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Sudre, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Sudre, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [H] [X] a été mis en examen des chefs de dégradations volontaires par l'effet d'un incendie de trois véhicules automobiles et d'un parc à caddies, ainsi que de deux autres incendies d'un champ de cannes à sucre et d'un hangar à bananes et son contenu, en bande organisée s'agissant de ces deux derniers faits.
3. Par ordonnance du 8 août 2022, le juge d'instruction, après requalification des deux infractions de nature criminelle, a renvoyé M. [X] devant le tribunal correctionnel de Fort-de-France sous la prévention de dégradations volontaires par l'effet d'un incendie concernant chacun des quatre faits poursuivis.
4. Par ordonnance distincte du même jour, M. [X] a été maintenu en détention provisoire.
5. Il a relevé appel de ces décisions.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le maintien en détention provisoire de M. [X], alors que la chambre de l'instruction n'a répondu à aucun des moyens soulevés et n'a aucunement motivé sa décision, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
8. Il résulte des pièces de la procédure que, par un précédent arrêt du 16 août 2022, la chambre de l'instruction, sur l'appel de M. [X], a confirmé l'ordonnance de maintien en détention rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué n'ayant statué que sur le seul appel formé par ce prévenu contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel.
9. Ainsi, l'énonciation de l'arrêt attaqué, selon laquelle le prévenu sera maintenu en détention jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, est surabondante, dès lors que son maintien en détention avait déjà été décidé.
10. Il en résulte que le moyen, qui critique cette énonciation surabondante, est inopérant.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.
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