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Cour de cassation, 09 juillet 1991. 90-40.187

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-40.187

Date de décision :

9 juillet 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marcel Z..., demeurant précédemment à Bligny (Marne), et actuellement 3, rue JB X... à Garges-les-Gonnesses (Val-d'Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1989 par la cour d'appel de Reims (Chambre sociale), au profit de Mme Monique Y..., demeurant à Chaumuzy, Fismes (Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte du fait ou d'un ensemble de fait dont le salarié est responsable et qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une gravité telle qu'elle interdit le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu que M. Z..., engagé en 1973 par Mme Y..., en qualité d'ouvrier-agricole et chauffeur de tracteur et de poids lourd, a été victime d'un accident du travail le 6 novembre 1987 ; que le 11 avril 1988, le médecin de travail l'a déclaré apte à la reprise du travail avec interdiction de porter des charges d'un poids supérieur à 25 kg ; que, après un nouvel arrêt le 30 avril 1988, le médecin du travail a précisé, le 18 mai que le salarié était inapte à la reprise de ses anciennes activités ; qu'il devait éviter de conduire un tracteur, de porter des charges d'un poids supérieur à 10 kg, de travailler en contreflexion et de faire des efforts importants du dos et de la colonne vertébrale, qu'il pouvait marcher, exécuter des travaux en position assise, faire de la surveillance et travailler en horaires de nuit ; que dans une lettre à l'employeur, le médecin a indiqué que des procédures administratives allaient êtres mises en route pour que le salarié soit reconnu travailleur handicapé et qu'il devrait faire un stage de reclassement professionnel ; qu'un nouveau certificat comportant des conclusions identiques était établi le 30 mai, lors de l'examen du salarié en visite de reprise du travail ; que M. Z... a été licencié le 18 juin 1988 pour faute grave du fait qu'il ne s'était pas présenté à l'employeur le 31 mai, date fixée pour la reprise de travail ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a relevé que le salarié s'est abstenu de se présenter au travail le 31 mai et de paraître au siège de l'exploitation où l'employeur devait envisager avec lui l'aménagement de son travail et avait commencé à suivre un stage de maître-chien ; qu'en statuant par des motifs qui ne caractérisaient pas l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme Y..., envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt onze.

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