Texte intégral
A.D
F.C
LE 12 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 20/04314 - N° Portalis DBYS-W-B7E-K2I7
S.C.I. [Localité 16]
C/
[J] [H] en charge de la succession de Monsieur [N] [S], de son vivant artisan, domicilié pour cette activité : [Adresse 6]
[M] [R], artisan, N° SIREN : 393 799 580 activité de réparation de machines et équipements mécaniques, domicilié pour cette activité [Adresse 4],
[Z] [W] veuve [S] prise en sa qualité d’héritière de M. [N] [S] décédé le 18 avril 2020 à [Localité 13]
[K] [S] épouse [C] prise en sa qualité d’héritière de M. [N] [S] decédé le 18 avril 2020 à [Localité 13]
[I] [S] épouse [A] prise en sa qualité d’héritière de M. [N] [S] decédé le 18 avril 2020 à [Localité 13]
[U] [S] pris en sa qualité d’héritier de M. [N] [S] decédé le 18 avril 2020 à [Localité 13]
[L] [D]
[T] [G] épouse [D]
Le 12/12/24
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
Me BARRET - CP58
copie certifiée conforme
délivrée à
Me LE BLAY - CP36A
Me COGNEE-CHRETIEN - CP251
Me GRESLE - CP62
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
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PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 08 OCTOBRE 2024 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de [X] [Y], auditrice de justice.
Prononcé du jugement fixé au 12 DECEMBRE 2024, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.C.I. [Localité 16], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Maître Louis-georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Maître [J] [H] en charge de la succession de Monsieur [N] [S], de son vivant artisan, domicilié pour cette activité : [Adresse 6], demeurant [Adresse 8]
Non comparant et non représenté
Monsieur [L] [D]
né le 14 Décembre 1970 à [Localité 13] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Anne-sophie COGNEE-CHRETIEN de la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN, avocats au barreau de NANTES
Madame [T] [G] épouse [D]
née le 05 Juin 1970 à [Localité 13] (LOIRE ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Anne-sophie COGNEE-CHRETIEN de la SELARL ANNE-SOPHIE COGNEE CHRETIEN, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [M] [R], artisan, N° SIREN : 393 799 580 activité de réparation de machines et équipements mécaniques, domicilié pour cette activité [Adresse 4], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
INTERVENANTS VOLONTAIRES EN LA SUCCESSION DE [N] [S]
Madame [Z] [W] veuve [S] prise en sa qualité d’héritière de M. [N] [S] décédé le 18 avril 2020 à [Localité 13]
née le 02 Janvier 1948 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES
Madame [K] [S] épouse [C] prise en sa qualité d’héritière de M. [N] [S] décédé le 18 avril 2020 à [Localité 13]
née le 08 Novembre 1968 à [Localité 13], demeurant [Adresse 15]
Représentée par Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES
Madame [I] [S] épouse [A] prise en sa qualité d’héritière de M. [N] [S] décédé le 18 avril 2020 à [Localité 13]
née le 09 Mai 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
Représentée par Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [U] [S] pris en sa qualité d’héritier de M. [N] [S] decédé le 18 avril 2020 à [Localité 13]
né le 18 Mai 1972 à [Localité 13], demeurant [Adresse 10]
Représenté par Maître Philippe GRESLE de la SCP AVOCATS NORD LOIRE, avocats au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE :
Aux termes d’un acte authentique reçu le 14 mars 2017, Monsieur [L] [D] et son épouse, Madame [T] [G], ont vendu à la SCI [Localité 16] une maison d’habitation sise à [Localité 14], [Localité 16] (Loire-Atlantique), cadastrée section ZC, numéros [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], moyennant le prix de 125 600 euros.
Soutenant que la chaudière présente des coudes rendant impossible son ramonage, la SCI [Localité 16] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes, qui a ordonné le 27 septembre 2018 une expertise confiée à Monsieur [B] [V]. Celui-ci a déposé son rapport le 15 mars 2020.
Sur la base de ce rapport, la SCI [Localité 16] a, par exploits du 16 et du 22 septembre 2020, assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes M et Mme [D], M. [R], chargé de l’entretien de la chaudière, et la succession de [N] [S], succession ouverte à l’étude de Maître [J] [H], notaire à Châteaubriant, celui-ci ayant installé la chaudière équipant la maison.
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 13 juin 2022, la SCI [Localité 16] demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240, 1641 du code civil et L. 111-1 du code de la consommation, de :
• La dire et juger recevable et bien fondée en sa présente demande ;
• Fixer le préjudice à 16 846,05 euros, selon les termes du rapport d’expertise ;
A titre principal,
• Constater l’existence d’un vice caché consistant en l’installation de chaudière, au moment de la vente intervenue le 14 mars 2017 ;
• Condamner M et Mme [D] à lui régler l’intégralité des sommes prévues dans le rapport d’expertise au titre des préjudices matériels et immatériels, soit 16 846 euros ;
A titre subsidiaire,
• Constater les manquements de M. [S] dans l’installation de la chaudière et fixer sa responsabilité à 50% ;
• Constater les manquements de M. [R] dans la maintenance effectuée, ainsi que dans son obligation de conseil et fixer sa responsabilité à 20% ;
• Constater les manquements de M et Mme [D] dans la non-conformité du conduit de cheminée au DTU et fixer leur responsabilité à 10% ;
• Condamner la succession de [N] [S] à lui verser la somme de 8 423 euros ;
• Condamner M. [R] à lui verser la somme de 3 369,21 euros ;
• Condamner M et Mme [D] à lui régler la somme de 688,22 euros ;
• Ordonner l’exécution provisoire de droit ;
• Condamner solidairement la succession de [N] [S], M. [R] et M et Mme [D] à lui verser la somme de 8 0000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Les condamner solidairement aux dépens comprenant l’intégralité des frais d’expertise.
A titre principal, elle invoque l’existence d’un vice caché tenant dans le dysfonctionnement qu’elle qualifie de grave du circuit de la chaudière, dont elle n’avait pas été informé, alors que ses vendeurs en avaient connaissance ou auraient dû s’alarmer. Elle soutient que ces derniers, en n’effectuant aucun ramonage depuis 1997, ne peuvent revendiquer leur bonne foi dans l’ignorance du vice. Elle assure qu’au contraire, ils connaissaient parfaitement l’immeuble, pour l’avoir rénové eux-mêmes et l’avoir occupé pendant près de vingt ans. Au vu de la gravité du vice, mettant en jeu la vie des occupants de la maison, elle estime qu’il est établi qu’elle n’aurait pas acquis la maison au prix auquel elle a été achetée si elle avait eu connaissance du vice.
A titre subsidiaire, la SCI [Localité 16] fait valoir que l’installation et la mise en fonctionnement de la chaudière par [N] [S] ne sont pas conformes aux règles de l’art et que pendant dix ans, l’entreprise [R] n’a pas correctement effectué la maintenance et n’a pas alerté M. et Mme [D] de la nécessité de ramonage, manquant ainsi à son devoir d’information et de conseil. Elle estime que la responsabilité de M et Mme [D] est également engagée, pour ne pas s’être interrogé sur le respect du nettoyage du conduit de fumée et pour avoir commandé le conduit de fumée à son ancien employeur, sans avoir conçu un tracé conduit de de fumée conforme au DTU. Elle relève qu’ils ont d’ores et déjà payé la somme de 996,38 euros.
A l’appui des préjudices sollicités, elle indique que l’expert judiciaire avait retenu la facture de l’installation du ballon de production d’eau chaude sanitaire de 1 198,28 euros et que la facture du conduit de cheminée est plus élevée que le devis retenu par l’expert. S’agissant de son préjudice de jouissance, elle précise que l’expert judiciaire avait retenu la somme qu’elle avait alors sollicitée à un niveau bas afin de tenter de trouver un accord amiable et que cette somme doit être réévaluée dans le cadre de la présente procédure qui est diligentée du fait de l’inertie des parties. Elle qualifie son préjudice de « considérable », au regard des risques importants encourus du fait de l’installation non conforme, étant précisé que Mme [F] exerce la profession d’assistante maternelle et que des enfants sont accueillis dans la maison. Elle conteste n’avoir subi aucune gêne, puisqu’entre 2017 et 2019, elle avait connaissance d’un grave dysfonctionnement mais sans en connaître encore les tenants et aboutissants.
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Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 10 octobre 2022, M et Mme [D] sollicitent du tribunal de voir, au visa des articles 1231-1 et 1641 et suivants du code civil :
A titre principal,
• Débouter la SCI [Localité 16] de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
A titre subsidiaire,
• Condamner Mme [Z] [W] veuve [S], Mme [K] [S] épouse [C], Mme [I] [S] épouse [A], M [U] [S], en leur qualité d’héritiers de [N] [S], et M. [M] [R], à les garantir de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
A titre très subsidiaire,
• Dire et juger que leur part de responsabilité sera limitée à 10% ;
• Débouter la SCI [Localité 16] de ses demandes d’indemnisation au titre du coût de réparation de la toiture d’un montant de 560 euros et au titre du préjudice de jouissance de 5 000 euros ;
En tout état de cause,
• Condamner solidairement la SCI [Localité 16], les consorts [S] et la société [R], ou les uns à défaut des autres, à leur régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
• Débouter les défendeurs de leurs demandes de condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, M et Mme [D] contestent toute responsabilité, opposant la clause de non-garantie des vices cachés contenue dans l’acte de vente du 14 mars 2017. Ils soutiennent que M. [D] n’est pas un professionnel de l’immobilier ou de la construction, qu’il n’a aucune compétence en matière d’installation de chauffage et qu’il n’avait aucune connaissance du vice caché. Ils assurent que l’entreprise [R], qui a assuré la maintenance de la chaudière, ne les a jamais alertés sur la non-conformité de l’installation et qu’ils pensaient légitimement que la prestation de maintenance et d’entretien de la chaudière qu’ils confiaient à une entreprise spécialisée comprenait l’entretien du conduit.
Subsidiairement, pour voir engager la garantie de M. [S], ils exposent que l’entreprise [S], en charge de la fourniture et de la mise en œuvre de la chaudière et du raccordement des gaz brûlés, a procédé gratuitement à la pose du conduit de fumée et que M. [S] s’est fourni directement auprès de Point P, en faisant noter le matériel retiré sur le compte de M. [D]. Ils soutiennent qu’en tout état de cause, M. [S], qui a installé les tuyauteries, ne pouvait pas ignorer la non-conformité et qu’en encerclant totalement le conduit par le positionnement des tuyauteries, il en a empêché l’accès et donc le ramonage.
Pour voir engager en outre la garantie de M. [R], ils estiment que ce dernier a manqué à son devoir de conseil, en omettant de les alerter sur le fait qu’il ne pouvait pas procéder au ramonage du conduit en raison de son inaccessibilité et de sa non-conformité et qu’à supposer que le ramonage ne faisait pas partie de sa mission, l’analyse des fumées aurait dû le conduire à considérer que le ramonage était nécessaire.
Très subsidiairement, ils font valoir que leur responsabilité ne pourrait être engagée au-delà de 10%, dès lors qu’il leur reproché seulement de ne pas s’être interrogés sur l’absence de prestation de ramonage sur les factures de M. [R].
Sur les préjudices invoqués, ils soulignent qu’il n’est pas établi que le remplacement des ardoises et des linteaux était rendu nécessaire pour remédier aux désordres constatés, s’agissant de travaux qui n’ont pas été préconisés par l’expert judiciaire. Pour s’opposer à l’indemnisation d’un préjudice de jouissance, ils relèvent qu’il a été procédé au remplacement du conduit de fumée fin octobre 2019, donc en l’absence de période de chauffe, de sorte que la SCI [Localité 16] n’a, selon eux, subi aucune gêne.
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Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, M. [M] [R] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
• Déclarer la SCI [Localité 16] et les époux [D] irrecevables en toutes leurs demandes et les en débouter à son égard ;
• A titre infiniment subsidiaire, limiter la part de responsabilité de l’entreprise [R] à 5% ;
• Condamner la SCI [Localité 16] et M et Mme [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner M et Mme [D] et les successibles [S] aux entiers dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [E] [P] pourra recouvrer directement les frais font elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
A titre principal, il soutient que les désordres sont imputables à [N] [S], dont l’installation est non conforme aux règles de l’art, ainsi qu’à M et Mme [D], qui ont contribué à la malfaçon en achetant un matériel inadapté et en ne justifiant pas d’une facture des travaux. Il estime que le nettoyage par l’entreprise [R] n’a rien à voir avec la mauvaise installation.
Pour voir rejeter la demande tendant à l’engagement de sa responsabilité, M. [R] rappelle que le chauffagiste a un pouvoir d’intervention limité à une prestation contractuelle définie dans la facture d’intervention, en l’espèce « nettoyage chaudière », ce qui est différent de la prestation de ramonage. En outre, M et Mme [D] étaient les seuls à connaître parfaitement l’installation de chauffage et ils auraient dû lui fournir les éléments techniques.
Il rappelle ensuite que la société demanderesse n’a jamais été le client de l’entreprise [R] et qu’elle est un tiers à la relation contractuelle entre le chauffagiste et le client, M et Mme [D]. Il en conclut que l’obligation de conseil qui n’aurait pas été délivrée aux époux [D] n’entre pas dans le champ contractuel de la SCI [Localité 16] qui ne peut s’en prévaloir, le conseil ne lui étant pas destiné. Il s’oppose aux conclusions de l’expert judiciaire sur sa responsabilité, rappelant que M et Mme [D] ne se sont jamais plaints de malaise après l’intervention du chauffagiste, alors qu’ils occupaient la maison, de sorte que les paramètres de combustion étaient conformes au moment de sa dernière intervention. Il juge la responsabilité de M et Mme [D] déterminante, dans la mesure où ils ont fait des installations sans facture et où ils n’ont jamais entretenu leur installation pendant plus de dix ans.
Il rappelle enfin que l’installateur est soumis à une obligation de résultat et que l’installation non conforme résulte d’une responsabilité conjointe de M et Mme [D] et de [N] [S]. Il expose que c’est M et Mme [D] qui ont fourni le conduit de cheminée, que celui-ci avec un coude à angle droit à 90° était strictement prohibé et qu’il est la seule cause des désordres. Il en conclut que les héritiers [S] et les époux [D] doivent être condamnés solidairement à indemniser la SCI [Localité 16].
Sur les préjudices allégués, il soutient que seuls les occupants personnes physiques peuvent se plaindre d’un préjudice de jouissance, et non une SCI.
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Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, Mme [Z] [W] veuve [S], Mme [K] [S] épouse [C], Mme [I] [S] épouse [A] et M. [U] [S] concluent au débouté de la SCI [Localité 16] et de M. et Mme [D] de leurs demandes dirigées à leur encontre et à la condamnation solidaire de ces derniers à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Ils entendent faire valoir que M et Mme [D] doivent être considérés comme ayant assuré la maîtrise d’œuvre du chantier de construction, de sorte qu’ils ne peuvent valablement soutenir qu’ils n’en connaissaient pas les grandes lignes. Ils estiment qu’il n’est pas exclu qu’ils aient réalisé eux-mêmes les travaux incriminés, que [N] [S] ne leur a pas facturés et qui n’étaient pas prévus au devis initial. Ils soutiennent enfin qu’il n’est pas sérieux de soutenir qu’ils ne connaissaient pas le défaut de leur installation, alors qu’une installation de chauffage au fioul doit faire l’objet d’une vérification annuelle comprenant le ramonage du conduit. Ils soulignent que l’actuel propriétaire ne peut engager la responsabilité de [N] [S] qui a participé à la construction de l’immeuble uniquement sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. Rappelant que la réception des travaux est intervenue au plus tard fin 1997, la garantie décennale est selon eux expirée.
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Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
C’est à l’acquéreur exerçant l’action en garantie des vices cachés qu’il appartient de rapporter la preuve de l’existence et de la cause des vices qu’il allègue.
L’article 1643 du même code ajoute que lorsqu’une clause de non garantie des vices cachés a été stipulée à l’acte, cette dernière est écartée lorsque la mauvaise foi du vendeur s’évinçant de sa connaissance du vice caché est démontrée.
L’acte authentique du 14 mars 2017, qui doit faire la loi entre les parties, contient une clause usuelle de non garantie des vices cachés par le vendeur, libellée comme suit:
“L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
• Des vices apparents,
• Des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
• Si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction ou d’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
• S’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.»
Il en résulte que pour pouvoir prétendre à l'indemnisation des conséquences de l'existence du vice caché allégué, la SCI [Localité 16] doit démontrer :
- l'existence du vice antérieurement à la vente,
- son caractère caché,
- le fait que le vice rend l'immeuble impropre à sa destination ou à l'usage auquel on le destine, ou qu'il en diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l’avait connu,
- la connaissance qu'avaient les vendeurs du vice, de son ampleur et de ses conséquences, laquelle rend sans effet la clause de non garantie insérée à l'acte.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « l’installation de chauffage et plus particulièrement la chaudière et le conduit de fumée (intérieur, combles aménagés et extérieur) ont été réalisés en 1997. » Il précise qu’en 1997, « à la demande des époux [D], l’entreprise [S] produit un devis de fourniture et pose de l’ensemble de l’installation de chauffage […] A cette époque, M. [D] travaillait chez un distributeur de produits de bâtiment (société Point.P). Il assure l’approvisionnement de la chaudière et des éléments du conduit de fumée entre autres, sans qu’une trace ne soit fournie complètement. L’entreprise [S] accepte de réaliser la mise en œuvre sans la fourniture. […] Le conduit de fumée, peut-être sans la traversée de toiture mais peu importe, a été posé par la société de M. [S]. »
L’expert indique avoir constaté, après ouverture d’une trappe en bas de pente et la dépose d’un habillage, « la présence du conduit de fumée totalement inaccessible comprenant bien 1 coude et 1 Té à 90° (approvisionnement par Monsieur [S] le 9 décembre 1997) ». Il estime : « au regard de l’installation des tuyauteries (sous et devant le conduit de fumée) par M. [S], il paraît difficile d’indiquer qu’il ne connaissait pas la non-conformité. ».
Il poursuit : « l’installation du conduit de fumée réalisée gratuitement (certainement pour des raisons d’avancement de chantier et commerciales) par M. [S] (M. [D] avait prévu fournir le conduit de fumée mais n’avait pas de poseur) est totalement non-conforme aux règles de l’art puisque le conduit est constitué de 1 coude à 90° et 1 Té à 90° alors qu’il est interdit de dépasser 45° ». En effet, selon le DTU que l’expert judiciaire rappelle, « la limite de 45° est fixée pour résoudre les points suivants :
• Reprise de charge,
• Possibilité de ramonage,
• Réalisation des joints,
• Pertes de charge aérauliques. »
En outre, « à partir du Té en partie basse du conduit de fumée, il a été installé une partie horizontale (longueur d’environ 70 cm) pour rejoindre l’aplomb du local chaufferie […Cette ] longueur horizontale d’environ 70 cm est strictement interdite. »
L’expert indique : « M. [S] a raccordé la chaudière au niveau gaz brûlés à l’intérieur du local chaufferie tout en ayant connaissance de la mise en œuvre du conduit de fumée puisqu’il a été installé par lui-même. En effet, des réseaux de chauffage passent devant et en dessous du Té de ramonage du conduit de fumée bloquant ainsi son accès sans évoquer la non-conformité. L’entreprise [S], même si elle n’est pas à l’origine de la conception, a mis en œuvre le conduit de fumée, afin de permettre l’avancement normal du chantier et a « encerclé » ce Té. La maintenance n’est pas possible et dans tous les cas, l’installation du conduit de fumée est totalement non-conforme ».
En ce qui concerne M. [R], chargé de la maintenance par M et Mme [D] de 2007 à 2017, l’expert, après avoir rappelé que le déroulement d’une maintenance de chaudière fonctionnant au fioul de manière classique comprend notamment le ramonage du conduit d’évacuation et l’analyse des fumées et les réglages du brûleur, expose : « M. [R], en admettant que le conduit de fumée n’était pas de son ressort […], en réalisant l’analyse des fumées aurait immédiatement compris que le ramonage du conduit de fumée était à réaliser. Encore fallait-il que M. [R] effectue toutes les prestations de maintenance d’une chaudière fonctionnant au fioul, ne serait-ce que le taux de noircissement, la mesure des températures de fumées et du rendement de l’ensemble brûleur-chaudière. »
S’agissant des époux [D], l’expert judiciaire indique : « Les époux [D] pensaient qu’en demandant une maintenance de chaudière à une société, les prestations nécessaires, sans en connaître le contenu, étaient réalisées. Les époux ne pouvaient pas ignorer totalement que le conduit de cheminée de leur chaudière n’avait pas été ramoné (aucune facture en 20 ans !!) ».
Il souligne en caractères gras qu’« avant octobre 2019, il était extrêmement dangereux de continuer à utiliser cette chaudière car il était possible d’avoir un retour des gaz brûlés, un feu de cheminée et surtout une émanation de CO, gaz inodore naturel ».
Les conclusions de l’expert judiciaire sont les suivantes :
- « M. [S], installateur en 1997, ne pouvait ignorer la non-conformité par rapport au DTU du montage du conduit de fumée. L’interdiction de dévoiement au-delà de 45° d’un conduit de fumée est bien antérieure à 1997. […] Les canalisations de chauffage passent sous le « parpaing » mises en dessous du Té de visite de nettoyage du conduit de fumée et devant, interdisant la possibilité de nettoyage, sans évoquer la non-conformité visible pour un professionnel » ;
- « M. [R] a assuré la maintenance de l’ensemble chaudière-brûleur de 2007 à 2017 sans effectuer une prestation complète […] Même si M. [R] n’avait pas les compétences de ramonage et/ou d’assurance, le fait de contrôler les différents paramètres de combustion aurait démontré un problème sur le rejet des gaz brûlés. De plus, il se devait d’informer les époux [D] de la nécessité de procéder au ramonage du conduit de fumée avant d’assurer la maintenance de l’ensemble chaudière – brûleur » ;
- « Les époux [D] devaient, depuis 1997, s’interroger sur le respect du nettoyage du conduit de fumée car la seule facture transmise de maintenance n’évoque absolument pas le ramonage, prestation obligatoire deux fois par an au niveau du RSD (règlement sanitaire départemental). »
Il ressort ainsi de l’expertise judiciaire que la maison vendue était affectée d’un désordre tenant à la configuration du conduit de fumée de la chaudière, en ce que ce conduit est constitué d’un coude à 90° et d’un Té à 90°, alors qu’il est interdit de dépasser 45° selon les prescriptions du DTU, et d’une longueur horizontale de 70 cm interdite et que des réseaux de chauffage passent devant et en dessous du Té de ramonage du conduit de fumée. Ce désordre remonte à la construction, en 1997. Il était donc pré-existant à la vente.
Ce désordre n’était pas connu de la SCI [Localité 16], au regard de sa localisation, puisque la découverte de la configuration du conduit de fumée a nécessité pour l’expert judiciaire de déposer un habillage pour pouvoir observer le conduit de cheminée.
Ce désordre interdisait tout ramonage et rendait dangereuse l’utilisation de la chaudière, en raison du risque d’un retour des gaz brûlés, d’un feu de cheminée et d’une émanation de CO, de sorte qu’il rendait l'immeuble impropre à sa destination ou à l'usage auquel on le destine, ou qu'il en diminuait tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il l’avait connu.
Ce désordre constituait donc un vice caché au sens de l’article 1641 du code civil.
M et Mme [D], bien qu’ils s’en défendent, ne pouvaient ignorer ce désordre. L’acte authentique de vente et l’expertise judiciaire établissent qu’ils ont acheté les parcelles et qu’ils y ont fait édifier la maison en 1997, soit vingt ans avant la vente à la SCI [Localité 16]. Outre le fait que M. [D] a fourni les éléments du conduit de fumée, dont le coude à 90°, ils sont dans l’incapacité de justifier du ramonage de leur chaudière, pourtant obligatoire à raison de deux fois par an, et ce, alors qu’ils ont habité pendant vingt ans dans la maison, qu’ils ont eu recours pour l’entretien de leur chaudière à deux entreprises différentes et que la SCI [Localité 16] a, elle, été immédiatement informée de l’impossibilité de ramonage, ce qui établit leur mauvaise foi. La clause exclusive de garantie des vices cachés n’est dès lors pas opposable à la SCI [Localité 16]. M et Mme [D] seront dès lors condamnés à indemniser la SCI [Localité 16].
Sur l’indemnisation des préjudices de la SCI [Localité 16]
Selon l’expert judiciaire, « les travaux à réaliser consistent à mettre en conformité le conduit de fumée conforme au DTU en supprimant les changements de direction à 90°. […] Le conduit de fumée n’a pas été nettoyé depuis 1997 et représentait une impossibilité de récupération pour modification.
Deux solutions peuvent être réalisées :
- Sortie directe en toiture depuis le conduit dans le local chaufferie en tenant compte de l’écart au feu en traversée de charpente (conduit de fumée double peau isolé) […] ;
- Sortie directe en dehors de la toiture (solution non retenue au regard des photos transmises le 30 octobre 2019).[…] »
La SCI [Localité 16] a fait chiffrer la prestation de modification et remplacement du conduit de fumée par la société DN PCS pour un montant de 3 843,40 euros TTC.
« Lors de l’information de déclenchement du détecteur de CO (oxyde de carbone), j’ai donné l’ordre de faire installer un ballon d’ECS de 300 litres permettant d’arrêter le fonctionnement de la chaudière pendant la période ne nécessitant pas de chauffage. Ce ballon a été mis en œuvre pour un montant de 1 198,28 euros TTC avec une TVA à 10%.
Pour les travaux de remplacement du conduit de fumée, ils ont été réalisés fin octobre 2019, donc en période d’absence de chauffage (production d’eau chaude sanitaire indépendante par ballon), ce qui n’a pas provoqué de gêne.
La partie demanderesse sollicite un préjudice de jouissance et moral pour un montant de 1000 euros au regard des risques encourus par cette installation de conduit de fumée non-conforme. Il faut rappeler que la mise en place du détecteur de CO dans le local appelé chaufferie par la SCI [Localité 16] (oxyde de carbone – gaz inodore et mortel) a certainement évité un drame humain.
[…] Les coûts à prendre en charge sont donc (travaux, préjudices et coût d’expertise) :
- Facture de l’installation du ballon de production d’eau chaude sanitaire de 1 198,28 euros TTC ;
- Devis pour le remplacement du conduit de fumée pour un montant de 3 843,40 euros TTC ;
- Préjudice de jouissance et moral de 1000 euros ;
- Coût de l’expertise suite note d’honoraires jointe à ce rapport définitif ».
La SCI [Localité 16] produit :
- La facture établie par la SAS Compagnie pétrolière de l’Ouest (CPO) le 16 avril 2019 relative au remplacement du ballon d’eau chaude sanitaire d’un montant de 1 198,28 euros ;
- La facture établie par Nico Rénovation le 29 octobre 2019 relative au changement d’emplacement d’un conduit de cheminée et au remplacement de quelques ardoises et citeaux, d’un montant de 560 euros ;
- La facture établie par la SARL Dupré Nicot le 30 octobre 2019 relative à la remise aux normes de la cheminée de la chaudière d’un montant de 4 411,13 euros.
Certes, l’expert n’avait pas préconisé le remplacement d’ardoises mais cette prestation s’est finalement avérée nécessaire au cours des travaux de remise en état au vu de la facture produite.
Ainsi, le préjudice matériel de la SCI [Localité 16] s’élève à la somme de 6 169,41 euros.
Il n’y a pas lieu de tenir compte des frais d’expertise judiciaire, qui relèvent des dépens.
L’expert judiciaire a mis en exergue le caractère dangereux de l’installation de chauffage jusqu’à la mise en œuvre d’un détecteur de CO, deux ans après l’acquisition, de sorte que la maison vendue n’était pas habitable dans des conditions normales en raison du vice l’affectant. La SCI [Localité 16] justifie ainsi d’un préjudice de jouissance qui sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros.
Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu'à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil s'agissant des responsables non liés contractuellement entre eux, ou de l'article 1231-1 du code civil s'ils sont contractuellement lies.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que :
- [N] [S] a posé en 1997 un conduit de fumée non-conforme aux règles de l’art du fait de l’interdiction de dévoiement au-delà de 45° et a raccordé la chaudière au niveau des gaz brûlés en « encerclant » le Té de ramonage du conduit de cheminée par les réseaux de chauffage ;
- M. [R], chargé de l’entretien de la chaudière au fioul de 2007 à 2017, soit pendant dix ans, n’a pas assuré le ramonage du conduit de fumée, bien que cela fasse partie, selon l’expert judiciaire, de la maintenance d’une chaudière fonctionnant au fioul. En tout état de cause, il aurait dû réaliser l’analyse des fumées et ainsi comprendre qu’un ramonage était nécessaire et à tout le moins alerter M et Mme [D] sur la nécessité de procéder au ramonage du conduit de fumée, auquel il ne procédait pas lui-même, avant de réaliser la maintenance de la chaudière, de sorte que le manquement à son devoir d’information et de conseil est caractérisé.
Ainsi, [N] [S] et M. [R] ont commis des fautes qui justifient qu’il soit fait droit aux appels en garanties présentés par M et Mme [D].
Selon l’expert judiciaire, la part de responsabilité de [N] [S] s’élève à 50 %, celle de M. [R] à 20% et celle de M et Mme [D] à 10% « pour avoir commandé le conduit de fumée à son ancien employeur sans avoir conçu un tracé de conduit de fumée conforme au DTU ». L’expert judiciaire retient une part de responsabilité de 20% pour celui qui était chargé de l’entretien de la chaudière avant M. [R], non partie au présent litige.
Néanmoins, au-delà de la fourniture des éléments du conduit de fumée, M et Mme [D] ont habité pendant 20 ans la maison ensuite vendue à la SCI [Localité 16], sans avoir à aucun moment réalisé le moindre ramonage du conduit de fumée, alors qu’il est obligatoire de procéder à ce ramonage deux fois par an. Ceux-ci sont mal fondés à prétendre penser que l’entretien comprenait le ramonage, dès lors que cette prestation n’apparaissait pas dans les factures, comme le relève l’expert judiciaire, et qu’ils sont dans l’incapacité de produire la moindre facture mentionnant une prestation de ramonage, alors qu’ils ont vécu vingt ans dans la maison. Il est pour le moins curieux que la SCI [Localité 16] ait immédiatement été informée de l’impossibilité de ramonage dès le premier entretien de la chaudière qu’elle ait fait réaliser.
Il découle de ces éléments que les manquements de [N] [S] apparaissent prépondérants dans la réalisation du dommage et justifient que sa responsabilité soit retenue à hauteur de 50%.
Au regard des fautes respectives de M. [R], d’une part, et de M et Mme [D], d’autre part, il y a lieu de retenir que chacun supportera l’indemnisation due à hauteur de 25%.
Sur les autres demandes
Succombant, M et Mme [D], les consorts [S] et M. [R] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à ceux de l’instance en référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Ils ne peuvent dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable qu’ils prennent en charge les frais que la SCI [Localité 16] a dû exposer non compris dans les dépens pour faire valoir ses prétentions en justice à hauteur de 4 500 euros.
La condamnation ne peut toutefois être solidaire. Ils seront condamnés in solidum aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que l’immeuble vendu par Monsieur [L] [D] et son épouse, Madame [T] [G], à la SCI [Localité 16] par acte authentique de vente 14 mars 2017 est entaché d’un vice caché ;
DIT que la clause exclusive de garantie des vices cachés insérée dans l’acte authentique de vente du 14 mars 2017 n’est pas opposable à la SCI [Localité 16] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] et son épouse, Madame [T] [G], à verser à la SCI [Localité 16] la somme de 6 169,41 euros, au titre des travaux de remise en état ;
CONDAMNE Monsieur [L] [D] et son épouse, Madame [T] [G], à verser à la SCI [Localité 16] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
FIXE le partage de responsabilité comme suit :
- Monsieur [L] [D] et son épouse, Madame [T] [G] : 25% ;
- Monsieur [M] [R] : 25% ;
- [N] [S] : 50% ;
CONDAMNE Monsieur [M] [R], d’une part, et les consorts [S] (Madame [Z] [W] veuve [S], Madame [K] [S] épouse [C], Madame [I] [S] épouse [A] et Monsieur [U] [S]) d’autre part, à garantir à hauteur respectivement de 25% et de 50 % les condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [L] [D] et de son épouse, Madame [T] [G] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [R], d’une part, et les consorts [S] (Madame [Z] [W] veuve [S], Madame [K] [S] épouse [C], Madame [I] [S] épouse [A] et Monsieur [U] [S]), d’autre part, ainsi que Monsieur [L] [D] et son épouse, Madame [T] [G], aux dépens de la présente instance et aux dépens de l’instance en référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [R], d’une part, et les consorts [S] (Madame [Z] [W] veuve [S], Madame [K] [S] épouse [C], Madame [I] [S] épouse [A] et Monsieur [U] [S]) d’autre part, ainsi que Monsieur [L] [D] et son épouse, Madame [T] [G], à verser à la SCI [Localité 16] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur [M] [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par Madame [Z] [W] veuve [S], Madame [K] [S] épouse [C], Madame [I] [S] épouse [A] et Monsieur [U] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par Monsieur [L] [D] et son épouse, Madame [T] [G], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER