Cour de cassation, 16 janvier 2020. 19-10.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-10.605
Date de décision :
16 janvier 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 janvier 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10010 F
Pourvoi n° V 19-10.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société JMD, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant à Mme E... U..., domiciliée [...] ),
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société JMD, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme U... ;
Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société JMD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société JMD ; et la condamne à payer à Mme U... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize janvier deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société JMD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle avait condamné la S.C.I. J.M.D. à payer à Mme U..., agissant en qualité d'héritière de feu M. J... U..., une provision de 262 620,67 euros à valoir sur le remboursement du compte courant d'associé et renvoyé les parties à conclure au fond, et d'avoir rejeté les demandes de la S.C.I. J.M.D.,
Aux motifs propres que « les comptes sociaux régulièrement approuvés par la S.C.I. mentionnent un compte courant d'associé de M. U... à hauteur de la somme de 262 620,67 euros, de sorte que la nature et le quantum de cette créance sont établis.
Sauf disposition particulière des statuts ou convention de compte courant d'associé, en l'espèce inexistantes, le compte courant d'associé qui s'analyse en un prêt à durée indéterminée consenti par l'associé à la société, est remboursable à tout moment, sauf motif légitime pris des conséquences d'un remboursement intégral et immédiat sur l'intérêt social de celle-ci ou sa pérennité, en l'espèce non invoquées.
Celui qui accorde à la société une avance en compte courant n'agit pas en sa qualité d'associé mais en qualité de prêteur créancier, de sorte qu'il importe peu que Mme U... n'ait pas été agrée par la société, dès lors qu'elle agit en sa qualité de créancière, saisie de plein droit, par application de l'article 714 (sic), alinéa premier du code civil, des biens, droits et actions du défunt.
Enfin, le moyen pris de la prescription de l'action ne caractérise pas la contestation sérieuse, la prescription de la créance en remboursement du compte courant d'un associé ne courant qu'à compter du jour où ce dernier en demande le paiement et non du jour de sa constitution ou de l'apport d'avances à la société.
La valeur des droits sociaux des héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés étant déterminée, par application de l'article 1870-1 du code civil, au jour du décès, le remboursement d'un compte courant d'associé durant les opérations d'expertise diligentées au visa de l'article 1843-4 du code civil, lesquelles comptabilisent le compte courant d'associé créditeur au débit de la S.C.I. de sorte que la valeur des parts sociales en est d'autant diminuée, sont sans incidence sur lesdites opérations, de sorte que la double action stigmatisée par la S.C.I. aux fins de détermination de la valeur des parts sociales d'une part et de remboursement du compte du compte courant d'associé d'autre part n'est ni abusive ni de nature à retarder les opérations de l'expertise 1843-4.
En cet état, l'ordonnance déférée sera confirmée.
Les parties seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la procédure ou de la résistance abusives que les faits de la cause ne caractérisent pas à suffisance, non plus que le préjudice qui aurait été susceptible, le cas échéant, d'en résulter » ;
Et aux motifs réputés adoptés du jugement entrepris que « Sur les demandes de jonction et de sursis à statuer :
L'article 367 du code de procédure civile énonce que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
L'opportunité d'une jonction ou d'une disjonction d'instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.
Enfin, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, un sursis à statuer peut être ordonné dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice si un événement à intervenir est susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige.
En l'espèce, Mme E... U... a fait assigner la S.C.I. J.M.D. et Mme W... V... par acte d'huissier (du) 29 juin 2015 pour obtenir le paiement de la valeur de ses parts en demandant qu'il soit sursis à statuer sur sa demande jusqu'au dépôt du rapport d'expertise du technicien commis conformément à l'article 1843-4 du Code civil.
Ayant constaté au cours des opérations d'expertise que le compte courant d'associé de son frère était créditeur de 262 620, 67 euros, elle a également fait assigner la S.C.I. J.M.D. pour obtenir le remboursement de ce compte courant d'associé.
Il convient de constater que ces deux actions sont indépendantes l'une de l'autre en ce que l'issue du litige relatif au paiement de la valeur du capital social de l'héritier d'un associé n'est pas susceptible d'avoir une incidence sur le remboursement du compte courant de ce même associé.
Il n'est donc pas d'une bonne administration de la justice de joindre les deux instances et de surseoir à statuer sur l'action en remboursement du compte courant d'associé qui n'est pas concerné par l'expertise comptable en cours ayant pour objet l'estimation de la valeur des parts sociales.
Les demandes de jonction et de sursis à statuer sont par conséquent rejetées.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l'article 771 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Une provision ne peut dès lors être octroyée qu'à la condition qu'il n'existe aucune contestation sérieuse ni sur le principe de l'obligation qui fonde la demande ni sur le montant de la somme allouée.
En l'espèce, il est de principe que les comptes courants d'associés constituent des avances consenties à la société par les associés, en sus de leur part de capital, et qu'à défaut d'une disposition statutaire contraire ou d'une délibération sociétaire prise à l'unanimité, l'associé titulaire du compte est en droit d'en demander le remboursement à tout moment s'agissant d'une créance certaine, liquide et exigible, et ce, quelle que soit la situation financière de la société.
Or, les bilans comptables remis par la S.C.I. J.M.D. dans le cadre des opérations d'expertise établissent que le compte courant d'associé de M. J... U... est créditeur de la somme de 262 620,67 euros.
Les statuts constitutifs de la S.C.I. J.M.D. du 23 avril 1994 ne prévoient aucune modalité de remboursement des comptes courants d'associés puisque l'article 25 se limite à prévoir que "les associés peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société toutes sommes produisant ou non intérêts, dont celle-ci peut avoir besoin".
Dès lors, le compte courant d'un associé de la S.C.I. J.M.D. est remboursable à tout moment à la première demande.
M. J... U... étant décédé en laissant pour lui succéder sa soeur, Mme E... U..., qui est son unique héritière selon les actes de notoriété dressés par Maître I... les 26 avril et 27 juin 2006, celle-ci est fondée à réclamer à la S.C.I. J.M.D. le remboursement du compte courant d'associé de son frère prédécédé, ce qui n'est d'ailleurs pas discuté.
L'obligation de la S.C.I. J.M.D. n'étant contestable ni dans son principe ni dans son montant, elle sera condamnée à verser à Mme E... U..., agissant en qualité d'héritière de feu M. J... U..., une provision de 262 620,67 euros à valoir sur le remboursement du compte courant d'associé que détenait ce dernier » ;
1°) Alors qu' est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ; que la société J.M.D. faisait valoir en appel que Mme E... U..., soeur de J... U..., n'avait ni intérêt ni qualité à agir en remboursement du "compte courant d'associé" de celui-ci, dès lors que l'acte de notoriété dressé par le notaire de Mme E... U... et les déclarations de succession de J... U... et de Mme H... F... veuve U..., leur mère commune, qui ont un effet dévolutif, ne mentionnent, au rang des biens reçus en héritage par Mme E... U..., aucune part sociale de la S.C.I. J.M.D. et aucun compte courant d'associé, de sorte que celle-ci ne peut prétendre en être titulaire, même pour le futur et même sous conditions ; que pour accueillir néanmoins l'action de Mme E... U..., la Cour d'appel a retenu que « Mme U... (...) agit en sa qualité de créancière, saisie de plein droit, par application de l'article 714, alinéa premier du code civil, des biens, droits et actions du défunt » ; qu'en statuant ainsi alors que de ce texte il résulte seulement qu' « Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir », la Cour d'appel a violé l'article 714 du Code civil :
2°) Et alors que faute d'avoir recherché, comme la société J.M.D. le lui demandait expressément, si l'absence de toute mention du compte courant d'associé dans l'acte de notoriété dressé par le notaire de Mme E... U... et dans les déclarations de succession de J... U... et de H... F... veuve U..., desquels Mme E... U... prétendait tenir le bénéfice du "compte courant d'associé" de J... U..., ne la privait pas d'intérêt juridique et de qualité pour demander le remboursement de son solde créditeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 30 et suivants du Code de procédure civile ;
3°) Alors que, subsidiairement, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; que la société J.M.D. faisait expressément valoir en appel que des augmentations de capital, pour un montant total de 1 000 000 F., étaient intervenues au cours de la vie de la société, au profit notamment de J... U..., et qu'ainsi, Mme E... U... ne pouvait obtenir le remboursement auquel elle prétendait qu'à la condition de démontrer que cette somme correspondait à une véritable avance en compte courant et non pas à un apport ; mais que la Cour d'appel s'est bornée à retenir que « les comptes sociaux régulièrement approuvés par la S.C.I. mentionnent un compte courant d'associé de M. U... à hauteur de la somme de 262 620,67 euros, de sorte que la nature et le quantum de cette créance sont établis », sans rechercher, comme cela le lui était demandé, si cette somme, quel que soit l'intitulé sous lequel elle figure dans les comptes sociaux, ne constitue pas, en réalité un apport correspondant à une augmentation de capital ; qu'elle a donc méconnu son pouvoir de requalification et, par suite, violé l'article 12, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
4°) Et alors que, plus subsidiairement, l'avance en compte courant, si elle peut être remboursée en cours de vie sociale, ne doit l'être que dans les conditions acceptées par l'associé, résultant des statuts, des résolutions d'assemblée générale prises à l'unanimité et de la convention de compte courant ; que, devant les juges du fond, la société J.M.D. se prévalait de l'article 25, alinéa 1er, de ses statuts, relatif aux « Versements en compte courant », dont il résulte que « Les associés peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société toutes sommes produisant ou non intérêts, dont celle-ci peut avoir besoin » et qui limite nécessairement le remboursement de ces avances à l'hypothèse, laquelle doit être reconnue en assemblée générale, dans laquelle ce remboursement ne met pas en péril l'équilibre financier ou l'existence même de la société ; qu'en retenant néanmoins, par motifs propres, que « Sauf disposition particulière des statuts ou convention de compte courant d'associé, en l'espèce inexistantes, le compte courant d'associé qui s'analyse en un prêt à durée indéterminée consenti par l'associé à la société, est remboursable à tout moment, sauf motif légitime pris des conséquences d'un remboursement intégral et immédiat sur l'intérêt social de celle-ci ou sa pérennité, en l'espèce non invoquées et, par motifs réputés adoptés de l'ordonnance entreprise, que « Les statuts constitutifs de la S.C.I. J.M.D. du 23 avril 1994 ne prévoient aucune modalité de remboursement des comptes courants d'associés puisque l'article 25 se limite à prévoir que "les associés peuvent mettre ou laisser à la disposition de la société toutes sommes produisant ou non intérêts, dont celle-ci peut avoir besoin" », la Cour d'appel a dénaturé l'article 25 des statuts, violant ainsi l'article 1134 ancien du Code civil, devenu l'article 1103 nouveau du même Code.
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