Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 2ème section
N° RG 18/07425
N° Portalis 352J-W-B7C-CNFCV
N° MINUTE :
Assignations du :
29 Mai 2018
29 octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 12 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. INTERCONTINENTALE PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Carlo BRUSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1933
DÉFENDERESSES
S.A.S. LES [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2420
S.A.S. ICF
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2420
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES prise en la personne de Maître [H] [J] et Maître [V] [X] és qualitès de mandataire judiciaire de la S.A.S. ICF
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2420
Décision du 12 Septembre 2024
5ème chambre 2ème section
N° RG 18/07425 - N° Portalis 352J-W-B7C-CNFCV
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
Rémi FERREIRA, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 Novembre 2023 présidée par Madame LE GALL, Vice-Présidente, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2024 prorogé au 12 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société LES [Adresse 9] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 11] à [Localité 10] (Isère).
La société de droit anglais INTERCONTINENTALE PATRIMOINE a une activité de “conseiller en intermédiation financière, agent immobilier, courtier en produits d’assurances”.
La société LES [Adresse 9] a mandaté la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE afin de l’assister pour rechercher des financements, pour un programme immobilier.
Le 17 décembre 2010, la société LES [Adresse 9], représentée par son gérant statutaire M. [Z] [M] et la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, agissant en qualité de mandataire d’un pool d’investisseurs, représentée par M. [Y] [T] ou M. [I] [A], ont constitué la société en participation [Localité 10] (ci-après la SEP [Localité 10]) avec pour objet de “participer à l’opération de construction vente suivant le permis de construire délivrée, situé à [Adresse 11]”. La gérance de la SEP [Localité 10] a été confiée à la société LES [Adresse 9].
Il est stipulé que la SEP [Localité 10], société en participation, “ne sera pas immatriculée et sera donc privée de la personnalité morale, qu’elle ne se révélera pas aux tiers, étant occulte par nature. Par suite, elle ne constitue pas un être moral distinct des personnes participantes et elle n’a ni siège social, ni dénomination ou signature sociale. (...) Elle ne possédera pas de compte bancaire”.
Au titre des apports au capital de la SEP [Localité 10], la société LES [Adresse 9] a apporté la propriété du terrain sur lequel devait être construit le programme immobilier et le pool d’investisseurs, via son mandataire, a apporté la somme de 300.000 euros.
Aux termes du contrat, il était prévu que le “pool investisseur percevra, à titre de rémunération de ses apports pour une durée pleine, et ce quel que soit le résultat de la société, une rémunération forfaitaire annuelle égale à 75.000 €” et que “le remboursement des apports du pool investisseur et le versement de la somme forfaitaire susmentionnée prorata temporis seront effectués le 01/04/2012 au plus tard (...)” (article 9).
Par acte sous seing privé en date du 28 mars 2013, la SEP [Localité 10], représentée par la société LES [Adresse 9] (M. [U] [M]) et la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE (M. [I] [A]), a cédé à la société par actions simplifiée ICF (Immoconcepts France), représentée par son gérant M. [U] [M], la créance qu’elle détenait sur la société LES [Adresse 9] correspondant à la somme de 375.000 euros.
L’exposé de la convention indique que “ledit tiers acquéreur s’est engagé à ce que le Débiteur rembourse le montant de la Créance Cédée au Cessionnaire, dans un délai maximum de 24 mois à compter de la réalisation de la cession des parts sociales [Adresse 9] et en fonction de la vente des chalets composant le programme immobilier que la société LES [Adresse 9] doit réaliser à [Localité 10].”
Aux termes de l’article 1er de la convention de cession de créances, il est prévu que “le Cédant cède et transporte au cessionnaire qui accepte, la totalité en principal, de la Créance Cédée, correspondant à un montant de 375.000 € qu’il possède sur le Débiteur”.
L’article 2 stipule que la cession est consentie et acceptée moyennant le prix de (...) 375.000 euros que le Cessionnaire s’engage à régler “au fur et à mesure du remboursement de la créance cédée par le Débiteur entre ses mains selon les modalités prévues en annexe 1 (...)”.
La société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, en tant que mandataire du Pool Investisseur, par courrier adressé le 25 juin 2016 à la société LES [Adresse 9], gérante de la société SEP [Localité 10], l’a mise en demeure de lui payer la somme de 709.375 euros correspondant au solde en capital du prêt sous forme d’apport en numéraire de 300.000 euros et le solde des intérêts. Le 10 août 2016, Maître Bornens de la SCP JudIXA, avocat saisi par la société ICF, a rejeté les réclamations.
Par courrier officiel du 26 juin 2017 adressé à son contradicteur de JudIXA, le Conseil de la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE a mis en demeure la société LES [Adresse 9] de payer les sommes suivantes :
- apport fait à la SEP [Localité 10] : 300.000 euros
(art. 5 contrat susvisé)
- rémunération forfaitaire annuelle : 387.500 euros
(art. 9 contrat susvisé : 5 ans, 2 mois à compter du 01.04.2012)
- clause pénale 2,0833% :387.438 euros
(art. 9 contrat susvisé : 62 mois de retard à compter du 01/04/2012)
- intérêts légaux à compter du 25/06/2016 : 2.347 euros
Soit un total de 1.077.285 euros
Par courrier officiel du 3 août 2017, Maître [W] a envoyé à son Confrère copie de sa précédente correspondance du 10 août 2016 et a conclu que la société LES [Adresse 9] ne s’estimait redevable d’aucune somme à l’égard de la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE.
Par actes d’huissier de justice du 29 mai 2018, la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE a assigné, devant le tribunal de grande instance de Paris devenu le tribunal judiciaire, la société LES [Adresse 9] et la société ICF aux fins d’obtenir, au visa des articles 1134, 1871-1, 1321 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
- à titre principal, la résolution judiciaire du contrat de cession de créance conclu le 28 mars 2013 et la condamnation de la société LES [Adresse 9] à lui verser la somme, sauf à parfaire, de 1.077.285 euros,
- à titre subsidiaire, la condamnation de la société ICF à lui verser la somme de 375.000 euros et de la société LES [Adresse 9] à lui verser la somme, sauf à parfaire, de 702.285 euros,
- en tout état de cause, la condamnation des sociétés LES [Adresse 9] et ICF à lui verser, chacune, la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 24 juillet 2018 publié au BODACC le 3 août 2018, le Tribunal de commerce d’Annecy a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société ICF et a désigné la SELARL MJ ALPES, prise en la personne de Maîtres [H] [J] et [V] [X], en qualité de mandataires judiciaires.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 octobre 2019, la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE a assigné en intervention forcée la SELARL MJ ALPES, prise en les personnes de Maître [H] [J] et [V] [X], ès qualités de mandataire judiciaire de la société ICF. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 12 décembre 2019.
Parallèlement, par courrier de son avocat du 25 octobre 2019, la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire de la société ICF. Elle a établi, le même jour, une requête en relevé de forclusion entre les mains du juge commissaire chargé de la procédure collective d’ICF siégeant au tribunal de commerce d’Annecy, requête reçue au greffe le 28 octobre 2019.
La requête a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge commissaire en date du 02 décembre 2020. Par arrêt du 22 juin 2021, la Cour d’appel de Chambéry a jugé irrecevable l’appel formé par la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE contre ladite ordonnance.
Dans le cadre de la présente instance, par ordonnance du 30 janvier 2020, le juge de la mise en état a :
- rejeté l’exception d’incompétence matérielle et territoriale au profit du Tribunal de commerce d’Annecy soulevée par les sociétés LES [Adresse 9] et ICF,
- dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
- rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- renvoyé l’affaire à la mise en état.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 18 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, aux termes de ses conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 13 juin 2022, demande au tribunal de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 211-1 et L. 321-1 du code monétaire et financier,
Vu les articles 1134 ancien et 1871-1 du code civil,
Vu les articles 1321 et suivants du code civil,
Vu les articles 1231-1 et 1231-2 du code civil,
- la dire recevable, en sa qualité de mandataire du “Pool Investisseur”, pour agir à l’encontre de la société LES [Adresse 9] et de la société ICF,
A titre principal :
- ordonner la résolution judiciaire du contrat de cession de créance conclu entre les parties le 28 mars 2013,
- condamner la société LES [Adresse 9] à lui verser la somme, sauf à parfaire, de 1.724.980 euros,
A titre subsidiaire,
- ordonner à son profit l’inscription du montant du prix de la créance cédée, à savoir la somme de 375.000 euros au passif de la société ICF,
- en tout état de cause, reconnaître l’existence de cette créance à l’encontre de la société ICF,
- condamner la société LES [Adresse 9] à lui verser la somme, sauf à parfaire, de 1.424.980 euros au titre de l’exécution du contrat de SEP,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société LES [Adresse 9] à réparer le préjudice qu’elle a subi à hauteur de la somme, sauf à parfaire, de 1.424.980 euros,
En tout état de cause,
- débouter les sociétés LES [Adresse 9] et ICF de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
- les condamner in solidum à lui payer la somme de somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens “au titre de l’article 699 du code de procédure civile”,
- assortir le jugement de l’exécution provisoire.
***
La société LES [Adresse 9] et la société ICF en redressement judiciaire à la suite du jugement du Tribunal de commerce d’Annecy du 24 juillet 2018 ayant désigné Maître [J] ès qualités de mandataire judiciaire, aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n°4 notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, demandent au tribunal de :
A titre principal,
- juger irrecevable la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE en toutes ses demandes dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
- juger mal fondées toutes ses demandes,
En toute hypothèse,
- la condamner à leur payer la somme en principal de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Claire PATRUX, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
***
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties des 13 juin 2022 et 14 avril 2022, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 juin 2022. L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 16 novembre 2023.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société LES [Adresse 9] et la société ICF au regard des demandes principales :
Sur le défaut allégué de qualité de la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE pour représenter les investisseurs.
La société LES [Adresse 9] et la société ICF prise en la personne de son mandataire judiciaire, sur la base des articles 31, 32 et 416 du code de procédure civile et 1988 du code civil, soulèvent le défaut de qualité de la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE pour représenter les investisseurs.
Elles arguent d’un défaut de qualité pour agir en l’absence d’un pouvoir spécialement donné pour agir en justice par tous les membres du Pool Investisseur. Elles observent qu’initialement la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE avait produit trois pouvoirs de prétendus investisseurs, dont elles avaient établi le caractère général. Elles soulignent que la demanderesse a ensuite versé aux débats onze pouvoirs dont elles contestent la régularité, du fait de l’absence d’identité précise des mandataires, de l’absence des dates et des lieux de naissance et du défaut de copie de toutes les pièces d’identité. Elles soutiennent que la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE ne justifie pas d’élément pour vérifier qu’elle a reçu mandat par tous les membres du Pool Investisseur.
Elles dénoncent, en outre, une confusion entretenue par la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE sur l’identité du réel créancier dès lors qu’elle se présente comme étant elle-même créancière. Elles invoquent un jugement de ce tribunal du 12 janvier 2021, devenu définitif après un arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 décembre 2021, qui a retenu “qu’en l’état, le seul fait que la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE ne justifie pas de mandats spéciaux de la part des membres du pool investisseur ni de la composition de ce pool ni de l’identité complète de ses membres pour agir en justice, et notamment en paiement de sommes qu’elle estime dues (par M. [M] et M. [L]) sur la base du contrat de SEP, rend son action irrecevable”.
En réponse, la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE soutient avoir qualité à agir et fait valoir qu’elle dispose d’un mandat spécial donné par chacun des membres du pool pour agir en justice en leur nom. Elle ajoute que la société LES [Adresse 9] savait pertinemment - en sa qualité d’associée et de signataire du contrat de SEP - que la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE agissait, à la fois, en qualité d’associée de la SEP [Localité 10], en qualité de mandataire du “Pool Investisseur” au sein de la SEP [Localité 10] et en qualité d’investisseur au sein du “Pool Investisseur” et qu’elle percevait, en sa qualité de mandataire du pool investisseur, toutes les sommes dues par eux, ce que la défenderesse n’a jamais remis en cause.
Elle précise qu’elle n’est pas tenue de fournir les contrats conclus avec les membres du “pool investisseur”, pas plus que de révéler l’identité de ceux-ci et rappelle l’article 5 du contrat de société en participation de la SEP [Localité 10] qui prévoit que “le pool investisseur se réserve un droit de substitution entre les investisseurs en son sein. Seule la société Intercontinentale Patrimoine Ltd aura l’initiative et la gestion de ce droit”.
Elle soutient avoir intérêt à agir à l’encontre de la société LES [Adresse 9]. Elle fait valoir que le prix de cession de la créance n’ayant pas été payé par la société ICF, cessionnaire, il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire dudit contrat de cession de sorte qu’elle a qualité à agir à l’égard de la société LES [Adresse 9] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dont elle est redevable au titre du contrat de la SEP [Localité 10].
Sur ce,
Etant rappelé que la présente instance a été engagée avant le 1er janvier 2020, l’article 771 du code de procédure civile, dans sa version alors applicable, prévoit que : “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge (...)”.
En vertu de l’article 73 du même code, “Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.” L’article 117 dispose que “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
Le défaut de pouvoir de la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE pour représenter les membres du “Pool Investisseur”, opposé à la demanderesse par les sociétés LES [Adresse 9] et ICF, prise en la personne de son mandataire judiciaire, ne constitue pas une fin de non-recevoir tiré d’un défaut d’intérêt ou de qualité à agir mais une cause de nullité de l’assignation pour irrégularité de fond, conformément aux dispositions de l’article 117 précité.
L’examen de cette cause de nullité relève, dès lors, de la compétence du juge de la mise en état. Faute pour les défenderesses d’avoir saisi celui-ci, elles ne sont plus, en tout état de cause, recevables à soulever le défaut de pouvoir allégué.
Sur l’irrecevabilité fondée sur la fonction de Conseiller en Investissement Financier (CIF) :
La société LES [Adresse 9] et la société ICF prise en la personne de son mandataire judiciaire, contestent la recevabilité de la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE au regard de sa qualité d’intervention. Elles soutiennent que la demanderesse est intervenue en qualité de conseiller en investissements financiers (CIF) et opposent la perte, par celle-ci, de l’agrément pour exercer ces fonctions.
La société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE conteste être intervenue, en l’espèce, en qualité de Conseiller en Investissement Financier (CIF). Elle expose ne pas agir en son nom mais pour le compte des membres du “Pool Investisseur” en sa qualité de mandataire. Elle se prévaut d’un jugement du 26 novembre 2020 qui a rejeté cette fin de non-recevoir.
Sur ce,
La société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE se présente comme agissant au nom et pour le compte de membres du “pool investisseurs”, dont l’intérêt et la qualité à agir ne sont pas remis en cause. Il a été décidé ci-avant que les défenderesses au fond étaient irrecevables, devant le tribunal, à contester le défaut de pouvoir de la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, faute d’avoir saisi le juge de la mise en état. Le prétendu exercice illégal par la société LES [Adresse 9] de la fonction de Conseiller en Investissement Financier (CIF) est, dans ces conditions, indifférent au regard de la recevabilité de la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE à agir.
La fin de non-recevoir tirée de l’exercice illégal de l’activité de conseiller en investissements financiers sera en conséquence rejetée.
Sur la fin de non-recevoir au regard de la cession de créance :
La société LES [Adresse 9] soutient qu’à son égard, la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE n’a plus qualité à agir à son encontre, dès lors qu’elle n’est plus sa débitrice. Elle se prévaut de la cession de créances signée, le 28 mars 2013, par les trois parties, le créancier, soit la SEP [Localité 10], le cessionnaire de la dette, soit la société ICF, et le débiteur cédé soit la société LES [Adresse 9], laquelle n’a donc plus de liens avec la SEP. Elle déclare que la cession de créance est intervenue le jour de la signature de l’acte de cession et que le paiement de la créance n’est pas une condition de réalisation du contrat de cession de créance dont le transport est “immédiat”, ce que rappelle l’article 1.2 de la convention. Elle en déduit que la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE n’a plus qualité à agir à l’encontre d’une société qui n’est plus sa débitrice.
Elle conteste la résolution du contrat de cession de créance invoquée par la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, faute de clause résolutoire dans la convention. Elle ajoute que le défaut de paiement de la créance n’affecte pas la validité de l’acte de cession de créance dont l’objet est seulement le transport de ladite créance, la demanderesse ne démontrant pas l’absence de celui-ci. Elle ajoute que la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, en engageant des procédures judiciaires tenant à la déclaration de créances au passif de la société ICF, a reconnu sa qualité de créancière de cette dernière société et l’efficacité de la cession de créance.
En réponse, la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE fait valoir que le prix de cession de la créance n’ayant pas été payé par la société ICF, cessionnaire, la résolution judiciaire du contrat de cession, qu’elle sollicite au fond, s’impose. Elle estime avoir qualité à agir à l’égard de la société LES [Adresse 9] pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes dont elle est redevable au titre du contrat de la SEP [Localité 10].
Sur ce,
Il ressort des écritures des parties que la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE sollicite la résolution du contrat de cession de créance du 28 mars 2013 et que la société LES [Adresse 9] conteste cette prétention. L’examen de cette demande relève du fond. Les droits éventuels de la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE à l’égard de la société LES [Adresse 9] sont potentiellement conditionnés à l’accueil réservé, au fond, à la prétention de la demanderesse, et ils ne constituent pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
L’exception d’irrecevabilité soulevée par la société LES [Adresse 9] au regard de la cession de créance sera rejetée.
Sur les demandes au fond :
Sur les demandes principales dirigées contre la société LES [Adresse 9]:
La société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, pour demander la condamnation de la société LES [Adresse 9] à lui payer la somme, en principal, de 1.724.988 euros, sollicite la résolution judiciaire du contrat de cession de créances du 28 mars 2013, sur la base des dispositions des articles 1134, 1321 et 1184 du code civil, dans leur rédaction alors applicable. Elle fait valoir que le prix de la cession de la créance n’a jamais été payé par le cessionnaire au cédant et ce, en dépit des mises en demeure qu’elle a adressées aux sociétés LES [Adresse 9] et ICF les 25 juin 2016 et 26 juin 2017. Elle objecte aux défenderesses avoir, à deux reprises, mis en demeure la société ICF d’exécuter son obligation de paiement.
Elle argue d’une carence suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de cession et ajoute que même un manquement partiel est d’une gravité suffisante pour que soit prononcée la résolution de la convention.
Elle reproche à la société LES [Adresse 9] une violation des dispositions légales et contractuelles auxquelles elle était tenue au titre du contrat de la SEP [Localité 10] signé le 17 décembre 2010. Rappelant les dispositions de l’article 1871-1 du code civil et de l’article 9 de la convention, elle expose que la société LES [Adresse 9], en s’abstenant de tout paiement, a incontestablement manqué aux obligations auxquelles elle était tenue envers elle, en sa qualité de mandataire du “Pool Investisseur” et de signataire du contrat de constitution de la SEP [Localité 10].
Estimant avoir elle-même exécuté de bonne foi le contrat, elle souligne n’avoir jamais obtenu le remboursement des apports et des intérêts, dont elle réclame la paiement à la société LES [Adresse 9], outre le montant de la rémunération forfaitaire et de la clause pénale, pour un total, à parfaire, de 1.724.988 euros.
Elle conteste tout caractère prétendument frauduleux des financements qu’elle a mis en place. Elle souligne que les parties et l’opération, objet de la proposition de rectification de l’Administration fiscale et des avis de la Commission des impôts, sont distinctes des parties à la présente procédure. Elle ajoute que ladite proposition et lesdits avis ne sont pas définitifs et ne concernent pas l’actuel litige. Elle objecte que les défenderesses ne peuvent se prévaloir de sanctions ou d’un préjudice, qui ne sont qu’hypothétiques.
La société LES [Adresse 9], pour demander le rejet des prétentions à son encontre, expose, sur la base des dispositions des articles 1321, 1324 et 1225 du code civil, que, par acte du 28 mars 2013, la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE a accepté la cession de créance dans la mesure où elle-même était au bord du dépôt de bilan, ce qui est rappelé dans les correspondances produites aux débats. Elle ajoute que le projet immobilier ne s’est pas déroulé comme les parties l’avaient espéré, de sorte qu’il était de l’intérêt des membres du “Pool Investisseur” d’accepter ladite cession qui leur permettait d’espérer un versement de 375.000 euros par la société ICF.
Elle fait valoir que la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE n’a pas demandé à la société ICF l’exécution de son obligation de paiement, en violation des dispositions de l’article 1225 du code civil, et souligne qu’une telle demande n’est présentée qu’à titre subsidiaire.
Elle soutient que les financements mis en place par la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE sont frauduleux, que ses montages financiers ont été qualifiés comme tels par l’administration fiscale et que tout versement au bénéfice de ladite société serait alors illicite. Elle ajoute qu’elle-même s’exposerait, également, à des sanctions financières pour fraude.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de la cause : “Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.”
L’article 1689 du même code prévoit que “dans le transport d’une créance, d’un droit ou d’une action sur un tiers, la délivrance s’opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre.” L’article 1692 ajoute que “La vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque.”
En vertu des dispositions de l’article 1184 du code civil “la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.”
L’article 1871 du code civil, dans sa version applicable, prévoit que “Les associés peuvent convenir que la société ne sera point immatriculée. La société est dite alors "société en participation". Elle n’est pas une personne morale et n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvée par tous moyens.
Les associés conviennent librement de l’objet, du fonctionnement et des conditions de la société en participation, sous réserve de ne pas déroger aux dispositions impératives des articles 1832, 1832-1, 1833, 1836 (2ème alinéa), 1841, 1844 (1er alinéa) et 1844-1 (2e alinéa).”
L’article 1871-1 suivant ajoute que “A moins qu’une organisation différente n’ait été prévue, les rapports entre associés sont régis, en tant que de raison, soit par les dispositions applicables aux sociétés civiles, si la société a un caractère civil, soit, si elle a un caractère commercial, par celles applicables aux sociétés en nom collectif.”
En l’espèce, aux termes du contrat signé le 17 décembre 2010, la société LES [Adresse 9], représentée par son gérant statutaire M. [Z] [M], et la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, agissant en qualité de mandataire d’un pool d’investisseurs, représentée par M. [Y] [T] ou M. [I] [A], ont constitué la société en participation [Localité 10] - SEP [Localité 10] - dont l’objet était de “participer à l’opération de construction vente suivant le permis de construire délivrée, situé à [Adresse 11]”. La SEP [Localité 10] est dépourvue de dénomination sociale et de siège social, et elle ne possède pas de capital.
Il est stipulé à l’article 2 de la convention, que la société en participation n’ayant pas de personnalité morale d’une part et les associés ne souhaitant pas constituer d’indivision entre eux d’autre part, seule la société LES [Adresse 9] sera propriétaire des biens acquis ou créés. Par ailleurs, les associés ont élu domicile au domicile professionnel de la société LES [Adresse 9], et sa gérance a été confiée à cette dernière. L’article 8 de la convention prévoit les conditions d’information des associés sur les opérations effectuées et rappelle le droit de communication sur l’ensemble de la comptabilité, des livres et des documents y afférents.
Il est stipulé à l’article 9 “Résultats” que “les résultats de la société constatés par l’inventaire, déduction faite de tous frais et charges et de tous amortissements et provisions constituent les bénéfices nets annuels distribuables, ou les pertes. Le pool investisseur percevra, à titre de rémunération de ses apports pour une année pleine, et ce quel que soit le résultat de la société, une rémunération forfaitaire annuelle égale à 75.000 € à charge pour le représentant de la société Intercontinentale Patrimoine Ltd de répartir cette somme entre les différents membres du pool selon leur pourcentage d’apport et frais de gestion.
Le remboursement des apports du pool investisseur et le versement de la somme forfaitaire susmentionnée prorata temporis seront effectués le 01/04/2012 au plus tard, sauf en cas de force majeure visé à l’article 10 (...)
Clause pénale : En cas de retard dans le remboursement des apports et dans le paiement de la somme forfaitaire de 75.000 € prorata temporis le 01/04/2012, qui ne résulteraient pas d’un cas de force majeure, un forfait supplémentaire mensuel sera alloué, d’un montant de 2,0833% par mois de retard sur le montant des fonds propres apportés par le pool investisseur;
Tout mois de retard commencé donne droit au forfait supplémentaire”.
Il s’évince de l’échange de courriels entre les parties, (pièces n°8 demanderesse), que l’avancement de la construction des chalets a connu des retards importants, à raison, entre autres, de recours contre le permis de construire ou d’abandons de chantiers par des entreprises générales, de sorte que pour éviter le dépôt de bilan de la société LES [Adresse 9], il a été envisagé la vente de ses parts sociales à un tiers investisseur hollandais, lequel ne souhaitait pas être débiteur d’une SEP.
Dans ce cadre, la SEP [Localité 10] représentée par ses deux associés - soit la société LES [Adresse 9] (M. [M]) et la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE (M. [A]) - “Le Cédant” - et la société ICF (M. [M]),“Le Cessionnaire”, ont signé, le 28 mars 2013, la convention de cession de créance litigieuse, “en présence de la société LES [Adresse 9] “Le Débiteur” et la société LES [Adresse 8] “Le Garant”.
Il est constant que le Cédant - la SEP [Localité 10], représentée par ses deux associés -, a cédé et transporté à la société ICF la totalité en principal de la créance de 375.000 euros possédée sur la société LES [Adresse 9]. Il est également stipulé que la cession est faite sans autre garantie de l’existence de la créance cédée, une attestation de l’expert comptable étant annexée et qu’à compter de la date de la signature, le cessionnaire, ICF, aura toute liberté pour exercer tout recours contre le débiteur cédé en paiement de la créance.
Il est prévu à l’article 2 que le prix de la cession entre le cessionnaire, ICF, et la SEP [Localité 10] sera réglé “au fur et à mesure du remboursement de la créance cédée par le débiteur entre ses mains selon les modalités prévues en annexe 1 ce que (suite non connue).”
Le tribunal n’a pas trouvé trace de document expressément intitulé “annexe 1”“ visée ci-dessus, qui retracerait les modalités convenues de remboursement.
Il ressort, toutefois, de ce qui précède que le paiement par la société ICF n’était pas concomitant à la signature de la cession de créance mais conditionné à l’encaissement des profits sur la vente des chalets, objets de l’opération immobilière.
L’examen de courriels produits par la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE (pièces n°11 et 12), révèle que celle-ci a été tenue informée de l’évolution des chantiers “[Localité 10]” et de ses difficultés manifestes de réalisation. Ainsi, certaines constructions de chalets étaient reportées, retardées voire arrêtées ou certains chalets pourtant terminés ne trouvaient pas d’acquéreurs.
Il en résulte que le projet immobilier n’a pas connu la réussite escomptée et que, notamment, les remboursements des apports étaient soumis aux aléas de l’opération financée. Plus généralement, les investissements sont, par nature, tributaires des risques économiques du projet envisagé et ils ne peuvent faire l’objet d’un remboursement certain et assuré.
Par ailleurs, comme le soulignent les défenderesses, la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE ne justifie pas, - nonobstant la cession de créance intervenue le 28 mars 2013 -, des courriers de mise en demeure de payer qu’elle aurait adressés à la société ICF, cessionnaire. En effet, la pièce n°13 est constituée par une mise en demeure de payer du 25 juin 2016 envoyée à l’attention de la société LES [Adresse 9], en sa qualité de gérante de la SEP [Localité 10], et la pièce n°14 est un courrier officiel entre avocats visant le fait que la société LES [Adresse 9], uniquement, resterait devoir la somme de 1.077.285 euros.
Dans ces conditions, la convention de cession de créance intervenue, le 28 mars 2013, entre la SEP [Localité 10] représentée par ses associés, et la société ICF n’encourt pas la résolution judiciaire. La prétention de la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, à cet effet, sera rejetée.
En outre, les engagements étant pris entre la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE et la société ICF, et la société LES [Adresse 9] n’étant que la débitrice cédée, la demanderesse ne justifie pas des conditions qui auraient pu alors avoir pour effet de rendre ipso facto la société LES [Adresse 9], débiteur cédé, personnellement débitrice des fonds.
Par ailleurs, la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, pour solliciter la condamnation principale de la société LES [Adresse 9], fait valoir que cette dernière a violé les dispositions des obligations auxquelles elle était tenue au titre du contrat SEP [Localité 10] du 17 décembre 2010, pour s’être abstenue du paiement de la rémunération forfaitaire annuelle et du remboursement des apports, avant le 1er avril 2012.
Or, l’article 9 de ladite convention prévoyait, en cas de retard dans le remboursement des apports et de la somme forfaitaire, l’application d’une clause pénale. De plus, il ressort de l’article 8 que chaque associé de la SEP, dont la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, pouvait avoir connaissance des modalités de vente des chalets et de leur avancement, dans le cadre, notamment, de la grille prévisionnelle de vente des lots, et disposait d’un droit de communication le plus étendu sur la comptabilité, dont il n’est pas prétendu qu’il n’a pas pu être exercé.
C’est dès lors en parfaite connaissance de cause, et donc de l’absence de remboursement effectif avant le 1er avril 2012, que la SEP [Localité 10] - dont la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE est associée - a accepté de céder sa créance sur la société LES [Adresse 9], y compris au titre de la clause pénale, à la société ICF.
La société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE ne peut donc obtenir la condamnation de la société LES [Adresse 9] au titre de la convention du 17 décembre 2010 alors qu’elle a entériné l’absence effective de remboursement dans les délais initialement convenus au titre de la convention du 17 décembre 2010, et ce par la régularisation de la cession de créance susvisée. En ayant régulièrement et valablement cédé sa créance, elle ne peut en poursuivre, en vertu des dispositions de l’article 1689 du code civil précitées, le recouvrement contre le débiteur cédé.
Le tribunal observe, par ailleurs, que la cession de créance du 28 mars 2013, signée par la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, mentionnait que le tiers acquéreur approché pour le rachat des parts sociales de la société LES [Adresse 9] s’était engagé à ce que celle-ci rembourse le montant de la créance cédée à la société ICF, dans un délai maximum de 24 mois à compter de la réalisation de la cession des parts sociales et en fonction de la vente des chalets composant le programme immobilier, ce qui révèle qu’il était manifeste que le remboursement entre la société LES [Adresse 9] et la société ICF était lui-même différé, par rapport à la date de la cession de créance.
Il était également indiqué, à l’article 2 in fine, qu’il “est rappelé que le Cédant reste garanti du remboursement de la Créance Cédée par une inscription hypothécaire sur un bien immobilier de la société LES [Adresse 8] qui l’accepte et le reconnaît”.
Il était donc prévu une garantie hypothécaire du chef de la créance cédée et la demanderesse n’indique pas le sort qui a été réservé à cette garantie.
En tout état de cause, elle n’établit pas de violation légale ou contractuelle spécifique imputable fautivement à la société LES [Adresse 9], propre à faire supporter à cette dernière les fonds réclamés.
La société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE sera déboutée de sa demande principale dirigée contre la société LES [Adresse 9]
Sur les demandes subsidiaires contre la société ICF :
A l’égard de la société ICF, la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE sollicite l’inscription de sa créance au passif de ladite société.
En vertu de l’article L 622-21 dans sa version applicable, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.
L’article L 622-24 du même code ajoute qu’à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.
En vertu de l’article L 622-26 suivant, “A défaut de déclaration dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.
Les créances non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Pendant l’exécution du plan, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l'expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.”
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société ICF en date du 02 décembre 2020, que la demande de la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, aux fins de relevé de forclusion, a été déclarée irrecevable. L’arrêt de la Cour d’appel de Chambéry du 22 juin 2021, a déclaré l’appel de la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE à l’encontre de ladite ordonnance irrecevable, celle-ci ne pouvant faire l’objet d’un recours que devant le tribunal. Dans ces conditions, il est constant que la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE n’a pas, dans les délais requis, déclaré régulièrement sa créance au passif de la société ICF.
La demande de la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE aux fins d’inscription de sa créance au passif de la société ICF ne peut qu’être rejetée.
La société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE soutient également, à l’égard de la société ICF, que si sa déclaration de créances a été rejetée, elle conserve cependant sa créance, laquelle n’est pas éteinte. Elle prétend qu’elle sera libre de déclarer à nouveau cette même créance dans une nouvelle procédure collective ou si la société ICF s’avère in bonis à l’issue du plan de continuation. Elle conclut être recevable à obtenir du tribunal qu’il lui reconnaisse l’existence de sa créance à l’encontre de la société ICF.
Mais, comme le font valoir les défenderesses, il est constant que le créancier qui n’a pas déclaré sa créance ne présente pas d’intérêt, pendant le cours de la procédure collective, à ce qu’il soit statué par anticipation, et simplement le cas échéant, sur le principe et le montant de sa créance. La société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE sera déclarée irrecevable en sa prétention tendant la reconnaissance de sa créance contre la société ICF.
Sur les demandes plus subsidiaires contre la société LES [Adresse 9] :
La société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE sollicite, subsidiairement, la condamnation de la société LES [Adresse 9] à lui payer la somme de 1.424.980 euros, représentant le solde des sommes qui sont dues au titre de la convention. Elle soutient que la cession de créance n’a porté que sur une fraction de la créance totale, soit 300.000 euros outre les intérêts de 75.000 euros, et non sur le montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 9 dudit contrat.
Mais, il résulte de la convention du 17 décembre 2010 que le montant des apports représentait la somme de 300.000 euros et que le pool investisseur percevrait, à titre de rémunération annuelle, une somme forfaitaire de 75.000 euros, l’ensemble - soit la somme de 375.000 euros - devant, initialement, être remboursé avant le 1er avril 2012. La clause pénale prévoyait qu’en cas de retard dans le remboursement de ces sommes, un forfait supplémentaire mensuel de 2,0833% par mois de retard sur le montant des fonds propres apportés par le pool investisseur serait alloué.
La créance cédée, aux termes de la cession de créance régularisée le 28 mars 2013, comportait les sommes de 300.000 euros et de 75.000 euros, alors dues au 31 décembre 2012.
Il a été vu plus haut que le remboursement de ces sommes, dont le montant des apports de 300.000 euros, était soumis à un calendrier distinct, à la suite de cession de créance. Dès lors, la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, dans ses rapports avec la société LES [Adresse 9], n’est plus fondée à obtenir de cette dernière, et ce avant le 1er avril 2012, la restitution du montant des apports de 300.000 euros et celle de la somme de 75.000 euros. Elle ne peut, dès lors, se fonder sur la convention initiale, pour prétendre à la réalité d’un retard dans l’exécution des obligations tirées de celle-ci et, partant, soutenir qu’elle n’a cédé que, partiellement, sa créance.
Sa demande aux fins de paiement du montant d’indemnités forfaitaires et de la clause pénale, pour les années postérieures à la cession de la créance, dirigée contre la société LES [Adresse 9] ne peut prospérer et sera rejetée.
Plus subsidiairement, sur la base des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE sollicite la condamnation de la société LES [Adresse 9], à lui payer la somme de 1.424.980 euros, - ainsi qu’il ressort du dispositif de ses conclusions qui seul saisit le tribunal -, au titre du préjudice qu’elle a subi. Elle expose que si la défenderesse avait respecté son obligation contractuelle, au titre du contrat de SEP, elle n’aurait subi aucun préjudice financier.
Aux termes de l’article 1147 du code civil (devenu 1231-1), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l'inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il a été décidé ci-avant que compte tenu de la régularisation de la cession de créance du 28 mars 2013, la société LES [Adresse 9] n’était plus tenue, à titre personnel, au remboursement du montant des apports. La société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE, laquelle ne développe, plus subsidiairement, à l’encontre de la défenderesse, aucune faute contractuelle précise et d’une nature différente de celle qui a été ci-dessus écartée, sera déboutée de sa demande dirigée contre la société LES [Adresse 9].
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE sera condamnée aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître PATRUX, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle devra payer aux sociétés défenderesses la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu du sens de la décision, l’exécution provisoire n’est pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe :
DIT la société LES [Adresse 9] et la société ICF, prise en la personne de son mandataire Maître [J], irrecevables à soulever, devant le tribunal, le défaut de pouvoir allégué,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société LES [Adresse 9] et la société ICF prise en la personne de son mandataire Maître [J], tirée d’un exercice de la fonction de Conseiller en Investissement Financier (CIF),
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société LES [Adresse 9] au regard de la cession de créance du 28 mars 2013,
DÉBOUTE la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE de l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société LES [Adresse 9],
REJETTE la demande de la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE aux fins de fixation de sa créance au passif de la société ICF,
DIT irrecevable la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE en sa demande aux fins que sa créance soit reconnue à l’encontre de la société ICF,
CONDAMNE la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Claire PATRUX, Avocate, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE la société INTERCONTINENTALE PATRIMOINE à payer à la société LES [Adresse 9] et à la société ICF, prise en la personne de son mandataire Maître [J], la somme globale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les plus amples demandes des parties,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 12 Septembre 2024.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Antoinette LE GALL