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à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/02750 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P2X7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 17 MAI 2023
JUGE COMMISSAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 2023JC0585
APPELANTE :
S.A. DRIVALIA LEASE FRANCE anciennement dénommée FCA LEASING FRANCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [U] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS BATIMENT CATALAN
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Monsieur [C] [R] en sa qualité de Président de la SAS BATIMENT CATALAN exercçant son droit propre de contestation
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assigné le 8 juin 2023 à étude
S.A.S. BATIMENT CATALAN prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Philippe NESE de la SELARL NESE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 09 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
Ministère public :
L'affaire a été communiquée au ministère public qui n'a pas fait connaître son avis.
ARRET :
- Rendue par défaut ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 avril 2021, la S.A.S.U. Bâtiment catalan a souscrit auprès de la S.A. FCA Leasing France un contrat de crédit-bail n°6000042530 portant sur un véhicule de marque Land Rover modèle Range Rover Evoque pour un montant TTC de 56 658 euros et pour une durée de 48 mois.
Par jugement du tribunal de commerce de Perpignan en date du 5 octobre 2022, la société Bâtiment catalan a été placée en liquidation judiciaire et Maître [U] [W] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 3 novembre 2022, la société FCA Leasing France a déclaré sa créance pour un montant échu de 52 025,83 euros à titre chirographaire et a demandé le même jour au liquidateur s'il entendait poursuivre le contrat et à défaut, l'autoriser à récupérer le véhicule.
Le 7 novembre 2022, le liquidateur a répondu qu'il ne poursuivrait pas le contrat et a donné son accord pour récupérer le véhicule.
Par la suite, le véhicule a été restitué à la société FCA Leasing France et a été revendu pour un montant de 37 000 euros, de sorte que cette dernière a déclaré auprès du mandataire liquidateur le 15 février 2023 une créance d'un montant de 15 025,83 euros.
Par ordonnance en date du 17 mai 2023, le juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la société bâtiment catalan a :
- prononcé l'admission de la créance déclarée par la FCA Leasing France à hauteur de 500 euros à titre chirographaire,
- rejeté la créance déclarée par la FCA Leasing France dans la limite de 14 525,83 euros,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le 25 mai 2023, la FCA Leasing France a relevé appel de cette ordonnance.
Le 26 mai 2023, la S.A. Drivilia Lease France venant aux droits de la société FCA Leasing France a également relevé appel de cette ordonnance.
Le 2 juin 2023, les deux affaires ont été jointes.
La société Drivilia Lease France demande à la cour, dans ses dernières conclusions en date du 8 novembre 2023, de :
- Déclarer la société Drivilia Lease France anciennement dénommée FCA Leasing France recevable et bien fondée en son appel,
- Débouter Maître [W] ès qualités de mandataire liquidateur de toutes demandes plus amples ou contraires,
- Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la créance à hauteur de la somme de 14 525,83 euros et en ce qu'elle ne l'a admise qu'à hauteur de la somme de 500 euros,
Et statuant à nouveau,
- Prononcer l'admission à titre chirographaire au passif de la S.A.S.U. Bâtiment catalan de la créance de la société Drivilia Lease France anciennement dénommée FCA Leasing France pour le montant déclaré de 15 025,83 euros,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir pour l'essentiel que :
- Contrairement à ce que soutient le liquidateur judiciaire et à ce qu'a retenu le juge-commissaire, l'indemnité de résiliation n'est pas une clause pénale ;
- Il s'agit de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice intégral subi par le bailleur (en ce sens, Com., 11 avril 2018 n° 16-24.143) ;
- En outre, même s'il s'agissait d'une clause pénale, son caractère en l'espèce n'est nullement excessif ;
- En effet, conformément à l'article 10 des conditions générales du contrat, son montant correspond à la différence entre les sommes dues et la valeur du bien restitué, ce qu'elle réclame en définitive.
Dans leurs dernières conclusions en date du 8 novembre 2023, Maître [W] ès qualités et la société Bâtiment catalan demandent à la cour de :
- Réformer l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Perpignan ;
Statuant à nouveau,
- Rejeter la créance déclarée par la société Drivilia Lease France au titre de l'indemnité de résiliation ;
A titre subsidiaire,
- Confirmer l'ordonnance rendue le 17 mai 2023 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Perpignan en ce qu'il a :
- Réduit le montant de l'indemnité de résiliation à concurrence de 500 euros ;
- Prononcé l'admission de la créance déclarée par la société Drivilia Lease France à hauteur de 500 euros à titre chirographaire ;
- Rejeté la créance déclarée par la société Drivilia Lease France pour le surplus.
En tout état de cause,
- Débouter la société Drivilia Lease France de ses demandes formulées au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- Condamner la société Drivilia Lease France, succombant totalement ou partiellement en ses demandes, au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Elles exposent en substance que :
- Le contrat de crédit-bail n'a pas été résilié et aucune lettre de résiliation n'a été notifiée par l'une ou l'autre des parties, en méconnaissance des dispositions de l'article X du contrat ;
- En conséquence, aucune indemnité de résiliation ne peut être due ;
- En outre, l'indemnité de résiliation constitue une clause pénale susceptible de modération si elle est manifestement excessive, ce qui est le cas en l'espèce.
Le dossier a été communiqué au ministère public le 26 mai 2023 qui n'a pas fait connaître son avis.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est en date du 9 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l'article L.641-11-1 du code de commerce, le contrat en cours est résilié de plein droit :
3° : Lorsque la prestation du débiteur porte sur le paiement d'une somme d'argent, au jour où le cocontractant est informé de la décision du liquidateur de ne pas poursuivre le contrat.
Par ailleurs, l'article X du contrat souscrit entre la société FCA Leasing France et la société bâtiment catalan dispose :
« Il y a de plein droit résiliation du présent contrat avec exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans l'un des quelconques cas suivants :
(')
- Décision de non-continuation du contrat dans un contexte de procédure collective.
En cas de résiliation du contrat, le Bailleur peut exiger outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité prenant en compte la durée restant à courir de la location. Cette indemnité est égale à la différence entre :
- d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus ; et d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué ».
Il résulte des pièces produites aux débats par les parties qu'à la suite de la déclaration de créance de la société FCA Leasing France, le mandataire liquidateur de la société bâtiment catalan a indiqué ne pas solliciter la poursuite du contrat, sans toutefois qu'aucune des parties ne notifie à l'autre la résiliation de ce dernier.
Cependant, et contrairement à ce que soutiennent les intimés, les dispositions de l'article X du contrat subordonnent à la notification d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'exigibilité immédiate de toutes les sommes dues, et non pas la résolution du contrat qui est de plein droit en cas de décision de non-continuation du contrat dans un contexte de procédure collective, comme cela est le cas en l'espèce, et comme il est énoncé à l'article L.641-11-1 et également repris à l'article X du contrat litigieux.
En outre, contrairement à ce que soutiennent également les intimés et nonobstant les dispositions de l'article R.622-21 du code de commerce, il convient de constater, d'une part, que la société FCA Leasing France a bien déclaré sa créance à la procédure collective de la société bâtiment catalan, en premier lieu le 3 novembre 2022, puis à nouveau le 15 février 2023 de manière actualisée, et que d'autre part, dans le cadre de la procédure collective, le mandataire liquidateur n'a jamais contesté la régularité de la déclaration de créance, mais seulement l'exigibilité de l'indemnité de résiliation.
Il en résulte que l'indemnité de résiliation est bien due par la société bâtiment catalan.
Par ailleurs, il a été jugé à bon droit par la Cour de cassation que l'indemnité de résiliation due en cas de résiliation prononcée par le crédit-preneur ou son liquidateur résultant de l'exercice de sa faculté de résiliation n'est pas une clause pénale susceptible de modération par le juge, mais doit être considérée comme une clause de dédit qui a pour objet de réparer le préjudice subi par le crédit-bailleur du fait de l'exercice par le crédit-preneur de sa faculté de résiliation anticipée du contrat, excluant donc pour le juge la possibilité de la modifier (en ce sens, Com., 11 avril 2018 n° 16-24.143).
L'ordonnance sera en conséquence réformée et la somme de 15 025,83 euros sera fixée au passif de la procédure collective de la société bâtiment catalan.
Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Prononce l'admission à titre chirographaire au passif de la S.A.S.U. Bâtiment catalan de la créance de la S.A. Drivilia Lease France anciennement dénommée S.A. FCA Leasing France pour un montant de 15 025,83 euros,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
le greffier, le président,
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