Texte intégral
N° RG 23/00034 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JLV7
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal de commerce du Havre en date du 24 mars 2023
DEMANDERESSE :
Sasu KELI FRANCE
RCS de Créteil 790 518 195
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marina CHAUVEL, avocat au barreau de Rouen et plaidant par Me Carole BOY, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE :
Sas DERUDDER
RCS du Havre 550 501 142
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du Havre et plaidant par Me Erwan COLANI, avocat au barreau de Paris, de l'Aarpi inter-barreaux Richemont-Delviso,
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 6 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023, devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement contradictoire du 24 mars 2023, le tribunal de commerce de terre et de mer du Havre a essentiellement :
- condamné la Sas Keli France à payer à la Sas Derudder la somme en principal de 23 744,06 euros augmentée des intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points à compter du 9 novembre 2017, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter de la date d'exploit introductif d'instance,
- condamné la Sas Keli France à payer à la Sa Derudder une indemnité forfaitaire de 40 euros pour chacune des sept factures dues soit 280 euros,
- autorisé la Sas Derudder à vendre les marchandises par l'intermédiaire d'un courtier assermenté dans les trente jours suivant la signification du jugement et à s'attribuer le prix de la vente à hauteur de la créance qu'elle détient à l'égard de la Sas Keli France, le solde de la vente devant revenir à cette dernière après déduction des frais,
- ordonné l'exécution de la décision,
- condamné la Sas Keli France aux dépens et au paiement de la somme de
4 000 euros au profit de la Sas Derudder en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 17 avril 2023, la Sas Keli France a formé appel de la décision.
Par assignation en référé délivrée le 10 mai 2023 puis dernière conclusions notifiées le 5 septembre 2023, elle demande à la juridiction de :
- arrêter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement entrepris,
- condamner la Sas Derudder à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que son objet social est le commerce de gros en quincaillerie et procède à des importations de marchandises diverses, en provenance de différents pays étrangers ; qu'elle a recours à des intermédiaires qui réalisent pour son compte ces opérations d'importation et notamment la réception des marchandises, la réalisation de procédure de dédouanement et l'acheminement jusque ses locaux à [Localité 3] ; qu'elle a ainsi eu recours à la Sas Derudder, société d'affrètement et de transport basée [Localité 4].
Elle précise que le contentieux s'est noué en 2017 alors que la Sas Derudder a bloqué des marchandises en refusant de les lui livrer et en la mettant ensuite en demeure de payer sept factures d'un montant global de 23 744,06 euros, alors même qu'elle disposait d'un encours de 30 000 euros envers son cocontractant. La Sas Derudder s'est engagée le 11 juin 2018 dans une instance en référé pour obtenir le paiement de la somme, puis dans une instance au fond le 25 avril 2019 aboutissant au jugement critiqué.
Elle a fait l'objet, en exécution de la décision critiquée, de la notification d'une saisie-attribution qu'elle conteste devant le juge de l'exécution et demande, dans ce contexte, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris.
Elle soutient au titre des moyens sérieux de réformation de la décision que la Sas Derudder exerce depuis plus de cinq ans une rétention abusive de marchandises à ses dépens alors que contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, son action n'est pas prescrite et qu'il n'est pas possible de considérer que la Sas Derudder peut disposer des biens en les vendant.
Elle conteste le montant de la créance telle que retenue par le tribunal puisque tant en principal qu'en intérêts, elle se prévaut elle-même d'une créance d'un montant supérieur à l'encontre de la Sas Derudder. Elle invoque dès lors l'exception d'inexécution contre son cocontractant et l'ampleur du préjudice que lui a causé depuis 2017 la rétention des marchandises dont elle n'a pas pu elle-même en faire usage à l'intention de ses clients.
S'agissant des conséquences manifestement excessives qu'emporterait l'exécution du jugement, elle décrit la situation financière de la société qui doit faire face à une perte de chiffres d'affaires
Par dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, soutenues à l'audience du 6 septembre 2023, la Sas Derudder demande, au visa des articles 9 et 514 et suivants du code de procédure civile, L. 132-2 et L. 133-7 du code de commerce, 2286 du code civil, de :
- débouter la Sas Keli France de sa demande visant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement,
- condamner la Sas Keli France à payer à la Sas Derudder la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soulève le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en se référant à l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile, en l'absence de démonstration par la Sas Keli France, comparante en première instance et taisante sur l'exécution provisoire, de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement critiqué.
Elle souligne que la demande ne peut davantage aboutir si elle était déclarée recevable puisque ces conséquences ne peuvent être caractérisées par la seule production d'un document comptable de 2022.
Elle dénonce l'absence de moyens sérieux de réformation. La Sas Keli France est prescrite en son action en contestation de la rétention pratiquée sur les marchandises détenues par la Sas Derudder et préalablement acquise par la Sas Keli France à défaut d'action dans le délai d'un an. La rétention est parfaitement fondée de sorte que la Sas Keli France ne peut se prévaloir à son encontre d'une exception d'inexécution de nature à légitimer les impayés dont elle est à l'origine. Il n'y a pas lieu de tenir compte des prétentions évolutives et confuses de la Sas Keli France quant à la créance que cette dernière détiendrait contre elle en ce qu'elle ne sont pas justifiées ; le moyen n'est pas pertinent pour s'opposer au paiement des condamnations prononcées par le tribunal.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l'alinéa 2, la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement du tribunal de commerce du Havre du 24 mars 2023 que la Sas Keli France n'a formé aucune demande dans le dispositif de ses conclusions et qu'ainsi, la juridiction a ordonné l'exécution provisoire, en réalité de droit sans motiver un éventuel rejet.
A défaut d'établir l'existence d'observations formulées à ce titre, la Sas Keli France doit, afin d'être déclarée recevable en ses demandes, établir le risque de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement.
Pour justifier de sa situation financière, elle ne verse aux débats aucune pièce comptable, aucun état bancaire relative à sa trésorerie en 2023.
Le seul document communiqué n'a aucune valeur probante s'agissant de graphiques non validés en la forme par un professionnel compétent, d'un tableau aux données invérifiables sur le chiffre d'affaires mensuels de janvier à octobre 2022.
En conséquence, la demande de la Sas Keli France est irrecevable.
Sur les frais de procédure
La Sas Keli France succombe à l'instance et supportera les dépens de l'instance.
Elle sera également condamnée à payer à la Sas Derudder la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de terre et de mer du Havre formée par la Sas Keli France,
Condamne la Sas Keli France à payer à la Sas Derudder la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Keli France aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment