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Cour d'appel, 03 juillet 2008. 06/16098

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/16098

Date de décision :

3 juillet 2008

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Texte intégral

2ème Chambre ARRÊT AU FOND DU 3 JUILLET 2008 No 2008 / 264 Rôle No 06 / 16098 Cie d'assurances AGF ASSURANCES C / Jacques X... Didier Y... Grosse délivrée à : SIDER TOLLINCHI MAYNARD Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 26 juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le no 2005F00560 APPELANTE Compagnie d'assurances AGF ASSURANCES dont le siège est sis 87 rue de Richelieu-75002 PARIS représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par Me Gildas ROSTAIN substitué par Me Anna AUTRET, avocats au barreau de PARIS INTIMES Monsieur Jacques X... demeurant... représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, plaidant par Me Isabelle GUILLAUME POUEY-SANCHOU substituée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON Monsieur Didier Y..., exerçant sous l'enseigne SPORT PLAISANCE demeurant... représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, plaidant par Me Brigitte AUGIER-SACHER pour la SELARL Cabinet GUISIANO, avocats au barreau de TOULON *- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 9 juin 2008 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Robert SIMON, Président Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller Monsieur André JACQUOT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Mireille MASTRANTUONO Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2008. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2008 Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Mireille MASTRANTUONO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * E X P O S E D U L I T I G E : Monsieur Jacques X... a acquis en 2002 pour le prix de 160 071, 00 euros une vedette d'occasion BENETEAU F 14 Cyclade avec 2 moteurs dénommée < JULES > et construite en 1994. Lors d'une sortie en mer début mai 2003 une avarie est survenue sur l'un des moteurs de la vedette, et Monsieur Didier Y..., assuré en responsabilité civile auprès de la Compagnie AGF ASSURANCES, a effectué sur les deux moteurs des travaux qu'il a facturés les 24-31 juillet 2003 pour la somme T. T. C. de 40 568, 94 euros. En août 2003 une voie d'eau s'est déclarée sur le bateau, et Monsieur X... en a été indemnisé par la Compagnie AGF ASSURANCES à hauteur de 12 215, 19 euros. Au début du mois d'août 2004 une nouvelle avarie est survenue au moteur tribord de la vedette. Une expertise amiable et contradictoire a été effectuée par le Cabinet MORQUIN & PARTNERS, lequel a rédigé son rapport le 10 juin 2005 après avoir approuvé la réparation des dommages par la société MONACO MARINE GROUP moyennant un coût T. T. C. de 29 396, 64 euros facturé le 31 mars précédent.. Le 9 septembre 2005 Monsieur X... a assigné Monsieur Y... et la Compagnie AGF ASSURANCES devant le Tribunal de Commerce de TOULON, qui par jugement du 26 juillet 2006 écartant la prescription de l'action et le préjudice de jouissance du premier a condamné solidairement les deux derniers à lui payer les sommes de : * 29 396, 64 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ; * 1 794, 00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * ordonné l'exécution provisoire. La Compagnie AGF ASSURANCES a interjeté appel. Concluant le 24 avril 2008 mais pas sur la prescription de l'action de Monsieur X... elle demande à la Cour : - d'infirmer le jugement l'ayant condamnée à garantir son assuré au titre des réparations qu'il a réalisées ; - de dire et juger que sa garantie n'est pas due, et de condamner Monsieur X... à lui rembourser les sommes perçues en exécution du jugement ; - subsidiairement de dire et juger qu'elle est en droit d'appliquer une franchise contractuelle de 2 286, 73 euros à toute condamnation prononcée à son encontre, et de condamner Monsieur Y... à lui reverser cette somme ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande au titre du préjudice de jouissance ; - de condamner Monsieur X... à lui payer la somme de 5 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 14 mai 2007 ne portant pas sur la prescription de son action Monsieur Jacques X... demande à la Cour de confirmer le jugement et de : - condamner solidairement Monsieur Y... et la Compagnie AGF ASSURANCES à lui payer la somme en principal de 29 396, 64 euros, avec intérêts de droit à compter de l'exploit introductif d'instance ; - constater que son bateau a été immobilisé durant un an, en sorte que la réalité de son préjudice de jouissance n'est pas contestable ; - condamner solidairement Monsieur Y... et la Compagnie AGF ASSURANCES à lui payer la somme de 50 000, 00 euros en réparation de son préjudice de jouissance ; - condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 1 500, 00 euros H. T. soit 1 794, 00 euros T. T. C. sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 26 octobre 2007 Monsieur Didier Y... répond notam-ment que l'action de Monsieur X... est prescrite, car plus d'un an s'est écoulé non seulement entre les travaux de juillet 2003 et l'assignation du 9 septembre 2005, mais également entre les malfaçons d'août 2004 dont l'intéressé a eu connaissance à l'époque et ladite assignation. L'intimé demande à la Cour de réformer partiellement le jugement et de : - à titre principal dire et juger la demande de Monsieur X... à son encontre prescrite, et la déclarer irrecevable ; - à titre subsidiaire constater l'absence de faute de sa part, et débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes ; - à titre infiniment subsidiaire : . lui donner acte qu'il n'est pas opposé à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par Monsieur X... ; . si la Cour devait faire droit aux demandes de Monsieur X..., condamner la Compagnie AGF ASSURANCES à le relever et garantir de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et confirmer le jugement sur ce point ; - condamner Monsieur X... à la somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2008. ---------------------- M O T I F S D E L'A R R E T : Il résulte des articles 7 à 9 de la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer que l'entrepreneur qui a procédé à la réparation d'un navire est garant des vices cachés résultant de son travail, et que l'action contre lui se prescrit par un délai d'un an qui commence à courir à la découverte de ces vices cachés. Ces textes spécifiques, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de Commerce, excluent l'application des textes généraux des articles 1142 et suivants du Code Civil. Le 12 août 2004, soit très peu de temps après l'avarie survenue au moteur tribord de sa vedette, Monsieur X... a écrit à Monsieur Y... pour se plaindre de son travail en lui précisant que le technicien à qui il avait demandé d'effectuer un contrôle des injecteurs l'avait informé que " vraisemblablement un ou plusieurs injecteurs fuyaient et (...) par un < effet de chalumeau un ou deux pistons semblaient être endommagés > ". Or le Cabinet MORQUIN & PARTNERS expert amiable des parties, dans son rapport du 10 juin 2005 qui n'est pas contesté par celles-ci, attribue les dommages subis par ce moteur tribord " à un mauvais réglage de ce dernier par Monsieur Y... au niveau de l'avance de la pompe à injection ". Dès le 12 août 2004 Monsieur X... avait donc découvert sur le système d'injection le vice caché résultant de l'intervention de Monsieur Y..., ce qui lui imposait d'agir contre celui-ci et son assureur la Compagnie AGF ASSURANCES avant le 12 août 2005, d'autant que le 10 juin précédent il avait appris par l'expert ci-dessus que cette intervention était effectivement à l'origine de l'avarie. Or l'intéressé a attendu le 9 septembre 2005 pour assigner, ce qui signifie que son action introduite plus d'un après la découverte du vice caché est prescrite comme le soutient à bon droit Monsieur Y.... Il en résulte que le problème de la garantie ou non de ce dernier par son assureur la Compagnie AGF ASSURANCES devient sans objet et n'a donc pas à être examiné par la Cour. Enfin l'équité et la situation économique de Monsieur X... conduiront la Cour à rejeter la demande faite par ses adversaires au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. --------------------- D E C I S I O N La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe. Infirme le jugement du 26 juillet 2006. et constate la prescription de l'action de Monsieur Jacques X.... Rejette toutes autres demandes. Condamne Monsieur Jacques X... aux entiers dépens, avec droit pour les Avoués autres que la S. C. P. TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON et BUJOLI-TOLLINCHI de recouvrer directement ceux d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile. Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.

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