Cour de cassation, 17 octobre 1990. 90-60.233
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-60.233
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A... Le Marier, demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
2°/ M. Paul Z..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
3°/ M. Jean B..., demeurant VC 7 à Mallefougasse (Alpes de Haute-Provence),
4°/ M. Alain C..., demeurant ... (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1990 par le tribunal d'instance de Forcalquier, en matière électorale, au profit de :
1°/ M. David X..., demeurant chez Mme Y... Ferras, domaine Saint-Jean, route de Pézenas, Béziers (Hérault),
2°/ M. le préfet des Alpes de Haute-Provence, domicilié en l'hôtel de la préfecture, à Digne (Alpes de Haute-Provence),
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué, rendu sur le recours de MM. Le Marier, Z..., Romano et Vigilante, tiers électeurs, de les avoir déboutés de leur demande de radiation de M. David X... de la liste électorale de la commune de Mallefougasse, alors que cet électeur ne serait pas domicilié dans cette commune ;
Mais attendu qu'en retenant qu'il résultait des pièces produites que ledit électeur avait son domicile dans la commune, le tribunal n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier la portée et la valeur des éléments de preuve ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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