Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n°2023/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07060 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEE7G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/04547
APPELANT
Monsieur [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
né le 27 Août 1990 à [Localité 8] (77)
Représenté par Me Philippe GEGLO, avocat au barreau de PARIS, toque : C 649
INTIMEE
S.A.R.L. NOT COURRIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François-Marie IORIO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 649
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
La société Not courrier exerce une activité de distribution de courrier et de plis notamment au profit d'études notariales.
Par contrat de travail à durée déterminée du 2 avril 2013, la société Not courrier a engagé M. [P] [N] comme agent de liaison au motif du remplacement d'un salarié absent pour congés, jusqu'au 28 juin 2013, sur la base d'un tarif horaire de 9,63 euros pour une durée de travail à temps complet. À compter du 29 juin 2013, un second contrat de travail à durée déterminée a été conclu jusqu'au 31 décembre 2013 au motif du remplacement d'un salarié en congé. A compter du 1er janvier 2014, la relation de travail s'est poursuivie par contrat de travail à durée indéterminée. Un avenant du 1er février 2015 est venu préciser les conditions d'utilisation par le salarié de son véhicule personnel.
Le 15 janvier 2019, la société Not courrier a notifié un avertissement au salarié en raison des retards ou de la rareté de la distribution du courrier mais le salarié conteste avoir reçu cet avertissement.
Par courrier recommandé du 6 juin 2019, M. [N] a informé l'inspection du travail de diverses irrégularités commises par l'employeur dans l'exécution des relations contractuelles.
Par courrier du 10 juin 2019, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 juin 2019. Puis, par courrier remis en main propre le 20 juin 2019 lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, il a été de nouveau convoqué à un entretien préalable à licenciement, cette fois fixé au 3 juillet 2019 et s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 19 juillet 2019 adressé le 22 juillet 2019.
La société Not courrier applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Contestant la validité et le bien-fondé du licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 3 janvier 2020 afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 11 mai 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes.
M. [N] a régulièrement relevé appel du jugement le 30 juillet 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [N] prie la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- dire que son licenciement est entaché de nullité et condamner la société Not courrier à lui payer la somme de 25'106 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- subsidiairement, dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Not courrier à lui payer la somme de 15'691,57 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Not courrier à lui payer les sommes de :
* 4 159,79 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4 184,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 418,46 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 2 231,46 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire outre 223,14 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct lié à la période de mise à pied excessive,
* 1 000 euros de dommages-intérêts pour absence de visite médicale,
* 1 000 euros de dommages-intérêts pour prise de congés imposés en dehors des règles légales,
* 3 000 euros au titre des sanctions pécuniaires,
* 500 euros pour remise tardive de l'attestation pour Pôle emploi,
* 18'588,37 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires pour la période courant de juillet 2016 à mars 2018 outre 1 858,83 euros au titre des congés payés afférents,
* 12'533,26 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal et prononcer la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Not courrier à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée n° 2 notifiées par voie électronique le 25 avril 2023 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Not courrier prie la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,
- lui donner acte de ce qu'elle propose d'indemniser M. [N] à concurrence d'une somme de 500 euros au titre de l'absence de visite médicale périodique,
L'ordonnance de clôture est intervenue le 25 avril 2023.
MOTIVATION':
Sur la rupture du contrat de travail':
Aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, M. [N] a été licencié pour les motifs suivants :
'[']1- l'absence de visite de certains notaires et le défaut de prévenance de l'employeur de ces absences :
Par un courrier du 15 janvier 2019, la chambre des notaires nous informait qu'elle avait à plusieurs reprises remis des plis à un coursier (vous en l'occurrence), plis qui n'étaient jamais parvenus à destination. Vous aviez à l'époque reçu un courrier d'avertissement, pensant que cet écart ne se reproduirait plus. Or nous avons appris très récemment par une étude de notaires cliente qu'elle avait attendu trois jours un pli extrêmement important avant de nous contacter pour nous remonter ce problème. Lors de l'entretien préalable, vous n'avez pas nié ces défauts de visite. Toutefois, vous nous en avez imputé la responsabilité en raison d'un prétendu défaut de fourniture de cartes de carburant, vous empêchant ainsi d'effectuer votre travail. Nous ne pouvons accepter une telle explication. Vous savez en effet parfaitement que, dans l'hypothèse où vous ne disposez plus de cartes de carburant, il vous suffit d'en demander une. Encore faut-il en faire la demande. S'il peut arriver, dans de très rares cas, qu'un salarié soit dans l'obligation de faire un plein d'essence sur ses fonds personnels, il est immédiatement remboursé sur présentation de la facture. Vous êtes en réalité le seul parmi tous nos livreurs à vous plaindre de ne pas avoir de cartes de carburant, ce qui est tout de même étrange compte tenu du fait que notre société emploie de nombreux livreurs qui effectuent pareilles missions depuis des années. Par ailleurs, et à supposer que votre explication soit exacte, cela ne vous dispensait pas de nous prévenir le plus vite possible de votre impossibilité d'effectuer votre mission. Nous aurions alors dépêché un livreur pour vous remplacer. Au lieu de cela, vous n'avez rien fait, ni rien dit à personne, prenant le risque de placer nos clients et notre société dans des difficultés très sérieuses. Nous n'avons en effet nul besoin de vous rappeler l'importance que peuvent revêtir les courriers reçus et adressés par les notaires, tout retard pouvant avoir des conséquences juridiques dramatiques. Vous avez donc fait preuve en la matière d'une inacceptable légèreté.
2 - Le défaut de remise des grilles de relevage du courrier des notaires à la comptabilité
Vous savez parfaitement que c'est à partir de la remise de ces grilles à notre comptabilité que nous pouvons facturer aux études notariales les plis relevés. Tout retard ou absence de délivrance entraîne un retard, voir une absence de facturation et donc de paiement, ce qui n'est évidemment pas acceptable puisque c'est ce qui fait vivre notre entreprise et ses salariés.
3 - Le port de tenues particulièrement négligées devant les clients de l'entreprise
Nous avons eu à plusieurs reprises des retours très négatifs de nos clients concernant vos tenues vestimentaires. Si nous ne vous avons imposé aucune consigne d'habillement dans votre contrat de travail et si, par conséquent, vous avez la possibilité, tout comme vos collègues, de travailler dans des tenues « sportives » pour reprendre votre expression, cela ne vous autorise pas pour autant à vous présenter dans des tenues négligées. Une telle présentation donne une image extrêmement négative de notre entreprise. À plusieurs reprises, nous avons été alertés par nos clients est, encore une fois, ces remarques n'ont concerné que vous.
4 - . Les dégradations des véhicules mis à votre disposition pour votre travail
Nous avons trop souvent eu l'occasion de constater à vos retours de mission que les véhicules que vous utilisiez présentaient des dégradations occasionnant d'importants couts de remise en état. Vous nous avez répondu, lors de l'entretien préalable, que la dégradation n'était pas de votre fait. Selon vous, c'est nous qui serions à blâmer en vous remettant des véhicules en très mauvais état d'entretien. Votre explication serait éventuellement recevable si vos collègues s'étaient également plaints de l'état de nos véhicules et s'il avait eu les mêmes mésaventures que vous. Or, force est de constater que vous n'êtes pas le seul à vous servir de nos véhicules, mais que vous êtes par contre bien le seul à les dégrader. Pour votre information, l'ensemble de notre flotte fait l'objet d'un suivi par des garagistes agréés et compétents. Les contrôles techniques sont également effectués aux échéances prescrites. Si réellement nos véhicules étaient dans l'état que vous décrivez, vous n'auriez pas manqué de nous en informer avant de les utiliser, et non après'
L'ensemble des faits évoqués met en cause la bonne marche de l'entreprise et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien n'ont pas permis de modifier cette appréciation, en dépit de vos dénégations de circonstance. Par conséquent, nous vous informons que nous avons pris la décision de vous licencier pour faute grave, tout maintien dans l'entreprise, fut-ce pendant la durée d'un préavis, s'avérant impossible.
Enfin, et pour répondre à votre dernière argumentation, le déclenchement de la présente procédure disciplinaire en vue d'un éventuel licenciement n'a strictement rien à voir avec la plainte pénale dont nous faisons l'objet. En effet, le déclenchement de la présente procédure disciplinaire, par l'envoi d'un courrier de convocation à entretien préalable le 10 juin 2019, est antérieure à la réception par nos soins d'une convocation pénale au commissariat de police du 15e arrondissement de [Localité 7]. C'est à l'occasion de ce déplacement que nous avons eu la surprise d'apprendre que vous aviez porté plainte pour « mise en danger de la vie d'autrui ». Naturellement, nous allons produire dans le cadre de cette procédure pénale tous les documents de nature à nous disculper et à démontrer que nos véhicules sont correctement entretenus. Notre société, par le biais de son gérant, fera alors valoir ses droits, considérant qu'il s'agit en l'espèce d'une dénonciation calomnieuse. La présente procédure disciplinaire ayant été engagé antérieurement, nous ne voyons pas pour quelle raison nous y renoncerions au motif d'une plainte, qui, pour nous, ne repose sur aucun fondement. ['] ».
Sur la demande de nullité du licenciement':
M. [N] sollicite la nullité de son licenciement en faisant valoir que :
- le délai d'un mois pour notifier la sanction disciplinaire a été dépassé,
- il ne peut y avoir double sanction pour un même fait,
- le motif du licenciement a été détourné,
- le licenciement est intervenu en représailles de ses dénonciations judiciaires et administratives et de l'attestion qu'il a établie en faveur d'un autre salarié de l'entreprise.
La société Not courrier conclut au débouté en faisant valoir avec raison que le non-respect du délai d'un mois pour notifier la sanction disciplinaire, la double sanction invoquée et l'inexactitude des motifs du licenciement ne sont pas susceptibles d'entraîner la nullité du licenciement mais que tout au plus, s'ils étaient avérés, ils rendraient le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ces trois premiers moyens de nullité sont donc écartés.
Sur le moyen tenant aux représailles des dénonciations judiciaires et administratives et de l'attestation établie au profit d'un autre salarié':
M. [N] soutient que le licenciement constitue une mesure de rétorsion et qu'en réalité il a été sanctionné pour avoir contesté, moins de deux mois avant, les sanctions pécuniaires et la mise en congé d'office dont il a fait l'objet en saisissant l'inspecteur du travail. Il s'appuie sur :
- le courrier de contestation sur la dégradation de ses conditions de travail adressé à l'employeur en recommandé le 3 avril 2019, revenu non réclamé,
- son courrier adressé à l'inspecteur du travail le 6 juin 2019 reçu le 17 juin,
- son courrier à l'employeur du 22 juin 2019 adressé le 24 juin, non réclamé,
- la plainte déposée à l'encontre de l'employeur le 23 mars 2019 pour mise en danger de la vie d'autrui dont il communique le procès-verbal d'audition et le récépissé de dépôt de plainte
Il fait également valoir que son licenciement est intervenu en représailles de l'attestation qu'il a établie en faveur de M. [F], autre salarié de la société Not courrier, en litige avec l'employeur.
La société Not courrier conclut au débouté en faisant valoir que la proximité des dates ne suffit pas à établir la rétorsion alléguée et en soulignant que M. [N] avait déjà été sanctionné pour des faits similaires en janvier 2019 par un avertissement avant même d'avoir dénoncé les agissements supposés de l'employeur de sorte que le licenciement repose sur des motifs réels et sérieux et qu'aucune nullité n'est démontrée.
Il convient donc dans un premier temps de rechercher si le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Si celle-ci est établie, il appartient au salarié de rapporter la preuve de ce que le licenciement intervient en réalité en rétorsion de ses actions et dénonciations comme il le prétend. Dans le cas contraire, si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, c'est à l'employeur de démontrer que le licenciement n'est pas une mesure de rétorsion aux agissements du salarié.
En premier lieu, il est reproché au salarié l'absence de visite de certains notaires et le défaut de prévenance de l'employeur de ces absences, l'employeur se référant dans le courrier de licenciement à une remarque d'une étude de notaire sans verser le moindre élément de preuve à cet égard. Les faits ne sont donc pas établis.
En second lieu, il est reproché au salarié un défaut de remise des grilles de relevage du courrier des notaires à la comptabilité. L'employeur explique dans ces écritures qu'il existe deux types de facturation, soit les offices au forfait pour les offices qui ont un gros volume de courrier, soit à la grille pour les autres offices et que le remplissage de la grille soit par le notaire soit par le coursier et le trieur est indispensable à la société pour permettre la facturation. Il soutient que M. [N] refusait de remplir lesdites grilles et de rapporter les grilles lorsqu'elles étaient remplies par les notaires. La société Not courrier verse aux débats, les facturations des clients dont M. [N] avait la charge d'avril à juin 2019 établissant selon lui qu'en mai 2019, 16 des 22 études n'avaient pas été facturées et qu'aucune ne l'avait été en juin.
M. [N] de son côté, soutient que la grille n'est pas une grille de facturation mais une grille de pesage et qu'il n'entrait pas dans ses attributions de peser le courrier, ne pouvant le faire faute de matériel pendant les tournées et un agent de tri devant s'en charger à son retour de tournée.
La cour observe que l'employeur n'établit pas que les faits sont imputables au salarié, il n'est pas justifié des instructions de la société à cet égard alors que le pesage ne fait pas partie des missions contractuellement définies. Les faits ne sont donc pas établis.
En troisième lieu, l'employeur reproche au salarié une tenue négligée et indique dans ses écritures que des clients se sont plaints, il n'est produit aucun élément à ce titre. Les faits ne sont pas établis.
Enfin, en quatrième lieu, l'employeur reproche au salarié les dégradations sur les véhicules qui étaient mis à sa disposition. Il verse aux débats':
- le certificat d'immatriculation d'un véhicule, un chèque au Trésor public en date du 21 mai 2016,un courrier du 7 juillet 2015 relatif à un accident survenu entre ce véhicule et un tiers et une autre déclaration concernant un accident sur un autre véhicule,
- une facture concernant un accident survenu le 17 décembre 2017 sur une Clio immatriculée CX 762 J M,
- des amendes suite à des infractions commises les 18 mars 2019, 14 janvier 2019, 23 août 2018, 21 mai 2019, ainsi que des frais de fourrière du 10 août 2018,
- des factures de réparation dont certaines concernent le véhicule AF 616 HW pour 526,39 euros 290,66 euros pour démontrer que les véhicules étaient régulièrement entretenus ainsi que l'établissent d'autres factures en date de 2017, 2018, 2019 qu'il communique également.
M. [N] fait valoir que certains faits sont prescrits et la cour relève qu'ils sont pour la plupart antérieurs au 15 janvier 2019 date de la notification de l'avertissement par l'employeur de sorte que celui-ci qui ne les a pas sanctionnés à l'époque ne peut plus valablement les invoquer à l'appui du licenciement. Par ailleurs, il fait valoir que les contraventions étaient inévitables en raison des difficultés de stationnement et des délais à respecter pour servir le nombre de clients à prendre en charge et l'employeur ne le contredit en rien. Enfin, la cour observe que l'employeur n'établit pas que les accidents et dégradations dont il fait état étaient la faute exclusive du salarié. Les faits ne sont donc pas établis.
La cour considère en conséquence de ce qui précède que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. Dés lors, il appartient à l'employeur de démontrer que le licenciement est sans lien avec les dénonciations auprès de l'inspecteur du travail et du commissariat, faites par le salarié et la communication de l'attestation établie au profit de M. [G] dans la procédure opposant celui-ci à la société Not courrier en date du 27 mai 2019 et communiquée à l'employeur selon bordrerau n° 4 par mail du 5 juin 2019.
La société Not courrier n'apporte aucun élément en ce sens. La cour fait par conséquent droit à la demande de nullité du licenciement. Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ce chef de demande.
Sur les conséquences de la nullité du licenciement :
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 4 184,42 euros outre 418,46 euros au titre des congés payés afférents. Le délai congé étant de deux mois en application de l'article 13 de la convention collective, la cour condamne la société Not courrier à verser à M. [N] la somme de 4 184,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 418,44 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur l'indemnité légale de licenciement :
M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 4 159,79 euros à ce titre. En application de l'article R. 1234'2 du code du travail, et sur la base d'une ancienneté remontant au 2 avril 2013, et d'un salaire de référence de 2 092,21 euros, la société Not courrier est condamnée à verser à M. [N] une somme de 4 159,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur l'indemnité pour licenciement nul':
En application de l'article L. 1235'3'1 du code du travail, l'article L. 1235'3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article, dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 25'106 euros à titre d'indemnité pour nullité du licenciement.
Eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (six années complètes), au montant de son salaire mensuel brut (2 092,21 euros), aux circonstances de la rupture, à ce que le salarié justifie de sa situation postérieure à celle-ci, la cour condamne la société Not courrier à lui verser la somme de 15'000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul suffisant à réparer son entier préjudice. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire :
M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2 231,46 euros outre 223,14 euros au titre des congés payés afférents. Eu égard à la solution du litige, la cour n'ayant pas retenu l'existence d'une faute grave, il est fait droit à sa demande dont les montants sont justifiés par les bulletins de salaire correspondant au mois de juin et juillet 2019 et ne sont pas critiquées par l'employeur. La cour condamne en conséquence la société Not courrier à lui verser la somme de 2 231,46 euros outre 223,14 euros au titre des congés payés afférents et le jugement est infirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral lié à la période de mise à pied excessive :
M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice. Il ne justifie toutefois pas d'un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l'allocation des intérêts de retard de sorte que sa demande de dommages-intérêts est rejetée. Le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur l'exécution du contrat de travail':
Sur le rappel d'heures supplémentaires :
Il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail dans leur version applicable à l'espèce qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 18'588,37 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires effectuées de juillet 2016 à mars 2018 outre 1 858,83 au titre des congés payés afférents. Il soutient que d'avril 2014 à mars 2018, on lui a imposé de faire le tri de courrier après son service de 18 heures à 21 heures et parfois même jusqu'à minuit sans rémunération. Il soutient que de février 2017 à novembre 2017, très régulièrement après le tri, la direction lui imposait de gérer le parc automobile et de déposer les véhicules dans un garage à [Localité 6] sans rémunération non plus. Il soutient qu'ainsi il effectuait en moyenne 45 heures supplémentaires par mois.
L'employeur conclut au débouté en faisant valoir que M. [N] se sert d'attestations croisées avec d'autres salariés qui ont rencontré des difficultés avec lui, qu'il soutient inexactement que chaque tournée il restait trois heures au [Adresse 2] pour aider ses collègues à trier le courrier alors même qu'il existait des agents spécialement affectés au tri du courrier ce qui dispensait M. [N] de rester avec eux, qu'il disposait d'une grande autonomie et que les heures supplémentaires alléguées devaient être expressément autorisées par l'employeur qu'au surplus le temps nécessaire pour remplir les grilles de pointage ne devait pas dépasser une demi-heure et non trois heures comme le revendique le salarié.
La cour considère cependant que malgré l'absence de tableau récapitualtif et de décompte hebdomadaire, le calcul de M. [N] tel que présenté dans ses écritures dont il ressort que les heures revendiquées étaient effectuées le soir après la tournée joints aux attestations de M. [H] pour la période de février à juin 2017 et de M. [U] pour la période courant jusqu'à juin 2020 est suffisamment précis pour permettre à l'employeur, en charge du contrôle du temps de travail du salarié, de répondre en produisant ses propres éléments.
L'employeur de son côté communique l'attestation de son ancien directeur adjoint de juillet 2000 17 août 2018 M. [X] selon laquelle M. [N] arrivait au centre de tri vers 18h30/ 19 heures et qu'il ne participait qu'au tri de sa propre tournée ainsi que celle d'un autre collègue M. [O] et que le tri de sa tournée effectué, M. [N] quittait les lieux vers 19h30.
La cour observe en outre que le salarié revendique le paiement d'heures supplémentaires sur une période courant de juillet 2016 à mars 2018 représentant selon lui 31 mois alors qu'il s'agit de 21 mois, qu'il n'est pas tenu compte dans son calcul de ses jours de congés payés, alors que les bulletins de salaire font apparaître qu'il en a pris sur cette période et considère au vu des éléments produits par les deux parties que M. [N] a effectivement accompli des heures supplémentaires mais dans une mesure moindre que celle qu'il revendique et condamne la société Not courrier à lui verser la somme de 2'077,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 207,71 euros au titre des congés payés. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 12'533,26 euros à ce titre mais la cour considère qu'il échoue à rapporter la preuve de la volonté de dissimulation alléguée dès lors qu'il ressort du propre contrat de travail que M. [N] était libre d'organiser son temps de travail comme il l'entendait.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour absence de visite médicale :
M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 1 000 euros à ce titre. L'employeur tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés doit en assurer l'effectivité. N'étant pas en mesure de justifier du respect de son obligation de sécurité, par l'organisation d'une quelconque visite médicale ni lors de l'embauche ni depuis, il en est résulté un préjudice pour M. [N] qui en tant qu'agent de liaison conduisait toute la journée, dont il sera suffisamment indemnisé par l'allocation d'une somme de 500 euros de dommages-intérêts. La société est condamnée au paiement de cette somme et le jugement est infirmé en ce qu'il'a débouté M. [N] de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour prise de congés imposée en dehors des règles légales :
M. [N] reproche à l'employeur de lui avoir imposé des congés de prendre ses congés payés en dehors de la période légale, et sollicite sa condamnation à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice. L'employeur conclut au débouté en faisant valoir que M. [N] était d'accord. La cour relève que l'employeur ne justifie pas de l'accord du salarié et qu'il n'y est d'ailleurs pas fait référence dans le courrier de notification de la mise en congé d'office adressé par l'employeur. Cependant, M. [N] ne justifie pas du préjudice qu'il a subi en conséquence de cette décision. Il est par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts et le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts au titre des sanctions pécuniaires :
M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 3 000 euros à ce titre en faisant valoir que la société Not courrier l'a discrétionnairent privé de l'indemnité de prise en charge de frais, contractualisée dans l'avenant du 1er février 2015 à hauteur de 500 euros mensuels, manière de se rembourser des frais de réparation du véhicule après son accident.
La société Not courrier s'oppose à la demande en faisant valoir qu'après son accident survenu le 17 décembre 2017, un autre véhicule de service pouvait être mis à la disposition de M. [N] mais qu'il a décidé d'utiliser son véhicule personnel en exigeant de percevoir une indemnité forfaitaire de 500 euros ce que l'employeur n'a pas accepté puisqu'il s'agissait du choix du salarié étant observé que dans l'avenant du 1er février 2015, M. [N] n'était pas obligé d'utiliser son véhicule personnel cette possibilité n'étant envisagée qu'à titre subsidiaire.
Aux termes de l'avenant du 1er février 2015, il est précisé que le salarié pourra exercer ses fonctions soit en utilisant un véhicule de service soit en utilisant son véhicule personnel, le choix en étant laissé à la société notamment en conséquence de la disponibilité des véhicules de service. Il est précisé dans le paragraphe 1. ' utilisation par le salarié de son véhicule personnel' que 'compte tenu de la tournée affectée à M. [N], les frais remboursés et les primes de repas seront spécifiées sur les fiches de paie et sont estimées à 500 euros au total par mois'.
La cour relève que comme le soutient le salarié les bulletins de salaire qu'il communique pour les mois de novembre et décembre 2017 font apparaître que les frais professionnels ont disparu en décembre et les mois suivants. Le contrat de travail prévoyait pourtant que dans le cas de l'utilisation, par le salarié, de son véhicule personnel les frais lui seraient payés à hauteur de la somme de 500 euros. L'employeur soutient que cette somme n'est pas due dans la mesure où l'utilisation par M. [N] de son véhicule personnel résultait du choix de celui-ci et non de la volonté de l'employeur mais il n'apporte aucun élément pour en justifier de sorte que la cour considère qu'il a indûment cessé les versements. Il en est résulté un préjudice financier pour le salarié dont il sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 000 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande.
Sur les dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation pôle emploi :
M. [N] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 500 euros à ce titre sans présenter de moyen à l'appui de sa demande de sorte que celle-ci est rejetée le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M. [N] de ce chef de demande.
Sur les autres demandes :
Les intérêts au taux légal sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation s'agissant des condamnations de nature salariale et à compter de la présente décision s'agissant des condamnations de nature indemnitaire.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière est ordonné en application de l'article 1343'2 du code civil.
La société Not courrier, partie perdante est condamnée aux dépens et doit indemniser M. [N] des frais exposés par lui et non compris dans les dépens à hauteur de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce même fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par mise à disposition au greffe et contradictoirement,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [P] [N] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice distinct lié à la période de mise à pied excessive, pour prise de congés imposés en dehors des règles légales, pour remise tardive de l'attestation pôle emploi et de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la nullité du licenciement,
Condamne la société Not courrier à verser à M. [P] [N] les sommes de :
15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
4 159,79 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4 184,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 418,44 euros au titre des congés payés afférents,
2 231,46 euros à titre de rappel de salaire sur période de mise à pied conservatoire outre 223,14 euros au titre des congés payés afférents,
500 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de visite médicale,
3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour sanctions pécuniaires illicites,
2'077,10 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période courant de juillet 2016 à mars 2018 outre 207,71 euros au titre des congés payés,
Dit que les intérêts au taux légal sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation s'agissant des condamnations de nature salariale et à compter de la présente décision s'agissant des condamnations de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière,
Déboute M. [P] [N] du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 au profit de la société Not courrier,
Condamne la société Not courrier aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [P] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE