Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01374 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUN - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
PARTIES :
M. [Y] [N]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle, avocat commis d’office
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me JACQUARD Joyce
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité: 25/06/85 au Senegal,nationalité senegalaise.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : -maintien des moyens.
IL est marié à une francaise, titre de sejour mais separation du couple donc le renouvellement du titre a été refusé et il devait quitter le territoire.Il a saisi le TA (2 ans pour statuer), decision suspensive.Il a demandé à voir son avocat, Me RIVIERE , qui suit son dossier.Un appel a été interjeté.Il a une adresse stable: 53 rue condorcet à Loos.Bail fourni mais pas la quittance de loyer, il l’a sur son telephone.Il travaille, il fourni son contrat de travail, il est decorateur dans le monde du spectacle.Pas d’antécédents judiciaires.Une assignation a résidence aurait suffit.Il a été controlé lors d’un controle d’identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :on vous plaide comme devant le TA.Pas d’adresse au moment de l’édiction de l’arreté, il refuse de répondre aux questions, on ne peut donc deviner son adresse.L’appreciation se fait au moment de l’audition.Toujours pas de pièces completes à ce jour.Il est en situation irréguliere avec OQTF qui est contestée mais le TA a rendu sa decision le 14/03/25 mais on m’indique qu’il y aurait un appel , ce dont j’ignore et ce recours n’est pas suspensif.Il doit quitter le territoire.Art L612-3 du CESEDA: mesure
d’éloignement qui doit etre effectuée.Nous avons une copie de son passeport mais pas l’original.
L’avocat: il a eu un refus de titre de sejour, jgt du TA, toute la situation personnelle est connue de la Prefecture.Elle dit qu’elle ne sait rien alors que c’est faux.
Le représentant de l’administration: on doit avoir des justificatif au jour du placement
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations:Diligences effectuées: demande de laissez passer et de vol le 19/06/25.
L’avocat soulève les moyens suivants :pas de moyens.Il a toujours
L’intéressé entendu en dernier déclare :je veux montrer mes quittances de loyer avec comme adresse indiquée : 259 rue de la mairie 59190 STAPLE (document issu du téléphone de Mr montré à l’avocat adverse).Je suis arrivée en 2008 en tant qu’etudiant, je me suis marié et regularisé ma situation.Quand je me suis fait interpellé, je partais au travail.J’ai été tres étonné, une OPJ me menacait, que je n’avais rien à faire ici.Lors de ma retenue, j’ai toujours demandé un avocat de 02h00 du matin à 17h00, je voulais mon avocat ou sinon un avocat commis d’office.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/01374 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUN
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/06/2025 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [Y] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20/06/2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 20/06/2025 à 17h15 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20/06/2025 reçue et enregistrée le 20/06/2025 à 9h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [N]
né le 25 Juin 1985 à LATMINGUÉ (SÉNÉGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître NAUDIN Marielle , avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 juin 2025, notifiée le même jour à 15 H 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [N], né le 25 juin 1985 à Latmingue (SENEGAL), se disant de nationalité sénégalaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 20 juin 2025, reçue le même jour à 17 h 15, Monsieur [N] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [N] a soutenu les moyens suivants :
-insuffisance de motivation en fait,
-l'erreur de fait,
-l'erreur d'appréciation des garanties de représentation,
-les dispositions de l'article de la CEDH.
Monsieur [N] est marié à une française mais il n'y a plus de vie commune. Monsieur [N] a donc vu son titre de séjour non renouvelé. Le Tribunal administratif a rejeté le recours de Monsieur [N]. Un appel serait en cours.
Cependant Monsieur a une adresse stable. Il n'a jamais fait l'objet d'aucune décision pénale. Il travaille régulièrement. Une assignation à résidence aurait été parfaitement suffisante.
La mesure de rétention est excessive.
Le représentant de l’Administration a pour sa part fait valoir les moyens suivants :
-Monsieur [N] n'a pas de document d'identité,
-au moment de l'arrêté, Monsieur [N] ne justifiait pas d'une adresse puisqu'il refusait de répondre à son audition. La décision doit être appréciée au regard des éléments qui figurait dans les mains de l'autorité administrative à ce moment là.
-Monsieur [N] a contesté l'OQTF mais son recours a été rejeté. Il y aurait un recours devant la Cour administrative, ce qui n'est pas démontré, mais ce recours n'est plus suspensif.
-Depuis la décision du Tribunal administratif Monsieur [N] se maintient sur le territoire français alors qu'il aurait déjà dû le quitter.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 20 juin 2025, reçue le même jour à 9 h 06, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
A l'audience, le représentant de l'Administration a soutenu cette demande aux moyens suivants :
- les diligences ont été faites.
Le conseil de Monsieur [N] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l'insuffisance de motivation en fait
Monsieur [N] reproche à l'autorité administrative d'avoir retenu qu'il avait refusé de répondre aux questions lors de son audition administrative mais sans préciser le motif de ce refus.
Il est constant que, lors de son audition par les services de police, Monsieur [N] a constamment refusé de répondre aux questions posées. Il n'a alors jamais indiqué les raisons de ce refus.
Il ne peut être reproché à l'autorité administrative de n'avoir pas indiqué dans sa motivation une motivation dont elle ne pouvait avoir connaissance.
Le moyen sera donc écarté.
Sur l'erreur de fait
Monsieur [N] reproche à l'Administration d'avoir indiqué dans sa décision qu'il ne disposait d'aucun document d'identité ou de voyage alors que la même administration est en possession de la copie de son passeport en cours de validité.
Dans sa décision, l'Administration a retenu que Monsieur [N] ne présentait pas de garanties suffisantes de représentation puisqu'il refusait de répondre à toute question, qu'il refusait l'assistance d'un avocat commis d'office, qu'il ne justifiait d'aucune adresse stable et ne pouvait présenter aucune pièce d'identité ou passeport.
Rien n'est inexact dans ces motivations et le fait que, dans le cadre d'une demande de régularisation faite en parallèle, l' Administration soit en possession d'une copie du passeport de Monsieur [N] ne contredit pas le fait que, le jour de son audition, Monsieur [N] n'a pu présenter au service de police aucune pièce d'identité ou document de voyage.
Dans ces conditions, le moyen sera écarté.
Sur l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Monsieur [N] soutient qu'il dispose de garanties sérieuses de représentation puisqu'il dispose d'une adresse stable et d'un travail.
Cependant, la régularité et le bien fondé d'une décision s'apprécient au moment où cette décision a été prise.
Monsieur [N] ayant refusé de répondre aux questions des services de police, il n'a pu être retenu qu'il disposait d'une adresse stable et d'un travail.
L'Administration a retenu que Monsieur [N] ne justifiait d'aucune adresse stable et qu'il s'est maintenu sur le territoire français en dépit du rejet de son recours devant le tribunal administratif.
Compte tenu des éléments dont l'Administration disposait au moment de sa décision, il n'y a pas eu d'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation de Monsieur [N].
Sur l'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article 8 de la CEDH
Le rétention administrative, par nature limitée dans le temp, n'entraîne en elle-même aucune atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et de la vie familiale.
Seule la mesure d'éloignement est susceptible de porter une telle atteinte aux droits de l'intéressé mais la juridiction de céans n'est pas en charge de l'examen de cette décision, laquelle a par ailleurs été validée par la juridiction administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, la décision de placement en rétention administrative de Monsieur [N] est régulière.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Monsieur [N] ne soulève aucun moyen à l'encontre de la demande de renouvellement de la rétention administrative.
Une demande de routing a été effectuée le 19 jun 2025 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 18 juin 2025.
S'il justifie aujourd'hui d'un bail et d'une adresse stable, Monsieur [N] ne remet cependant pas un passeport en cours de validité et indique ne pas vouloir se conformer à la décision d'éloignement à laquelle, de fait, il se soustrait depuis plusieurs mois. Monsieur [N] ne présente donc pas de garanties de représentation effectives, ce qui justifie la prolongation de la mesure de rétention.
En conséquence, il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25/1375 au dossier n° N° RG 25/01374 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUN ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [Y] [N] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [N] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à LILLE, le 21 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01374 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par ma mail Notifié au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [N]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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