Cour de cassation, 17 octobre 1994. 93-84.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-84.943
Date de décision :
17 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept octobre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MATIAS X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 13 octobre 1993 qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis sans exclusion de la mention de cette condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591, 593, 704 et 705 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'incompétence soulevée par Antoine Y... ;
"aux motifs que cette exception "ne saurait prospérer, dans la mesure où la saisine de la juridiction spécialisée en matière économique et financière, constitue une simple possibilité pour les affaires qui apparaîtraient, ainsi que le précise l'article 705 du Code de procédure pénale, "d'une grande complexité", ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'il n'y avait donc pas lieu de dessaisir le tribunal correctionnel d'Aurillac, juge naturel des infractions commises dans son ressort" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 3ème attendu) ;
"alors que les tribunaux désignés comme le prévoit l'article 704 du Code de procédure pénale, sont compétents pour connaître des infractions concernant les sociétés civiles et commerciales ; qu'en énonçant, d'une part, que la compétence des juridictions désignées par l'article 704 du Code de procédure pénale est facultative, et en se bornant, d'autre part, à affirmer, sans en justifier autrement, que l'affaire d'Antoine Y... n'est pas d'une grande complexité - ce qui revient à tenir le chef de compétence institué par l'article 705 du Code de procédure pénale pour facultatif -, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Antoine Y... a été cité directement par le ministère public devant le tribunal correctionnel d'Aurillac pour abus de biens sociaux en sa qualité de gérant des sociétés à responsabilité limitée Y..., Bâti 15 et Soppra ;
Attendu que pour écarter l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu qui soutenait que les faits reprochés devaient être soumis à la juridiction spécialisée en matière économique et financière prévue par les articles 704 et 705 du Code de procédure pénale, la cour d'appel relève que la saisine de ladite juridiction constitue une simple possibilité pour les affaires qui apparaîtraient d'une grande complexité, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, et que le tribunal correctionnel d'Aurillac est le juge naturel des infractions commises dans son ressort ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin de violer les textes susvisés, en a fait l'exacte application ;
Que dès lors le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Antoine Y... à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze avec sursis, pour abus de biens sociaux ;
"aux motifs que "ce n'est (...) pas sans quelque paradoxe qu'Antoine Y... tente aujourd'hui de plaider sa bonne foi, face à des comportements reconnus par lui, et assimilables à l'escroquerie" (cf. arrêt attaqué, p. 8, 4ème attendu) ;
"qu'X... matias, gérant, depuis de nombreuses (années), de multiples sociétés commerciales ou civiles, ne pouvait ignorer la notion d'intérêt social, notion qui a été totalement remplacée par celle de son intérêt personnel, puisque, parallèlement, il se constituait un patrimoine immobilier de l'ordre de 20 000 000 francs" (cf. arrêt attaqué, p. 8, 5ème attendu) ;
"alors que l'abus de biens sociaux suppose que son auteur ait agi avec mauvaise foi ;
qu'Antoine Y... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel (p. 22 et 23), "que le délit d'abus de biens sociaux ne peut être retenu à l'encontre du dirigeant social, que s'il est établi que celui-ci a agi de mauvaise foi, c'est-à -dire en ayant conscience que ses actes allaient porter préjudice aux sociétés qu'il dirigeait", et que "les enquêteurs ont expressément admis qu'Antoine Y... "n'a pas voulu volontairement et délibérément porter atteinte aux structures sociales qu'il dirigeait ainsi qu'à leurs créanciers..." (voir rapport d'enquête, conclusions, p. 13, 2" ; qu'en ne répondant à ces conclusions ou en n'y répondant que de façon contradictoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'abus de biens sociaux dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Culié, Roman, Schumacher, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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