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Cour administrative d'appel de Paris, 24 novembre 2022. 22PA04502

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

22PA04502

Date de décision :

24 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014. Par une ordonnance n° 2200026 du 11 juillet 2022, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 octobre 2022, M. A, représenté par Me Fadoul, avocat, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2200026 du 11 juillet 2022 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'ordonnance attaquée de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a été notifiée au plus tard le 15 juillet 2022 à M. A dans les conditions prévues à l'article R. 751-3 du code de justice administrative, par lettre du greffe du tribunal administratif de Montreuil qui mentionne expressément que le délai d'appel est de deux mois. La requête de M. A dirigée contre cette ordonnance n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 17 octobre 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois, imparti par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, pour faire appel. Par ailleurs, M. A n'a pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente instance d'appel de sorte que ce délai n'a pu être prolongé. Dès lors, sa requête, qui a été présentée tardivement, est manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B A. Copie en sera adressée à l'administratrice des finances publiques chargée de la direction régionale des finances publiques d'Ile de France et de Paris (service du contentieux d'appel déconcentré -SCAD). Fait à Paris, le 24 novembre 2022. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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