Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 11/05/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/00216 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBUH
Jugement (N° 2020022462) rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SASU L'Atelier Lillois prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social, [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Marc Besson, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [H], exerçant sous l'enseigne FD Métal
né le 17 mars 1988 à [Localité 4], de nationalité française
élisant domicile au cabinet de Me Kazmierczak, sis [Adresse 1]
représenté par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 07 mars 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 14 février 2023
****
FAITS ET PROCEDURE
La société L'Atelier lillois exploite un commerce de détail d'habillement à [Localité 3] sous l'enseigne Cymbeline.
Elle a fait effectuer divers travaux de rénovation dans ses locaux par Monsieur [O] [H], exerçant sous l'enseigne FD métal.
Un litige est apparu entre les parties sur le paiement des prestations réalisées selon une facture datée du 18 novembre 2015.
Après une mise en demeure du 30 juillet 2019 restée vaine, Monsieur [H] a assigné la société L'Atelier lillois en paiement par acte d'huissier du 8 décembre 2020.
Par jugement rendu le 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« Condamne la SAS L'ATELIER LILLOIS à payer à Monsieur [O] [H]
- la somme de 5 883,00 € en principal
- les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019
- la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC
Dit que l'exécution provisoire de cc jugement est de droit
Condamne la SAS L'ATELIER LILLOIS aux entiers dépens, taxés et liquide à la somme de 60.22 € en ce qui concerne les frais de Greffe, ».
Par déclaration du 13 janvier 2022, la société l'Atelier lillois a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 8 avril 2022, la société L'Atelier lillois demande à la cour de :
« Dire bien appelé, mal jugé,
Réformer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné la SAS L'ATELIER LILLOIS à payer à Monsieur [O] [H] les sommes de de 5.883,00 € en principal, les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019, la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens
In limine litis,
Vu l'article L.110-4 du code de commerce,
Dire et juger prescrite l'action introduite par Monsieur [O] [H] le 8 décembre 2020,
Subsidiairement,
La dire mal fondée, la SAS L'ATELIER LILLOIS ayant réglé l'ensemble des sommes dues au titre du devis accepté,
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [O] [H] à verser à la SAS L'ATELIER LILLOIS la somme de 1.500,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Le condamner à lui verser la somme de 2.500,00 € par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Jean-Marc BESSON, avocat ».
La société L'Atelier lillois plaide que l'action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l'article L. 110-4 du code de commerce, se prescrit à compter de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d'agir, pouvant être fixée à la date de l'achèvement des prestations. En l'espèce, la société FD métal fonde sa demande en paiement sur une facture n°28 établie le 18 novembre 2015. Son exploit introductif d'instance ayant été signifié le 8 décembre 2020, son action est prescrite car introduite au-delà d'un délai de 5 ans.
Sur le fond, la société L'Atelier lillois plaide avoir réglé toutes les sommes dues et sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que la société FD métal a créé faussement une situation comptable de laquelle elle a éludé un acompte qu'elle a reconnu avoir reçu et intégré dans son décompte, avant de subitement prétendre le contraire, ce qui a été une source de désagréments importants pour elle.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 6 juillet 2022, Monsieur [H] demande à la cour de :
« Vu l'article 1134 du code civil,
(...)
- Juger qu'elle n'est saisie d'aucune prétention ;
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Au fond,
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, et si la Cour infirmait le jugement,
- Condamner la société L'ATELIER LILLOIS à verser à Monsieur [H] la somme de 883 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019
En tout état de cause,
- Condamner la société L'ATELIER LILLOIS à verser à Monsieur [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- La condamner aux dépens. ».
Monsieur [H] soutient que les demandes tendant à « dire et juger » et à « dire » ne constituent pas des prétentions. La demande tendant à une condamnation pour procédure abusive est en outre nouvelle en appel, donc irrecevable. Par conséquent, la cour n'est saisie d'aucune prétention. Elle n'a d'autre choix que de confirmer le jugement déféré.
Monsieur [H] allègue encore que le point de départ de la prescription n'est pas le jour d'émission de la facture mais le jour où le créancier avait connaissance des faits permettant d'exercer son droit. Or le quantum de la dette due n'a été fixé qu'à compter de l'année 2019, après échanges entre les parties, et plusieurs événements sont venus interrompre le délai de prescription (un paiement partiel du 15 décembre 2015 ; un mail faisant état d'un virement opéré le 5 janvier 2016 pour un montant de 5 000 euros relatif à un solde égal à 5 018 euros ; la reconnaissance par la société L'Atelier lillois qu'il restait due la somme de 18 euros en 2019 ; la reconnaissance intervenue en 2021).
La dette de la société L'Atelier lillois envers Monsieur [H] est constituée de 14 000 euros HT au titre du devis initial et de 1 420 euros HT au titre de prestations supplémentaires.
La débitrice lui a déjà versé un acompte du 15 décembre 2015 pour un montant de 5 000 euros et payé pour le parquet une somme de 3 492 euros.
En outre, Monsieur [H] lui a consenti un geste commercial en lui accordant une remise de 1 045 euros.
La société L'Atelier lillois demeure donc débitrice d'une somme de 5 883 euros HT. Si, par extraordinaire, la cour retenait l'existence de deux versements de 5 000 euros, il resterait en litige une somme de 883 euros.
La demande de dommages-intérêts de la société L'Atelier lillois est présentée pour la première fois en cause d'appel. Elle est donc irrecevable. En tout état de cause, elle est mal fondée. Monsieur [H] a usé de son droit d'obtenir le paiement de sa créance dans le strict respect du cadre procédural et après de multiples échanges infructueux avec la société L'Atelier lillois.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
SUR CE
I ' Sur l'étendue de la saisine
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l'espèce, il s'impose de constater que le moyen de l'intimé selon lequel la cour ne serait saisie d'aucune prétention manque totalement en fait, puisque l'appelante sollicite, aux termes de son dispositif, que la cour :
-réforme le jugement frappé d'appel en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [O] [H] les sommes de de 5 883 euros en principal, les intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens ;
-dise et juge prescrite l'action introduite par Monsieur [O] [H] le 8 décembre 2020,
-subsidiairement, la dise mal fondée ;
-condamne Monsieur [H] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l'instance, dont distraction.
Son argument selon lequel « les demandes tendant à « dire et juger » et à « dire » ne constituent pas des prétentions » est totalement infondé, témoignant d'une confusion manifeste entre les prétentions portant sur les chefs d'une décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt et celles portant en réalité sur des moyens ou des éléments de fait relevant des seuls motifs.
Monsieur [H] sera donc débouté de sa demande tendant à faire « juger » par la cour qu'elle n'est saisie d'aucune prétention.
II ' Sur la demande en paiement
1) Sur la prescription
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Les causes interruptives du délai de prescription sont limitativement énumérées par le code civil : demande en justice (article 2241), mesures conservatoires et actes d'exécution forcée (article 2244), reconnaissance du débiteur (article 2240).
En l'espèce, la société FD métal a émis une facture de 6 928 euros le 18 novembre 2015.
Le représentant de la société L'Atelier lillois, Monsieur [I], a contesté un certain nombre de postes y figurant par courriels des 4 et 15 décembre 2015 puis du 5 janvier 2016, se reconnaissant seulement débiteur de la somme de 5 018 euros et indiquant avoir soldé sa dette par un virement de 5 000 euros selon son courriel du 15 décembre 2015.
Les échanges entre les parties se sont ensuite interrompus, jusqu'à ce que Monsieur [I] accuse réception, le 1er mai 2019, d'une relance de la nouvelle comptable de la société FD métal, lui reproche de ne pas avoir achevé les travaux et lui demande de mettre en jeu son assurance décennale pour diverses malfaçons.
Monsieur [H], par le biais de sa comptable, lui a alors fait, en date du 8 mai 2019, un certain nombre de propositions commerciales, auxquelles Monsieur [I] a répondu le même jour qu'il considérait avoir soldé sa dette suite au paiement effectué le 15 décembre 2015.
Il résulte de ces éléments que la société L'Atelier lillois a reconnu sa dette pour la dernière fois le 15 décembre 2015, maintenant ensuite l'avoir soldée.
Il reste que la demande en justice a été engagée par acte d'huissier du 8 décembre 2020, avant l'expiration du délai de prescription quinquennale, et qu'elle n'est donc pas prescrite. La fin de non-recevoir excipée par la société L'Atelier lillois ne peut qu'être rejetée.
2) Sur le fond
Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le payement qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L'article L 110-3 du code de commerce précise qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
Il résulte de ces textes que tous les modes de preuves sont admissibles en matière commerciale, la preuve par présomption comme la preuve par témoins, sous réserve toutefois du principe selon lequel nul ne peut se créer de preuve à soi-même.
En l'espèce, les pièces versées aux débats font ressortir que la société L'Atelier lillois s'est vue proposer un devis en date du 8 septembre 2015 prévoyant diverses prestations (démontage de la cuisine, démontage du parquet bas, démontage des salles de bains, passage de câbles et pose de luminaires, fourniture du nouveau parquet, pose du nouveau parquet) pour un montant global de 19 150 euros, qu'elle n'a pas accepté.
Le 18 novembre 2015, la société FD métal lui a adressé une facture d'un montant de 6 928 euros, comportant les postes suivants :
-devis initial : 14 000 euros ;
-heures de déplacement des meubles pour pose de moquette : 50 euros (2 x 25 euros) ;
-nouveaux spots sous-sols et pose : 450 euros ;
-peinture hall d'entrée : 160 euros ;
-supplément plomberie, pose meuble évier, pose lave-mains : 760 euros ;
total : 15 520 euros
à déduire :
-acompte : 5 000 euros ;
-chèque parquet : 3 492 euros ;
reste dû : 6 928 euros.
Par courriel du 4 décembre 2015, Monsieur [I] a fait part à Monsieur [H] de son désaccord sur la facturation des suppléments.
Par courriel du 15 décembre 2015, il lui a indiqué avoir viré 5 000 euros sur son compte, soldant, à 18 euros près, le décompte suivant :
-devis initial : 14 000 euros ;
-carrelage entrée : 350 euros ;
-spots sous-sol : 200 euros ;
-lave-mains : 200 euros ;
total : 14 750 euros ;
à déduire :
-acompte : 5 000 euros ;
-chèque parquet : 3 492 euros ;
-chèque moquette : 1 240 euros ;
solde : 5 018 euros.
Par courriel du 16 décembre 2015, Monsieur [H] a contesté ce décompte, indiquant notamment que:
-les 300 euros « mis sur le devis » étaient pour la pose du carrelage uniquement, sans fourniture, ni pose ;
-la fourniture de la moquette n'était pas prévue dans le devis, seule la pose, soit 200 euros, y figurant ;
-l'ensemble des spots avait été changé ;
-la durée de déplacement des meubles avait été sous-évaluée.
Par courriel du 29 décembre 2015, il a précisé rester dans l'attente de la somme de 1 928 euros, outre 875 euros pour le carrelage.
Par courriel du 5 janvier 2016, Monsieur [I] lui a affirmé que :
-il lui avait demandé s'il était d'accord sur la somme de 350 euros pour refaire le carrelage de l'entrée ;
-la fourniture de la moquette était comprise dans le devis, puisqu'il lui avait donné le nom de son fournisseur et précisé le prix maximal au mètre carré ;
-ils s'étaient accordés sur une base de 100 euros pour 6/7 spots ;
-sur les deux heures de manutention de meubles facturées, une avait en réalité servi à l'évacuation des déchets.
Par courriel du 8 mai 2019, la comptable de la société FD métal a proposé à Monsieur [I] diverses déductions (une heure de manutention offerte, remise sur les spots à hauteur de 250 euros et remise sur les travaux non achevés à hauteur de 760 euros) pour un montant total fixé à 1 045 euros, ramenant la somme restant à payer à 5 883 euros.
Par courriel du lendemain, Monsieur [I] a refusé cette proposition.
La cour ne peut que constater combien ces échanges entre les parties sont empreints de confusion, leurs échanges ne portant pas sur les mêmes postes de travaux, étant observé que le devis supposé formaliser leur accord de volontés n'est produit aux débats ni par l'une, ni par l'autre.
Ils mettent cependant en évidence qu'elles sont parvenues à un accord sur :
-le coût du changement des spots, facturé initialement 450 euros, Monsieur [I] ayant accepté un règlement de 200 euros, somme conforme à la proposition faite le 9 mai 2019 par la société FD métal (450 euros ' 250 euros) ;
-le nombre d'heures de manutention, initialement fixé à deux, Monsieur [I] ayant accepté d'en régler une, proposition acceptée le 9 mai 2019 par la société FD métal.
Leur désaccord persiste dès lors sur trois questions seulement :
-le « coût du carrelage de l'entrée » ;
-la déduction d'une somme de 1 240 euros au titre de l'achat de moquette réalisé directement par la société L'Atelier lillois,
-la prise en compte du versement de 5000 euros annoncé par Monsieur [I] dans son courriel du 5 décembre 2015.
Concernant le coût du carrelage, il s'impose de constater que la société L'Atelier lillois ne fournit aucune explication claire, aucun poste de ce nom ne figurant dans la facture litigieuse au titre des suppléments, et ne produit aucun justificatif. Elle échoue donc à justifier du bien-fondé de sa contestation.
Concernant le coût de la moquette, elle ne produit aucune facture d'achat, étant ajouté que la somme de 200 euros apparaissant sur le devis accepté tel que cela résulte des échanges entre les parties, ne peut nécessairement porter que sur la pose, justifiant le refus de la société FD métal de déduire de sa facture le prix du matériau directement pris en charge par la société L'Atelier lillois pour une somme annoncée de 1 240 euros.
En revanche, le paiement de 5 000 euros indiqué par Monsieur [I] dans son courriel du 15 décembre 2015 est suffisamment attesté par un avis de virement portant la même date, ainsi que le dernier décompte adressé par la société FD métal à la société L'Atelier lillois, en ces termes :
-devis initial HT : 14 000 euros ;
-suppléments divers HT : 1 420 euros ;
-acompte du 15/12/15 : 5 000 euros ;
-chèque parquet : 3 492 euros ;
-réduction : 1 045 euros ;
total : 5 883 euros.
Or ce décompte omet de prendre en considération le précédent acompte versé par la société L'Atelier lillois à hauteur de 5 000 euros, qui apparaissait pourtant sur la facture émise le 18 novembre 2015.
Il en résulte que la somme restant due par la société L'Atelier lillois à la société FD métal doit être fixée à 883 euros.
Elle sera condamnée à lui payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019, date de réception de la mise en demeure. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
III ' Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes des dispositions des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Défaillante en première instance, la société L'Atelier lillois ne peut qu'être déclarée irrecevable à présenter une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive en cause d'appel, une telle demande ne pouvant constituer que l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de prétentions soumises au premier juge.
IV ' Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes des articles 696 et 699 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'issue du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société L'Atelier lillois aux dépens de première instance.
En conséquence, il convient de débouter Maître Besson de sa demande de distraction.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le sens du présent arrêt sur les dépens conduit à confirmer la décision entreprise du chef des frais irrépétibles de première instance et à rejeter les prétentions des parties au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole sauf en ce qu'il a condamné la société L'Atelier lillois à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 5 883 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 ;
Statuant à nouveau de ce seul chef, et y ajoutant,
Déboute Monsieur [O] [H] de sa prétention tendant à faire juger par la cour qu'elle n'est saisie d'aucune prétention ;
Déboute la société L'Atelier lillois de prétention tendant à faire déclarer la demande en paiement de Monsieur [O] [H] irrecevable pour prescription ;
Condamne la société L'Atelier lillois à payer à Monsieur [O] [H] la somme de 883 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2019 ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société L'Atelier lillois ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel ;
Déboute Maître Besson de sa demande de distraction des dépens.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse