Texte intégral
Ordonnance n° 24/00465
14 novembre 2024
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RG n° 24/01674 -
N° Portalis DBVS-V-B7I-GHNM
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ
06 août 2024
F 23/00190
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Quatorze novembre deux mille vingt quatre
APPELANTE :
Madame [T] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Miroslav TERZIC, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS EST NEGOCE prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée
Ordonnance rendue par défaut, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 4 septembre 2024 par Mme [T] [G] à l'encontre d'un jugement rendu le 6 août 2024 rendu par le conseil de prud'hommes de Metz dans un litige l'opposant à la liquidation judiciaire de la SAS Est Négoce ;
Vu l'absence de constitution d'avocat de la partie intimée et le retour du courrier d'avis de déclaration d'appel adressé par le greffe ;
Vu l'avis adressé par le greffe le 20 septembre 2024 à Mme [T] [G] aux fins de signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à la partie intimée en l'absence de constitution d'avocat et de réception de l'avis de déclaration d'appel, et ce conformément aux dispositions de l'article 902 du code de procédure civile ;
Vu le deuxième avis adressé par le greffe le 22 octobre 2024 à Mme [T] [G] aux fins de justifier de la signification de la déclaration d'appel dans le délai d'un mois à la partie intimée, et au plus tard le 28 octobre 2024 ;
Vu l'avis adressé au conseil de l'appelante le 29 octobre 2024 par le greffe, afin de solliciter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de la déclaration d'appel dans le délai prescrit par l'article 902 du code de procédure civile, et ce dans le délai de quinze jours ;
Vu l'absence de transmission d'observations à ce jour par le conseil de l'appelante ;
MOTIFS
En vertu de l'article 902 du code de procédure civile, « le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables. ».
En l'espèce l'appelante n'a pas signifié la déclaration d'appel dans le mois suivant la réception de l'avis du greffe à la parties intimée, et n'a transmis aucune observation sur cette défaillance.
Il y a lieu de constater la caducité de son appel.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de l'appel interjeté le 4 septembre 2024 par Mme [T] [G] enregistré sous le numéro RG 24/01674,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par simple requête à la cour dans les 15 jours de son prononcé,
Condamnons Mme [T] [G] aux dépens d'appel.
La Greffière La Présidente
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