Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/02362 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZDOC
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 03 Janvier 2025
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE - SITE [Localité 4]
[Adresse 6]
Représenté par Madame [T] [J]
DEFENDEUR
Madame [P] [R]
EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE - SITE [Localité 4]
[Adresse 6]
Absente, représentée par Maître Gaëlle METAIRIE, avocat commis d’office
TIERS
Madame [S] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant(e)
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République.
COMPOSITION
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE,, Magistrat Délégué
GREFFIER : Laure-Anne REMY
DEBATS
En audience publique du 03 Janvier 2025 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’[3], la décision ayant été mise en délibéré au 03 Janvier 2025.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025 par Aurore JEAN BAPTISTE, Magistrat délégué, assisté de Laure-Anne REMY, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 30 Décembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [Localité 5] MÉTROPOLE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 23 décembre 2024, [P] [R] a fait l’objet d’une décision de réintégration par le directeur de l’établissement psychiatrique en hospitalisation complète à l’EPSM de [Localité 5] Métropole sur la base du certificat médical établi le 23 décembre 2024 par le docteur [D].
[P] [R] bénéficiait jusqu’alors d’un programme de soins depuis le 06 décembre 2024.
[P] [R] avait fait à l’origine l’objet le 27 septembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit à la demande d’un tiers en urgence (sa soeur).
Par ordonnance du 15 novembre 2024, le magistrat du siège a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation dont [P] [R] fait l’objet.
Par requête en date du 30 décembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi lemagistrat du siège aux fins de contrôle de la mesure suite à la réhospitalisation à temps complet de [P] [R].
Par mention écrite jointe au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [P] [R] n’a pas de moyen au soutien de la demande de mainlevée de la mesure mais indique que [P] [R] est en colère parce que le traitement prescrit n’était pas adapté ce qui a conduit à sa réintégration.
Le représentant de l’établissement demande la poursuite de la mesure.
[P] [R] n’a pas souhaité être présente lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
Le juge ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544).
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
[P] [R] a été réintégrée en ce qu’elle représente une tension interne importante. Le discours retrouve une diffluence, associé à des idées délirantes de persécutation de mécanisme interprétatif ainsi que des paralogies. [P] [R] se montre hostile et insultante.
Il convient en conséquence d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète de [P] [R].
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [P] [R].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Janvier 2025.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Laure-Anne REMY Aurore JEAN BAPTISTE
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