Texte intégral
08/10/2024
ARRÊT N°364
N° RG 23/02507 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PSIB
IMM AC
Décision déférée du 29 Mars 2023
Cour d'Appel de TOULOUSE
( 20/02534)
[Z] [L]
C/
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE)
Rétractation
Intêret juridique
particulier
Grosse délivrée
le 08/10/2024
à
Me Olivier PIQUEMAL
Me Frédéric BENOIT-PALAYSI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
DEMANDEUR A L'OPPOSITION
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier PIQUEMAL de la SCP PIQUEMAL & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE A L'OPPOSITION
S.A.S. GENERAL LOGISTICS SYSTEMS FRANCE (GLS FRANCE) Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, I.MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M.NORGUET, conseillère
Greffière, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par N. DIABY, greffière de chambre
Exposé des faits et procédure
M. [Z] [L] a conclu avec la Sas General Logistics Systems France (la société GLS), commissionnaire de transports, une convention d'ouverture de compte, pour l'organisation de transports de colis.
Soutenant que M.[L] restait débiteur de plusieurs factures, la Sas General Logistics Systems France l'a fait assigner devant le tribunal de commerce de Toulouse par exploit du 25 juillet 2019 pour obtenir paiement dessommes de :
-102 789,76 € au titre des factures échues et impayées,
-10 278,98 € au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts
-4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [L] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du 29 octobre 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a:
-débouté la société Gls France de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné la société Gls France aux entiers dépens.
La Sas General Logistics Systems France a interjeté appel de cette décision le 17 septembre 2020.
Par arrêt par défaut du 29 mars 2023, la cour a :
- Infirmé le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 29 octobre2019.
Statuant à nouveau,
- Condamné M. [Z] [L] à payer à la Sas General Logistics Systems France la somme de 102789,76 € avec intérêts au taux légal à compter du3 mai 2019, date de mise en demeure.
- Condamné M. [Z] [L] à payer à la Sas General Logistics Systems France la somme de 1027,89 € à titre de clause pénale.
- Ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, par année entière, à compter du présent arrêt.
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné M. [Z] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Par déclaration en date du 17 septembre 2020, M.[L] a formé opposition à cet arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Vu l'acte d'opposition du 10 juillet 2023 auquel il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de M.[Z] [L] demandant, au visa des articles 571 et suivants du Code de procédure civile de:
- Rétracter l'arrêt de la cour en date du 29 mars 2023, signifié le 13 juin 2023,
- Annuler l'assignation introductive d'instance en date du 13 août 2019,
- Annuler le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse le 29 octobre 2019,
- Annuler l'arrêt de la cour en date du 29 mars 2023 signifié le 13 juin 2023,
- Juger qu'il n'y a pas lieu à évocation,
A titre subsidiaire
- Débouter la SAS GLS FRANCE de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et prétentions,
- Juger que Monsieur [Z] [L] se réserve le droit de présenter toute demande indemnitaire
Vu les conclusions notifiées le 12 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société GLS France demandant à la cour de
- Débouter Monsieur [Z] [L] de sa demande de rétractation de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 29 mars 2023,
- Débouter Monsieur [Z] [L] de ses demandes d'annulation de l'assignation introductive d'instance, du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Toulouse du 29 octobre 2019 et de l'arrêt du 29 mars 2023,
- Plus généralement, Débouter Monsieur [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'arrêt du 29 Mars 2023 rendu par la Cour d'Appel de Toulouse,
A titre subsidiaire, si la Cour rétractait l'arrêt du 29 Mars 2023,
- Accueillir l'appel de la société GLS France, le dire recevable, régulier et bien fondé,
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant à nouveau,
- Condamner Monsieur [L] à payer à la société GLS France:
- 102 789,76 € TTC au titre des factures échues impayées,
- 1.027,89 € au titre de la clause pénale.
- Ordonner la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-32 du Code civil, par année entière, à compter du présent arrêt,
- Débouter Monsieur [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Débouter Monsieur [Z] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner Monsieur [L] à payer à la société GLS France une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
Motifs
L'arrêt du 29 mars 2023 a été rendu par défaut, la déclaration d'appel comme les conclusions de l'appelante n'ayant pas été délivrées à la personne de l'intimé, qui n'a pas constitué avocat.
En application des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai pour former opposition à un arrêt rendu par défaut est d'un mois à compter de la notification de cet arrêt.
Suivant l'article 573 du code de procédure civile, l'opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision. Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
L'arrêt rendu par défaut le 29 mars 2023 a été signifié à M.[L] par acte du 13 juin 2023. L'opposition formée par déclaration signifiée par voie électronique le 10 juillet 2023 est recevable.
M.[L] soutient que l'assignation par laquelle la société GLS l'a fait citer devant le tribunal de commerce est nulle puisqu'elle a été délivrée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile sans que le demandeur justifie avoir été dans l'impossibilité de délivrer l'acte à son domicile. Il ajoute qu'alors que l'ensemble des actes afférents à cette procédure ; exploit introductif d'instance, signification du jugement et de la déclaration d'appel, lui ont été signifiés par PV de recherche, l'arrêt lui a bien été signifié à son domicile, [Adresse 1] à [Localité 5].
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L'article 655 du Code de procédure civile dispose que ' si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Enfin, en application de l'article 659 du code de procédure civile, 'lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.e même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.'
M.[L] soutient à juste titre qu'il appartenait au commissaire de justice de mettre en oeuvre l'ensemble des diligences de nature à lui permettre de signifier l'acte à personne et c'est à tort que la société GLS soutient que l'officier public ministeriel ne supportait pas d'autre obligation que celle de signifier l'acte à l'adresse de l'établissement dans lequel l'activité était exercée.
Il y a donc lieu d'apprécier si le commissaire de justice a bien réalisé l'ensemble des diligences qui s'imposaient à lui.
En l'espèce, la société GLS justifie avoir fait signifier l'exploit introctuctif d'instance, [Adresse 4] à [Localité 5], adresse dont elle avait connaissance puisqu'elle figurait sur les documents contractuels. Cette adresse était celle mentionnée au RCS ainsi qu'il résulte des mentions de l'acte de signification.
L'acte a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses, avec la précision que le commissaire de justice 's'est rendu au domicile de M.[L], [Adresse 4] à [Localité 5], ou une personne présente qui a refusé de communiquer son identité lui a confirmé que l'intéressé était parti sans laisser d'adresse.'
Il précise également que :
- 'sur place se trouvent une vingtaine de boites aux lettres dégradées mais qu'aucune d'elle ne porte le nom de M.[L],'
- 'le voisinage n'a pu le renseigner,'
- 'les services postaux requis ont opposé le secret professionnel,'
- 'la consultation du RCS n'a pas permis d'obtenir d'autre adresse que celle du [Adresse 4],'
- et enfin, que de retour à l'étude, ses recherches à l'aide de l'annuaire électronique n'ont pas permis d'obtenir d'autres renseignements.
Le commissaire de justice a néanmoins annexé à son procès-verbal de recherches un extrait du site BFM Business, qui fait état des mandats sociaux exércés par M.[L] en qualité de président ou de gérant de 5 sociétés, avec l'adresse du siège social de ces sociétés, et notamment, celle du siège de la société BHW 770, [Adresse 1] à [Localité 5], ou l'arrêt dont opposition a été signifié à M.[L] par exploit remis à domicile. Il est en outre précisé que les coordonnées téléphoniques sont disponibles grace à un lien ' afficher le téléphone'.
Ainsi, le commissaire de justice qui disposait, ne serait-ce qu'au moyen d'un simple appel téléphonique, de la possibilité de joindre l'intéressé ou, à tout le moins d'obtenir les renseignements nécessaires, n'a pas réalisé les diligences de nature à lui permettre de signifier l'acte à personne, ou à défaut, à domicile.
C'est donc à tort, sans avoir vérifié grace aux informations dont il disposait, que l'intéressé n'avait ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu, qu'il a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses.
Cette irrégularité a privé M.[L] de la possibilité d'avoir connaissance de la citation en justice et donc de se défendre devant le tribunal.
Il convient en conséquence d'annuler la citation introductive d'instance et par voie de conséquence le jugement qui a statué sur cette citation nulle.
La nullité du jugement étant prononcée en raison de l'irrégularité affectant l'acte introductif d'instance et la demande au fond n'étant formée qu'à titre subsidiaire, les chefs de jugement critiqués ne sont pas dévolus à la cour.
Il convient en conséquence de rétracter en toutes ses dispositions l'arrêt dont opposition
Partie perdante, la société GLS supportera les dépens de première instance, d'appel, ainsi que ceux de la procédure d'opposition et devra indemniser M.[L] de frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits.
Par ces motifs
Déclare l'opposition recevable,
Annule l'assignation du 13 août 2019 et le jugement du 29 octobre 2019,
Rétracte en conséquence en toutes ses dispositions l'arrêt du 29 mars 2023,
Condamne la société GLS aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à ceux de l'opposition,
La condamne à payer à M.[L] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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