Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [R] [F]
Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [K]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03501 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F5V
N° MINUTE :
3/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 25 novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
[3], demeurant [Adresse 2], représentée par madame [E] [K], agent de la [5], représentant les intérêts de la [4],muni d’un pouvoir spécial
Organisme [8], dont le siège social est sis [Adresse 7], représentée par madame [E] [K], agent de la [5], représentant les intérêts de la [4],muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 25 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/03501 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5F5V
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête de Madame [R] [F] formé à l’encontre de l’[9] tendant à obtenir paiement des sommes suivantes :
- 4950 € en principal
- 1000 € de dommages-intérêts.
L’[9] a soulevé l’incompétence de cette formation au profit du pôle social près ce tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Il résulte de l'ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Paris, que le pôle civil de proximité connaît des actions relevant des compétences mentionnées au tableau IV-II figurant en annexe de l'article D.212-19-1 du code de l'organisation judiciaire.
En l'espèce, à raison même de la nature de l'affaire, son examen doit être soumis à l'appréciation du tribunal judiciaire- pôle social.
Les dépens doivent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort
DÉCIDE, conformément à l'ordonnance de roulement, le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris - pôle social.
DIT qu'à défaut d'appel dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement, conformément à l'article 84 du code de procédure civile, le dossier sera transmis au bureau d'ordre civil du tribunal judiciaire de Paris aux fins de distribution à la chambre compétente.
RÉSERVE les dépens qui suivront le sort de ceux fixés par la chambre saisie.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 25 novembre 2024.
La Greffière Le Président
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