Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 juin 2023
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10407 F
Pourvoi n° C 20-15.469
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 JUIN 2023
La société Rhonea, société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Les Vignerons de Balma Venitia, Beaumes de Venise et de la société Vignoble de la Coterie, a formé le pourvoi n° C 20-15.469 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à la société PR développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Bertrand, avocat de la société Rhonea, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société PR développement, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhonea aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rhonea et la condamne à payer à la société PR développement la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille vingt-trois.
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