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Cour d'appel, 16 mai 2024. 22/02753

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/02753

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 16 MAI 2024 N°2024/76 Rôle N° RG 22/02753 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI5NG S.A.R.L. [6] C/ UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF PACA) Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Marianne COLLIGNON-TROCME - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 20 Janvier 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03099. APPELANTE S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julien DEVAUX, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D ALLOCATIONS FAMILIALES (URSSAF PACA), demeurant [Adresse 8] représentée par Mme [B] [V] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société à responsabilité limitée (SARL) [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, à l'issue duquel l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF PACA) lui a adressé une lettre d'observations en date du 11 octobre 2017, comportant treize chefs de redressement entraînant un rappel de cotisations et contributions d'un montant global de 102.741 euros, outre une majoration de redressement pour absence de mise en conformité d'un montant de 5.470 euros. Par lettre datée du 6 décembre 2017, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société [6] de lui payer la somme de 123.885 euros dont 102.739 euros de cotisations, 5.469 euros de majoation de redressement, et 15.677 euros de majorations de retard dues sur 2014, 2015 et 2016 suite au redressement notifié par lettre d'observations. Par courrier du 5 février 2018, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 6 décembre suivant, l'a rejeté, sauf concernant le chef de redressement portant le numéro 5 dans l'ordre de la lettre d'observations relatif à des transactions suite à licenciements pour faute grave qu'elle a partiellement annulé. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 mars 2019, la société a élevé son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement rendu le 20 janvier 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a: - débouté la SARL [6] de ses prétentions dans le cadre du recours portant sur : - la déduction forfaitaire spécifique des frais professionnels dans le secteur de la propreté figurant au point 1 de la lettre d'observations du 11 octobre 2017, - le versement transport (point 2) - les salariés exclus de la DFS (point3) - l'assujettissement à l'assurance chômage et aux AGS (point 6) - la contribution FNAL supplémentaire (point 7) - l'erreur de report ou de totalisation (point 8) - la régularisation annuelle en son principe (point 9) - l'assiette du forfait social (point 10) - la CSG/CRDS sur la déduction forfaitaire spécifique (point 11) - réduction générale des cotisations (point 12), - constaté l'abandon par l'URSSAF PACA du recouvrement d'une partie du chef de redressement numéro 5 relatif aux transactions conclues à la suite de licenciements pour faute grave, s'agissant du sort des sommes versées à M. [P] et Mme [J], - accueilli favorablement les demandes de la SARL [6] portant sur le chef de redressement numéro 5 dans l'ordre de la lettre d'observations relatif aux transactions et versements opérés suite à licenciement de Mme [E] pour faute grave, ainsi qu'aux sommes versées à titre exclusivement indemnitaire à Mme [U] et Mme [G], - renvoyé les parties en phase amiable afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer ou rembourser par l'URSSAF PACA auprès de la SARL [6] des suites de la procédure de contrôle en litige, - débouté les parties de l'ensemble de leurs prétentions plus amples ou contraires, - laissé les dépens éventuels de l'instance à la charge de chaque partie les ayant générés, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration enregistrée sur RPVA le 24 février 2022, la SARL [6] a interjeté appel du jugement. A l'audience du 21 mars 2024, la société [4], venant aux droits de la SARL [6], reprend les conclusions datées du 18 mars 2024. Elle demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation des chefs de redressement numéro 1 à 4 et 6 à 12 dans l'ordre de la lettre d'observations du 11 octobre 2017, - confirmer le jugement en ce qu'il a pris acte de l'abandon d'une partie du chef de redressement portant le numéro 5 dans l'ordre de la lettre d'observations et annulé le surplus, statuant à nouveau, - annuler le redressement notifié par l'URSSAF pour la somme de 122.888 euros ainsi que les majorations afférentes, - condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles. L'URSSAF PACA reprend les conclusions n°2 communiquées le 19 mars 2024. Elle demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa contestation des points de redressement 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 de la lettre d'observations du 11 octobre 2017, - infirmer le jugement en ce qu'il a favorablement accueilli la contestation de la société du point 5 relatif aux transactions suite à licenciement pour faute grave, - juger que la mise en demeure du 6 décembre 2017est fondée en son principe et son quantum, - condamner la SARL [6] au paiement de 119.926 euros dont 106.463 euros de cotisations et 13.463 euros de majorations de retard, - condamner la SARL [6] aux dépens. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bien fondé du chef de redressement relatif aux frais professionnels - déduction forfaitaire-secteur de la propreté (numéro 1 dans l'ordre de la lettre d'observations du 11 octobre 2017) Exposé des moyens des parties Au soutien de ses prétentions, la société appelante reproche à l'URSSAF de lui opposer une circulaire du 8 novembre 2012 selon laquelle le taux de 8% pour le calcul de la déduction forfaitaire spécifique serait applicable sur les années 2014 à 2016 au lieu et place du taux de 10% qu'elle a appliqué, alors même que la circulaire n'a jamais été publiée, ni n'a figuré sur le site internet relevant du Premier ministre conformément aux articles 1 et 1-1 du décret 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires. Elle considère que la circulaire lui est inopposable et que le redressement opéré sur son fondement doit être annulé. Elle précise que si elle a déjà fait l'objet d'un redressement de ce chef selon lettre d'observations du 27 novembre 2014, elle a contesté le bien-fondé du redressement et le litige demeure en cours. Elle fait également valoir qu'à défaut pour l'URSSAF de faire référence à un quelconque texte justifiant de l'abaissement du taux applicable, elle ne peut pas comprendre ce qui lui est reproché. L'URSSAF PACA réplique que la liste des professions visées à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, pouvant bénéficier d'une déduction forfaitaire spécifique de 10%, ne mentionne pas celle des salariés des entreprises du secteur de la propreté. Elle explique que c'est par mesure de tolérance que le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique leur a été étendu,sous la condition que, comme les ouvriers du bâtiment auxquels ils sont assimilés par la doctrine fiscale, ils travaillent en se déplaçant sur plusieurs sites. Elle se fonde sur la lettre circulaire ministérielle du 8 novembre 2012 prévoyant de faire bénéficier les entreprises du secteur de la propreté de la déduction forfaitaire spécifique sans plus exiger la preuve que chaque salarié se déplace sur plusieurs sites pour exercer sa fonction, en contrepartie de quoi le taux était fixé à 9% à compter du 1er janvier 2013 et 8% à compter du 1er janvier 2014, pour démontrer que la société contrôlée n'a pas appliqué le taux exact en continuant d'appliquer le taux de 10% de 2014 à 2016. Elle ajoute que la société cotisante n'a pas pris en compte les remarques qui lui avaient déjà été faites lors d'un précédent contrôle, et que la lettre d'observations précise la nature, le mode de calcul, la période vérifiée et les documents consultés, de sorte qu'elle répond aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Position de la cour En application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels lorsqu'elles respectent les conditions fixées par arrêté ministériel. L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l'article 6 de l'arrêté du 25 juillet 2005, n'ouvre la possibilité de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais qu'aux professions prévues à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts, lequel ne vise pas nommément les salariés du secteur du nettoyage. Il s'en suit que la déduction forfaitaire spécifique appliquée aux entreprises du secteur de la propreté ne résulte que d'une simple tolérance administrative dont les conditions d'application relèvent de l'appréciation exclusive de l'organisme de recouvrement. De surcroît, l'appréciation discrétionnaire de l'organisme des conditions de la déduction appliquée aux entreprises du secteur de la propreté n'est pas arbitraire dès lors que l'URSSAF n'a fait qu'appliquer les conditions énoncées par les Ministères des affaires sociales et de la santé et de l'économie et des finances par lettre du 8 novembre 2012, peu important qu'il ne soit pas établi qu'elle ait été publiée sur le site du ministère, d'autant que la réduction du taux de déduction tolérée de 10% à 9% à compter du 1er janvier 2013, puis à 8% à compter du 1er janvier 2014 est justifiée par l'assouplissement des conditions d'application de la déduction au secteur de la propreté, puisque cette même circulaire ministérielle écarte l'exigence d'une affectation 'multi sites' pour l'application de la déduction forfaitaire spécifique aux salariés de ce secteur alors même qu'elle demeure une condition d'application dans les autres secteurs visés à l'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts. La société ne peut valablement opposer à l'URSSAF qu'elle n'a pas été mise en mesure de comprendre ce qui lui est reproché alors que la lettre d'observations mentionne les dispositions législatives et réglementaires susvisées, le taux de la déduction forfaitaire applicable en fonction de la tolérance administrative résultant d'une réponse ministérielle de 1972, le mode de calcul de la régularisation consécutive, les périodes vérifiées, les documents consultés et la date de fin de contrôle conformément aux dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale relative à la motivation de la lettre d'observations. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont validé le redressement de ce chef et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le bien fondé du chef de redressement relatif à l'assiette du versement transport (numéro 2 dans l'ordre de la lettre d'observations du 11 octobre 2017) Exposé des moyens des parties La société appelante reproche à l'URSSAF d'avoir fondé ce chef de redressement sur la constatation d'écarts d'assiette entre 'le listing sur lequel figure la masse salariale, fourni par l'entreprise lors du contrôle, et le tableau récapitulatif' alors que d'une part le listing fourni concerne le nombre d'heures effectuées et non la masse salariale, et que d'autre part, le tableau récapitulatif dont il est fait état n'est pas joint à la lettre d'observations, de sorte que celle-ci n'est pas suffisamment motivée pour lui permettre de comprendre ce qui lui est reproché. L'URSSAF réplique que le listing fourni par l'entreprise concernant le nombre d'heures effectuées, faisait figurer la masse salariale de sorte que des écarts d'assiette ont pu être constatés à la lecture du tableau récapitulatif qu'elle ne peut prétendre ne pas connaître alors qu'elle le fournit, elle-même, chaque année. Elle ajoute que la lettre d'observations respecte les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale de sorte que le jugement qui a validé le chef de redressement doit être confirmé. Position de la cour En vertu de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations communiquée à l'issue du contrôle doit être datée et signée par les agents chargés du contrôle, mentionner l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement et à ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 11 octobre 2017 en son point 2, relatif à l'assiette du versement transport, que les textes applicables sont visés, qu'il est expliqué que la société qui cotise sur trois zones de versement transport, le fait sur une assiette erronée puisqu'il a été constaté des écarts d'assiette entre la masse salariale affectée sur chaque chantier telle qu'elle ressort du listing fourni par la société lors du contrôle et celle figurant sur le tableau récapitulatif, et que le détail du calcul est précisé pour chaque année contrôlée. Il s'en suit que la lettre d'observations comporte toutes les mentions exigées à l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale en termes de motivation. Il est précisé, dans la lettre d'observations, l'effectif de l'entreprise pour chaque autorité organisatrice de transport (AOT) sur les trois zones d'[Localité 2], de [Localité 5] et d'[Localité 3] et pour chaque année contrôlée 2014, 2015 et 2016, de sorte que la société appelante ne peut prétendre ne pas avoir fourni les informations sur sa masse salariale. De même, les tableaux récapitulatifs étant fournis chaque année à l'organisme de sécurité sociale par la société, celle-ci ne peut valablement prétendre ne pas les connaître et la lettre d'observations précisant l'assiette cotisée sur chaque zone et pour chaque année contrôlée, la société est en mesure de vérifier les écarts d'assiette retenus. Il s'en suit que c'est à bon droit que les premiers juges ont validé le chef de redressement et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le bien fondé du chef de redressement relatif aux salariés exclus de la déduction forfaitaire spécifique (numéro 3 dans l'ordre de la lettre d'observations du 11 octobre 2017) Exposé des moyens des parties La société appelante fait d'abord valoir sur la forme, que la lettre d'observations n'est pas motivée au sens de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale dans la mesure où elle ne précise pas les calculs effectués pour chaque salarié. Ensuite, sur le fond, elle fait valoir que seuls les salariés [Z], [L] et [W] ont des activités sédentaires tandis que tous les autres salariés visés ont des missions de suivi et de gestion sur divers chantiers les amenant à se déplacer régulièrement. Elle se fonde sur les contrats de travail de Mmes [H], [K] ([G]), [R] et [F] pour démontrer qu'elles ont une activité prévue sur divers chantiers. Elle ajoute que le redressement devant être annulé pour quatre des salariés concernés, la majoration de 10% pour absence de mise en conformité sur la totalité du redressement doit être annulée également. L'URSSAF réplique, dans un premier temps, que la lettre d'observations qui précise pour chaque salarié concerné les montants d'abattement appliqué par la société par année contrôlée et qui les reporte dans le tableau sur lequel figure les différents taux de cotisations appliqués, est suffisamment motivée. Dans un second temps, elle explique que l'inspectrice du recouvrement a constaté que les salariés concernés par le redressement n'étaient pas systématiquement affectés sur des chantiers et que les contrats de travail dont se prévaut la société indiquent que les salariés peuvent être affectés sur divers chantiers de sorte qu'il ne s'agit que d'une faculté. Elle en conclut que le caractère sédentaire des missions de suivi assurées de manière administrative se vérifie par le contrôle des horaires effectués et des fiches de satisfaction des entreprises clientes et l'employeur ne rapporte pas la preuve que les salariés se sont effectivement déplacés sur des chantiers sur la période contrôlée. Position de la cour En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 11 octobre 2017 en son point 3, relatif aux salariés exclus de la déduction forfaitaire spécifique, que les textes applicables sont visés, qu'il est expliqué que la société a appliqué la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels à des salariés qui, pourtant, ne sont pas sur des chantiers, en précisant le montant de l'abattement pour chacun des salariés concernés nommément désignés, sur chaque année contrôlée, et que le détail du calcul des régularisations envisagées est précisé pour chaque année contrôlée. Il s'en suit que la lettre d'observations comporte toutes les mentions exigées à l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale en termes de motivation contrairement à ce qui invoqué par la société appelante. En outre, il résulte du contrat de travail de Mme [K] ([G]) qu'elle est notamment en charge de l'organisation et du suivi des relations commerciales et techniques avec les clients existants ainsi que de la gestion et le suivi des divers chantiers qui lui sont confiés et des salariés qui y sont affectés, (gestion des salaires, gestion des fiches de pointage, prise en charge des recrutements, conclusions des contrats engageant la société avec des tiers). Il est indiqué que 'compte tenu de la nature de son emploi, Madame [K] [O] [M] s'engage à effectuer tous les déplacements professionnels nécessaires à la bonne exécution de son travail, tels que sur les chantiers ou les locaux des clients'. De même, il résulte du contrat de travail de Mme [F] qu'elle doit exercer les fonctions suivantes : tâches de nettoyage et d'entretien correspondant à sa qualification ainsi que l'intendance et le suivi de divers chantiers et des salariés qui y sont affectés sur le secteur PACA (suivi des pointages des salariés sur les chantiers, livraison des produits, mise en place des salariés sur les chantiers, remplacement selon besoin sur les chantiers). Le lieu de travail est fixé sur le secteur 13 et elle peut être affectée sur l'un quelconque des chantiers de la société en fonction des besoins de celle-ci, à l'intérieur du périmètre géographique de l'agence [Localité 7]. Il y est également indiqué que 'compte tenu de la nature de son contrat de travail, Mme [F] [D] s'engage à effectuer tous les déplacements professionnels nécessaires à la bonne exécution de son travail, tels que sur les chantiers ou les locaux des clients'. Le contrat de travail de Mme [H] est rédigé dans les mêmes termes que celui de Mme [F], excepté les missions listées qui sont les suivantes : tâches superviseur, organisation et suivi des relations commerciales, gestion et suivi de divers chantiers et des salariés qui y sont affectés sur le secteur PACA, gestion des fiches de pointage et des paies, prise en charge des recrutements, commande de produits. Le contrat de travail de Mme [R] prévoit qu'elle exerce les fonctions suivantes : tâches superviseur (recrutement, contrôle, formation, accompagnement de salariés...), que son lieu de travail est fixé sur le secteur du 84 et qu'elle pourra être affectée sur l'un quelconque des chantiers de la société en fonction des besoins de celle-ci à l'intérieur du périmètre géographique suivant : secteur 84. Il s'en suit que pour chacune des salariées concernées, son déplacement sur les chantiers en fonction des nécessités de l'exercice de ses fonctions ou d'un chantier à un autre en fonction des besoins de l'entreprise, n'est qu'une faculté, de sorte que les contrats de travail produits sont inopérants pour contredire les constatations de l'inspectrice du recouvrement selon laquelle, sur les années contrôlées, aucune de ces salariées n'a eu à se déplacer sur divers sites. Le caractère sédentaire de l'activité de Mmes [Z], [L] et [W] n'étant pas discuté, le redressement doit être validé dans son intégralité. Le jugement qui a validé le chef de redressement sera confirmé sur ce point. Sur le bien fondé du chef de redressement relatif aux transactions suite à licenciement pour faute grave (numéro 5 dans l'ordre de la lettre d'observations du 11 octobre 2017) Exposé des moyens des parties Au soutien de sa demande reconventionnelle tendant à l'infirmation du jugement qui a annulé ce chef de redressement, l'URSSAF PACA, après avoir rappelé qu'elle a accepté d'annuler le redressement opéré concernant M. [P] et Mme [J], se fonde sur les dispositions des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et L.1234-5 du code du travail pour faire valoir que les indemnités compensatrices de préavis versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur sont soumises à cotisations, sauf faute grave du salarié et qu'il appartient au juge de vérifier la nature des sommes incluses dans l'indemnité transactionnelle pour distinguer la part indemnitaire de celle des éléments de rémunération, telle que l'indemnité de préavis. Elle considère qu'il résulte du protocole transactionnel signé avec Mme [E] suite à la notification de son licenciement pour faute grave, que l'indemnité qui y est fixée n'est pas exclusivement indemnitaire. De même, elle reproche aux premiers juges d'avoir retenu que l'attribution d'une somme 'à titre d'indemnité forfaitaire, globale et définitive' à Mme [U] suffisait à conclure à son caractère exclusivement indemnitaire alors qu'il appartenait aux juges de vérifier l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude de la salariée ayant été licenciée pour impossibilité de reclassement. Elle se fonde sur l'article L.1226-14 du code du travail selon lequel en cas d'inaptitude liée à un accident du travail ou une maladie professionnelle, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis en cas de licenciement pour démontrer que l'origine professionnelle de l'inaptitude conditionne le caractère indemnitaire de la somme attribuée à la salariée. Enfin, elle considère qu'il résulte du protocole transactionnel signé par Mme [G] que le licenciement pour faute réelle et sérieuse a été maintenu avec ses effets de droit et qu'aucun préavis n'a été exécuté de sorte qu'elle conclut qu'une partie de l'indemnité transactionnelle correspond au paiement de l'indemnité de préavis et qu'il n'est pas rapporté la preuve que la somme attribuée ait donc un caractère exclusivement indemnitaire permettant de l'exclure de l'assiette des cotisations. La société appelante ne réplique rien sur ce point. Position de la cour En vertu de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations. Il est constant que l'indemnité transactionnelle versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail n'est pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts, auquel renvoie l'article L.242-1 susvisé, et qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, de sorte qu'elle est soumise à cotisations, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elle concourt, pour tout ou partie de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que l'inspectrice du recouvrement a constaté qu'une indemnité transactionnelle a été versée par la société contrôlée à Mme [E] en 2014 et à Mme [G] en 2015 pour le montant de 15.000 euros nets chacune à la suite de leur licenciement pour faute grave. Elle a tiré de l'absence de paiement d'une indemnité de préavis et des termes de chacune des transactions signées, selon lesquels la salariée conteste le paiement de ses congés payés, la conclusion que l'indemnité versée à titre transactionnel correspond pour partie à des éléments de salaire, et qu'il convenait de la réintégrer dans l'assiette de cotisations. Il résulte de l'article 2 des transactions produites par la société, rédigées dans les mêmes termes pour Mme [E] et Mme [G], intitulé 'concessions de la société', que l'indemnité versée à la salariée concernée 'est destinée notamment à couvrir les préjudices d'ordre professionnel, de carrière et moral que (la salariée) estime avoir subi',de sorte qu'elle revêt, au moins pour partie, un caractère indemnitaire. En outre, il ressort de l'article 3 de la transaction intitulé 'concessions de (la salariée)', qu'en contrepartie de la somme versée à titre transactionnel, elle renonce à contester la régularité et le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et ' se reconnait intégralement remplie de l'ensemble de ses droits, à quelque titre que ce soit, et notamment au titre de ses salaires, congés payés, préavis, accessoires de salaire, remboursement de frais, primes gratifications, indemnités de toute nature (...) options de souscription, clause de non concurrence, stock-options, commission ou RTT, droit au DIF, et plus généralement de toutes sommes dues, de quelque nature qu'elles soient, au titre de la conclusion, l'exécution et/ou des relations de fait et de droit ayant existé entre les Parties'. Il s'en suit que l'indemnité transactionnelle comprend également des éléments de rémunération et revêt ainsi, pour partie, un caractère salarial. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, le caractère partiellement indemnitaire de la somme transactionnelle versée ne suffit pas à déclarer sa réintégration dans l'assiette des cotisations infondée et à valider le redressement, puisque seule la part de l'indemnité transactionnelle revêtant un caractère indemnitaire est exclue de l'assiette des cotisations. Il ressort de la lettre d'observations que l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la part des indemnités transactionnelles correspondant à l'indemnité de préavis (2 mois de salaire) aux congés payés afférents au préavis et à 1.500 euros d'éléments de salaire, sans que le montant de cette part ne soit contredit par la société. L'URSSAF a donc fait une bonne application du droit en réintégrant dans l'assiette des cotisations, la somme de 7.312 euros versée à titre transactionnel à Mme [E] et à Mme [G], contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges. De surcroît, il ressort de la lettre d'observations que l'inspectrice du recouvrement a constaté que la société avait versé à Mme [U] en 2014, une indemnité transactionnelle de 6.000 euros dans le cadre d'une conciliation devant le conseil de prud'hommes suite à son licenciement pour faute grave le 29 octobre 2014 et a tiré de l'absence de paiement de l'indemnité de préavis et des congés payés y afférent, que l'indemnité versée dans le cadre de la transaction correspondait pour partie au moins, à ces éléments de salaire, de sorte que le montant de 1.826 euros, a été réintégré dans l'assiette des cotisations. Le procès-verbal de conciliation produit par la société qui conteste le redressement et à qui incombe la charge de la preuve que l'indemnité transactionnelle est exclusivement indemnitaire pour être exclue, dans son intégralité, de l'assiette des cotisations, indique seulement que la société [6] versera à Mme [U] la somme de 6.000 euros nets à titre d'indemnité forfaitaire, globale et définitive dans un délai maximum d'un mois à compter du 29 octobre 2014, avec la mention suivante : 'la partie demanderesse renonce à toutes réclamations de quelque nature qu'elles soient à l'encontre de la partie défenderesse relative tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail. L'accord intervenu vaut compte arrêté, conformément aux articles 2044 et suivants du code civil. Les parties se désistent de toutes instances et actions réciproques'. Aucune mention du procès-verbal de conciliation ne permet de vérifier le caractère exclusivement indemnitaire de la somme versée dans ce cadre et contrairement à ce qu'on retenu les premiers juges, le caractère 'forfaitaire, global et définitif' de la somme versée, ne suffit pas à démontrer qu'elle ne correspond pas à des éléments de salaire que la salariée aurait entendue réclamer devant le conseil de Prud'hommes. Les deux fiches de visite établies les 15 et 30 avril 2013 par le médecin du travail, également produites par la société appelante, et indiquant que la salariée est inapte dans l'entreprise et qu'un reclassement est tenté sur un poste sans efforts physiques ni port de charges, ne permettent pas non plus de vérifier le caractère indemnitaire ou salarial de la somme versée dans le cadre de la conciliation. Contrairement aux premiers juges, la cour considère qu'il n'est pas rapportée la preuve du caractère exclusivement indemnitaire de la somme versée à Mme [U]. Par ailleurs, les redressements concernant les indemnités transactionnelles versées à M. [P] et à Mme [J] abandonnés par l'URSSAF ne sont plus discutés. En conséquence, la cour infirme le jugement en ce qu'il a favorablement accueilli la SARL [6] en ses demandes portant sur le chef de redressement portant le numéro 5 dans l'ordre de la lettre d'observations du 11 octobre 2017 relatif aux transactions et versements opérés concernant Mme [E], Mme [G] et Mme [U]. Le chef de redressement sera maintenu concernant ces trois personnes. Sur le bien fondé du chef de redressement relatif à l'assurance chômage et l'AGS : assujettissement (numéro 6 dans l'ordre de la lettre d'observations du 11 octobre 2017) Exposé des moyens des parties La société appelante fait valoir qu'elle est dans l'incapacité de comprendre les calculs de l'URSSAF dans la mesure où la lettre d'observations ne précise pas la période de référence à laquelle se rattache le montant retenu au titre des rémunérations brutes payées et qu'il peut s'agir soit de l'année civile soit d'une période de 12 mois tenant compte de sa pratique de la paie décalée le 10 de chaque mois. En outre, elle indique que l'inspectrice du recouvrement a commis une erreur de calcul en indiquant que 954.060 - 939.425 = 15.535, alors qu'en réalité la soustraction est égale à 14.635. Elle en tire la conclusion que la lettre d'observations ne remplit pas les conditions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF indique avoir admis en première instance une erreur de calcul de 900 euros et a ramené en conséquence le redressement à 980 euros au lieu de 1.041 euros. Elle considère que l'inspectrice du recouvrement, en précisant que l'étude du tableau récapitulatif et les rémunérations brutes calculées au vu des documents comptables, ont permis de constater un écart d'assiette, en mentionnant les sommes relevées et en en déduisant la différence, a suffisamment motivé la lettre d'observations. Elle explique que les rémunérations brutes renseignées par l'entreprise et mentionnées en comptabilité doivent automatiquement correspondre au tableau récapitulatif des déclarations mensuelles adressé par la société de janvier à décembre 2015 qui prend nécessairement en compte le décalage de paie si la société la pratique. Position de la cour En vertu de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations communiquée à l'issue du contrôle doit être datée et signée par les agents chargés du contrôle, mentionner l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement et à ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 11 octobre 2017, précisant à titre liminaire la période contrôlée et les documents consultés, qu'en son point 6, l'inspectrice du recouvrement a visé les dispositions législatives et règlementaires applicables, précisé ses constatations en indiquant que 'l'étude des documents sociaux, fait apparaître un écart sur l'assiette d'assurance chômage et les rémunérations brutes versées en 2015', en mentionnant les montants relevés pour l'année 2015 et en précisant que 954.060 euros correspondait au montant des rémunérations brutes payées. Il s'en suit que la lettre d'observations remplit les conditions de motivation exigées par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. L'erreur de calcul dénoncée à raison par la société ne l'empêche pas de comprendre ni le principe du redressement, ni le calcul opéré par l'URSSAF et dont elle a pu discuter contradictoirement le résultat mathématique, puisque l'URSSAF a admis son erreur en première instance et ne sollicite plus que la somme de 980 euros au lieu de 1.041 euros. La période de référence des rémunérations brutes payées relevées, indiquée sous la mention 2015, est sufisamment précise dès lors que l'URSSAF n'a fait que reprendre les chiffres indiqués par la société elle-même, en fonction de sa pratique de paie décalée, dans sa comptabilité et le tableau récapitulatif qu'elle adresse elle-même chaque année à l'organisme de sécurité sociale. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé le redressement et la cour confirme le jugement sur ce point. Sur le bien fondé du chef de redressement relatif à la contribution FNAL supplémentaire (numéro 7 dans l'ordre de la lettre d'observations du 11 octobre 2017) Exposé des moyens des parties La société fait valoir qu'une erreur de calcul affecte les constatations de l'inspectrice du recouvrement et que la période de référence prise en compte n'est pas précise puisqu'il peut s'agir de l'année civile ou bien d'une période de 12 mois prenant en compte la pratique de la paie décalée. Elle en conclut que la lettre d'observations ne remplit pas les conditions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF réplique qu'en reprenant les rémunérations brutes renseignées par l'entreprise elle-même et mentionnées dans sa comptabilité qui doit automatiquement correspondre au tableau récapitulatif de janvier à décembre 2015, la période visée est suffisamment précise pour que la société sache de quelles rémunérations il s'agit. Position de la cour En vertu de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations communiquée à l'issue du contrôle doit être datée et signée par les agents chargés du contrôle, mentionner l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement et à ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 11 octobre 2017, précisant à titre liminaire la période contrôlée et les documents consultés, qu'en son point 7, l'inspectrice du recouvrement a visé les dispositions législatives et règlementaires applicables, ses constatations en indiquant que 'l'étude des documents sociaux fait apparaître un écart entre la base totalité et l'assiette de la contribution FNAL' et mentionnant les montants relevés pour l'année 2015 et a précisé la soustraction opérée pour obtenir le chiffrage de l'écart. Il s'en suit que la lettre d'observations remplit les conditions de motivation exigées par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. La société ne justifie pas en quoi les chiffres relevés par l'inspectrice seraient erronés et la période de référence de 2015, est sufisamment précise dès lors que l'URSSAF n'a fait que reprendre les chiffres indiqués par la société elle-même, en fonction de sa pratique de paie décalée, dans sa comptabilité et le tableau récapitulatif qu'elle adresse elle-même chaque année à l'organisme de sécurité sociale. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé le redressement et la cour confirme le jugement sur ce point. Sur le bien fondé du chef de redressement relatif à l'erreur matérielle de report ou de totalisation (numéro 8 dans l'ordre de la lettre d'observations du 11 octobre 2017) Exposé des moyens des parties La société appelante fait valoir que ni elle, ni le cabinet comptable, ne comprennent le montant prétendument relevé par l'inspectrice du recouvrement dans la comptabilité à hauteur de 958.697 euros et à quoi correspond le montant de 75.592 euros mentionné par l'inspectrice du recouvrement. Elle ajoute que la période de référence n'est toujours pas assez précise puisqu'il peut s'agir de l'année civile ou bien d'une période de 12 mois prenant en compte la pratique de la paie décalée. Elle en conclut que la lettre d'observations ne remplit pas les conditions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF réplique que l'inspectrice du recouvrement n'a fait que reprendre les éléments relevés à l'examen des documents sociaux en explicitant que l'assiette totalité (954.960 euros) et la comptabilité (1.034.289 -75.592 =958.697 euros) divergeaient d'un montant de 3.737 euros. Elle explique que l'assiette en totalité est celle mentionnée dans le tableau récapitulatif 2015 et la comptabilité devrait correspondre aux montants déclarés dans le tableau récépitulatif. Elle considère que la lettre d'observations répond aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Position de la cour En vertu de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations communiquée à l'issue du contrôle doit être datée et signée par les agents chargés du contrôle, mentionner l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement et à ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 11 octobre 2017, précisant à titre liminaire la période contrôlée et les documents consultés, qu'en son point 8, l'inspectrice du recouvrement a visé les dispositions législatives et règlementaires applicables, indiqué ses constatations en indiquant qu'en 2015, l'examen des documents sociaux et comptables fait apparaitre une divergence entre l'assiette totalité (954.960 €) des déclarations adressées et la comptabilité (1.034.289 -75.592 =958.697 euros) de 3.737 euros à soumettre à cotisations, et précisé les taux applicables pour calculer la régularisation. La société ne peut valablement prétendre ne pas savoir à quoi correspondent les montants issus de sa propre comptabailité d'une part, et la période de référence de 2015, est sufisamment précise dès lors que l'URSSAF n'a fait que reprendre les chiffres indiqués par la société elle-même, en fonction de sa pratique de paie décalée, dans sa comptabilité et le tableau récapitulatif qu'elle adresse elle-même chaque année à l'organisme de sécurité sociale, d'autre part. Il s'en suit que la lettre d'observations remplit les conditions de motivation exigées par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé le redressement et la cour confirme le jugement sur ce point. Sur le bien fondé du chef de redressement relatif à la régularisation annuelle (numéro 9 dans l'ordre de la lettre d'observations du 11 octobre 2017) Exposé des moyens des parties La société appelante reproche une nouvelle fois à l'URSSAF de n'avoir pas précisé la période de référence puisqu'il peut s'agir de l'année civile ou bien d'une période de 12 mois prenant en compte la pratique de la paie décalée. Elle en conclut que la lettre d'observations ne remplit pas les conditions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'elle n'est pas mise en mesure, à la seule lecture de la lettre, de comprendre l'objet et le montant du redressement envisagé. L'URSSAF réplique que la lettre comporte toutes les mentions exigées par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, à savoir les textes de référence, le montant des sommes relevées en comptabilité et sur la déclaration adressée à l'URSSAF ainsi que le détail du calcul, un tableau mentionne aussi le code correspondant aux cotisations dues au titre du régime général ainsi que le taux qui sont identiques à ceux mentionnés dans le tableau récapitulatif et la période litigieuse est l'année 2015. Position de la cour En vertu de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations communiquée à l'issue du contrôle doit être datée et signée par les agents chargés du contrôle, mentionner l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement et à ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 11 octobre 2017, précisant à titre liminaire la période contrôlée et les documents consultés, qu'en son point 9, l'inspectrice du recouvrement a visé les dispositions législatives et règlementaires applicables, et précisé ses constatations en indiquant qu' 'en 2015, l'étude des documents sociaux fait apparaître un écart entre l'assiette plafonnée inscrite sur la DADS qui correspond à l'assiette plafonnée théorique 955.146 euros et l'assiette plafonnée reportée sur la tableau récapitulatif annuel 947.655 euros'. Elle précise le montant de l'écart qu'elle entend réintégrer dans l'assiette plafonnée (7.491 euros) et la base et le taux applicable pour calculer la régularisation. La période de référence de 2015, est sufisamment précise dès lors que l'URSSAF n'a fait que reprendre les chiffres indiqués par la société elle-même, en fonction de sa pratique de paie décalée, dans sa comptabilité et le tableau récapitulatif qu'elle adresse elle-même chaque année à l'organisme de sécurité sociale. Il s'en suit que la lettre d'observations remplit les conditions de motivation exigées par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé le redressement et la cour confirme le jugement sur ce point. Sur le bien fondé du chef de redressement relatif au forfait social (numéro 10 dans l'ordre de la lettre d'observations du 11 octobre 2017) Exposé des moyens des parties La société appelante reproche à l'URSSAF de n'avoir pas précisé, dans la lettre d'observations, le nom des salariés auxquels une indemnité de rupture conventionnelle a été versée et sur laquelle une erreur sur l'assiette d'assujettissement au forfait social a été retenue et en conclut que la lettre d'observations ne répond pas aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Elle considère qu'à défaut de connaître le nom des salariés concernés, elle n'est pas mise en mesure de formuler utilement ses observations. L'URSSAF réplique que les mentions de la lettre d'observations sont suffisantes pour permettre à la société de retrouver le nom des trois salariés concernés par une rupture conventionnelle sur l'année 2014 et qu'aucun fondement textuel ou jurisprudentiel ne lui impose de fournir une liste nominative des salariés concernés. Position de la cour En vertu de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations communiquée à l'issue du contrôle doit être datée et signée par les agents chargés du contrôle, mentionner l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement et à ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 11 octobre 2017, précisant à titre liminaire la période contrôlée et les documents consultés, qu'en son point 10, l'inspectrice du recouvrement a visé les dispositions législatives et règlementaires applicables, précisé ses constatations en indiquant qu'en 2014, l'entreprise a conclu 3 ruptures conventionnelles, homologuées par la DIRECCTE, pour lesquelles elle a versé 4.140 euros d'indemnité conventionnelle, qu'en application des textes visés ces indemnités doivent être soumises au forfait social de 20% et que l'étude des documents sociaux fait apparaitre une divergence entre l'assiette cotisée du forfait social soit 3.321 euros et l'assiette calculée soit 4.140 euros, de sorte qu'elle entend réintégrer cette différence dans l'assiette du forfait social, soit 819 euros. Un tableau reprend la base et le taux de 20% applicable ainsi que le montant calculé de la régularisation. Le défaut de dénomination des salariés concernés n'empêche pas la société de comprendre ni le principe du redressement ni les modalités de calcul de son montant. En outre, la lettre est suffisamment précise en indiquant le nombre de salariés concernés par une rupture conventionnelle homologuée par la DIRRECTE sur une année déterminée, pour permettre à la société de retrouver les éléments chiffrés relevés par l'inspectrice du recouvrement au regard des documents fournis par la société elle-même. Il s'en suit que la lettre d'observations remplit les conditions de motivation exigées par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et c'est à juste titre que les premiers juges ont validé le redressement. En conséquence, la cour confirme le jugement sur ce point. Sur le bien fondé du chef de redressement relatif à la CSG/CRDS : déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (numéro 11 dans l'ordre de la lettre d'observations du 11 octobre 2017) Exposé des moyens des parties La société appelante reproche à l'URSSAF qui relève un écart entre la CSG cotisée et celle calculée, de ne pas préciser les sommes prétendument erronées. Elle fait valoir que les calculs effectués par l'inspectrice du recouvrement sont erronés car les sommes mentionnées dans les tableaux ne sont pas les mêmes que celles qui figurent dans les constatations, de sorte que les vérifications ne sont pas possibles. Elle en conclut que la lettre d'observations ne répond pas aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. L'URSSAF réplique que l'inspectrice du recouvrement a mentionné les textes relatifs au redressement, a fait des constatations et a mentionné le montant des assiettes ainsi que les modalités de calcul. Elle précise que le montant des assiettes, c'est-à-dire des rémunérations brutes, est mentionné pour chaque année 2014 et 2015 et explique que le montant de l'assiette repris dans le tableau est différent parce que l'assiette de la CSG/CRDS est égale à 98,25% du brut. Elle considère que la société ne peut valablement prétendre ne pas comprendre les chiffres relevés puisqu'elle adresse mensuellement ses déclarations et le tableau récapitulatif qu'elle remplit avec les assiettes correspondantes. Position de la cour En vertu de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations communiquée à l'issue du contrôle doit être datée et signée par les agents chargés du contrôle, mentionner l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement et à ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 11 octobre 2017, précisant à titre liminaire la période contrôlée et les documents consultés, qu'en son point 11, l'inspectrice du recouvrement a visé les dispositions législatives et règlementaires applicables, précisé ses constatations en indiquant que l'étude des documents sociaux fait apparaître un écart entre l'assiette de la CSG/CRDS cotisée et celle calculée et qu'en application des textes susvisés, elle entend réintégrer la différence dans l'assiette de la contribution, en en précisant le montant pour 2014 (5.800 euros) et pour 2015 ( 7.757 euros) et en détaillant dans un tableau la base, le taux de cotisations applicable et le montant de la régularisation calculée pour chaque année 2014 et 2015. La lettre d'observations remplit ainsi les conditions de motivation exigées par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. La société invoque sans le justifier aucunement que les chiffres relevés dans les tableaux récapitulatifs par l'inspectrice du recouvrement sont erronés. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé le redressement et la cour confirme le jugement sur ce point. Sur le bien fondé du chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations (numéro 12 dans l'ordre de la lettre d'observations du 11 octobre 2017) Exposé des moyens des parties La société appelante reproche à l'URSSAF de ne pas préciser dans la lettre d'observations, sur quels documents il a été constaté que le taux de la déduction générale était erronée, de sorte qu'elle n'est pas mise en mesure de vérifier ce point pour l'année 2014. En outre, pour les années 2015 et 2016, elle reproche à l'inspectrice du recouvrement de ne pas s'expliquer sur les sources de l'écart de 3.539 euros relevé de sorte que la lettre d'observations n'est pas suffisamment motivée pour lui permettre de comprendre ce qui génère le redressement.Elle ajoute que l'inspectrice fait un lien avec le chef de redressement portant le numéro 1 dans l'ordre de la lettre d'observations et l'abattement de 10% appliqué à la déduction spécifique mais sans s'expliquer clairement, ni détailler ses calculs. L'URSSAF réplique que pour l'année 2014 l'inspectrice a indiqué dans la lettre d'observations que l'écart provenait du fait que la société avait appliqué le coefficient pour les entreprises de moins de 20 salariés alors qu'elle aurait dû appliquer la formule de calcul dont le détail se trouve en page 27 de la même lettre, de sorte que la différence entre le résultat de la formule appliquée et celui de la formule qui aurait dû être appliquée, d'un montant de 22.213 euros doit être réintégré dans l'assiette des cotisations. Pour les années 2015 et 2016, elle explique que toute augmentation du brut a un impact sur le montant de la réduction Fillon, de sorte que le redressement notifié en point 1 de la lettre d'observations doit être pris en compte pour le calcul de la déduction générale des cotisations opéré en point 12 de la lettre d'observations. Elle considère que l'inspectrice ayant mentionné les textes applicables, les montants, le détail des calculs, les formules applicables et ses constatations, la lettre d'observations respecte les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. Position de la cour En vertu de l'article R.243-59 III du code de la sécurité sociale, la lettre d'observations communiquée à l'issue du contrôle doit être datée et signée par les agents chargés du contrôle, mentionner l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement et à ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités qui sont envisagés. En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations du 11 octobre 2017, précisant à titre liminaire la période contrôlée et les documents consultés, qu'en son point 12, l'inspectrice du recouvrement a visé: - les dispositions législatives et règlementaires applicables en précisant les formules de calcul de la réduction générale de cotisations applicables aux entreprises d'au moins vingt salariés d'une part et aux entreprises de moins de vingt salariés d'autre part, - ses constatations en indiquant que la réduction générale des cotisations a été vérifiée, qu'il est apparu des divergences dans le calcul pour l'année 2014 dans la mesure où l'entreprise a appliqué le coefficient prévu pour les entreprises de moins de vingt salariés, de sorte qu'elle a réintégré la différence, avec la formule qu'elle aurait dû appliquer, d'un montant de 22.213 euros dans l'assiette des cotisations. Il y est également indiqué que pour les années 2015 et 2016, la réintégration des rémunérations suite à l'abattement de 10% (motif1) fait apparaître un écart dans la réduction calculée et celle déduite, qu'il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations, - le montant de l'écart réintégré dans l'assette des cotisations pour chaque année 2014 ( 22.213 euros) 2015 ( 3.539 euros, étant précisé que l'écart constaté lors des calculs de 46.997 euros était en faveur de l'entreprise mais que celle-ci s'étant appliquée une majoration de la réduction générale de 50.536 euros, la différence est à réintégrer) et 2016 (800 euros), - la base plafonnée et le taux de cotisations applicable ainsi que le montant de la régularisation pour chaque année 2014, 2015 et 2016. La société ne peut valablement opposer que la lettre d'observations ne précise pas en son point 12 les documents ayant permis de constater le taux de la déduction générale erroné alors que tous les documents consultés par l'inspectrice du recouvrement sont listés en préliminaire de la lettre et mentionnent notamment les états justificatifs des allègements de la réduction générale des cotisations. En outre, contrairement à ce qui est indiqué par la société appelante dans ses conclusions, l'inspectrice du recouvement a parfaitement expliqué l'écart de 3.539 euros relevé pour 2015 en précisant qu'il correspondait à la soustracation entre la réduction générale des cotisations appliquée par la société et constatée dans le cadre du chef de redressement numéro 1 dans l'ordre de la lettre d'observations (50.536 euros) d'une part et le montant de la réduction générale calculée en faveur de l'entreprise (46.997 euros) d'autre part. Enfin, la société ne peut valablement prétendre ne pas comprendre l'incidence du redressement effectué au titre de la déduction de 10% (point 1 de la lettre d'observations) sur le montant de la réduction générale des cotisations (point 12 de la lettre d'observations), alors même que la formule de calcul de cette réduction générale des cotisations que la société applique elle-même, prend en compte la rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, dont le montant évolue selon le taux d'abattement appliqué au titre de la déduction forfaitaire. Il s'en suit que la lettre d'observations remplit les conditions de motivation exigées par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont validé le redressement et la cour confirme le jugement sur ce point. Sur les frais et les dépens La société appelante, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, la société sera également condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles par lesquelles il a : - accueilli favorablement les demandes de la SARL [6] portant sur le chef de redressement numéro 5 dans l'ordre de la lettre d'observations relatif aux transactions et versements opérés suite à licenciement de Mme [E] pour faute grave, ainsi qu'aux sommes versées à titre exclusivement indemnitaire à Mme [U] et Mme [G], - et renvoyé les parties en phase amiable afin de déterminer le montant des sommes à recouvrer ou rembourser par l'URSSAF PACA auprès de la SARL [6] des suites de la procédure de contrôle en litige, Statuant à nouveau, Confirme le chef de redressement numéro 5 dans l'ordre de la lettre d'observations relatif aux transactions suite à licenciement pour faute grave concernant Mme [E], Mme [G] et Mme [U], Condamne en conséquence, la société [4], venant aux droits de la SARL [6], à payer à l'URSSAF PACA la somme de 119.926 euros dont 106.463 euros de cotisations et 13.463 euros de majorations de retard au titre de la mise en demeure délivrée le 6 décembre 2017, suite au redressement notifié par lettre d'observations du 11 octobre 2017 concernant les années 2014, 2015 et 2016, Condamne la société [4], venant aux droits de la SARL [6], à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Déboute la société [4], venant aux droits de la SARL [6], de sa demande en frais irrépétibles, Condamne la société [4], venant aux droits de la SARL [6], au paiement des dépens de l'appel. Le greffier La présidente

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