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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-14.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-14.951

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. André, Julien, Paul X..., 2°) Mme Marie, Josette, Renée Z..., épouse X..., demeurant ensemble à Maussanne-Les-Alpilles (Bouches-du-Rhône), Quartier Terre de Fabre, avenue des Alpilles, en cassation d'un arrêt rendu le 24 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e Chambre civile), au profit de M. Jacques B..., demeurant à Caluire (Rhône), ..., Résidence Le Volier, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., C..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle Y..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chollet, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat des époux X..., de Me Choucroy, avocat de M. B..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 1989), que M. B..., propriétaire de parcelles données à bail à ferme à M. X... et dont la superficie a été réduite à la suite d'une expropriation, a fait délivrer congé à ce fermier le 23 avril 1986, pour le 1er novembre 1987 ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré valable le congé et ordonné leur expulsion, alors, selon le moyen, "1°) qu'en se bornant, pour apprécier l'existence d'un corps de ferme, à prendre en considération les quatre parcelles faisant l'objet du bail, quand il est constant, ainsi que le retenait le jugement infirmé pour en décider autrement, que les époux X... exploitent d'autres parcelles, représentant, avec les quatre parcelles susvisées -sur lesquelles se trouvent d'ailleurs les bâtiments d'exploitation- plus de trois hectares, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-3 du Code rural ; 2°) que l'existence d'un corps de ferme doit s'apprécier en considération de l'ensemble des parcelles exploitées par un même preneur ; que, par suite, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ; Mais attendu qu'ayant constaté que les parcelles, d'une superficie de 14 a 38 ca pour les terres et de 6 a 85 ca pour celle comprenant la maison d'habitation, ne constituaient pas une partie essentielle de l'ensemble de l'exploitation des époux X... qui ne devaient pas nécessairement habiter cet immeuble, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, quant à l'existence d'un corps de ferme, qu'aucune indication n'était fournie sur la manière dont les terres louées étaient exploitées et qu'il n'était pas établi que les parcelles appartenant à M. B... auraient une autonomie culturale permettant d'assurer l'existence d'une famille ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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