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Cour de cassation, 03 novembre 1993. 92-11.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.857

Date de décision :

3 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Immobilière Bernard, société à responsabilité limitée dont le siège social est 1, place Carnot à Beaune (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit de : 1 / Le syndicat des copropriétaires de la Résidence du Stade, bâtiment A, dont le siège est ... (Côte-d'Or), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, notamment son syndic, la Régie immobilière Deliry, société à responsabilité limitée dont le siège social est 7, place Carré à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire),elle-même représentée par son gérant en exercice, 2 / La société Bernard père et fils, société anonyme dont le siège social est ... (Côte-d'Or), 3 / La société Jean-Claude Bernard, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (Côte-d'Or), 4 / La compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN), dont le siège social est ... Défense (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juillet 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Immobilière Bernard, de Me Blondel, avocat du syndicat des copropriétaires de la Résidence du Stade, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bernard père et fils, de la société Jean-Claude Bernard et de la compagnie d'assurances Groupe des assurances nationales (GAN), les conclusions de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéréconformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les désordres résultaient des changements des revêtements opérés, d'une absence d'ouvrage et d'une erreur de conception, et ayant retenu que la société Immobilière Bernard avait arrêté la mission de l'architecte à la préparation du dossier de consultation des entreprises, qu'elle l'avait alors remplacé, qu'elle avait substitué son propre devis descriptif à celui de l'architecte, et, malgré les réserves écrites formulées par ce dernier, modifié les revêtements des façades et des balcons et supprimé l'évacuation des eaux devant les portes des garages, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Immobilière Bernard devait être déclarée partiellement ou totalement responsable des désordres en raison de son rôle effectif de maître d'oeuvre, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Immobilière Bernard à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence du Stade la somme de 7 500 francs et, ensemble, celle de 8 000 francs aux sociétés Jean-Claude Bernard et Bernard père et fils et à la compagnie Groupe des assurances nationales, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Immobilière Bernard, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre vingt treize.

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