Cour administrative d'appel de Versailles, 20 septembre 2023. 21VE02514
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
21VE02514
Date de décision :
20 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 mai 2021 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2105016 du 23 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, M. A demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) de lui reconnaître la qualité de réfugié.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 13 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " () les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. / Les demandes d'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel ou d'un jugement rendu par un tribunal administratif situé dans le ressort de la cour et frappé d'appel devant celle-ci sont dispensées de ministère d'avocat. ". Aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
3. La requête de M. A, qui tend à l'annulation du jugement n° 2105016 du 23 juillet 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2021, n'a pas été présentée par le ministère de l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, alors qu'elle n'entre pas dans le champ des matières dans lesquelles ce ministère n'est pas obligatoire. La lettre de notification du jugement mentionnait, notamment, que l'appel dirigé contre ce jugement devait, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La demande d'aide juridictionnelle de M. A, présentée le 27 août 2022, a fait l'objet d'une décision de rejet le 13 décembre 2022, qui lui a été notifiée par un pli lui qui a été retourné au bureau d'aide juridictionnelle avec les mentions " présenté / avisé le : 23/12/22 " et " non réclamé ". Dans ces conditions, la décision du bureau d'aide juridictionnelle doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée le 23 décembre 2022. A la date de la présente ordonnance, et malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 10 août 2023, M. A n'a toujours pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'avocat.
4. Dès lors, sa requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 20 septembre 2023.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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