Texte intégral
21/11/2023
ARRÊT N°
N° RG 22/03516
N° Portalis DBVI-V-B7G-PAYL
CR/ND
Décision déférée du 16 Septembre 2022
Juge de la mise en état de TOULOUSE
(21/03946)
MME GAUMET
[Y] [F] divorcée [A]
C/
[R] [X] épouse [G]
[N] [G]
[E] [I]
AVANT DIRE DROIT
RENVOI
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [Y] [F] divorcée [A]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Marianne MARQUINA-PELISSIER de l'AARPI AARPI TRIUM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Madame [R] [X] épouse [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [N] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [E] [I]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric LANGLOIS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. ROUGER, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseiller
A.M. ROBERT, conseiller
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par M. DEFIX, président, et par R. CHRISTINE, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Mme [Y] [F] divorcée [A] est propriétaire d'une parcelle IA [Cadastre 4] sise [Adresse 3] à [Localité 7]. Les consorts [G]-[X] sont propriétaires de la parcelle numérotée IA [Cadastre 10] et IA [Cadastre 11] sise au [Adresse 1] qu'ils ont acquise de Mme [C] le 12 mai 2015. Mme [E] [I] demeurant au [Adresse 2] à [Localité 7] est quant à elle propriétaire de la parcelle IA [Cadastre 6] acquise des consorts [U].
Estimant que les propriétaires des parcelles voisines avaient effectué des travaux d'aménagement de leurs terrains qui seraient à l'origine de désordres sur sa propriété, Mme [Y] [F] divorcée [A] a saisi le tribunal de proximité de Muret le 29 juin 2020, sollicitant notamment la destruction d'ouvrages et l'octroi de dommages et intérêts.
Par jugement du 18 juin 2021, le tribunal de proximité de Muret s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.
Le 2 février 2022, Mme [A] [Y] [F] divorcée [A] a signifié ses conclusions au fond devant le tribunal judiciaire de Toulouse sollicitant la démolition de divers ouvrages, le retrait de remblais, le déplacement de canalisations tant sur les fonds [X]-[G] que sur le fonds [I].
Le 24 février 2022, elle signifiait des conclusions d'incident devant le juge de la mise en état aux fins notamment d'expertise visant à déterminer l'origine, la régularité et les dommages causés par les aménagements litigieux réalisés par les consorts [C], [U] et repris par les consorts [I] et [X]-[G].
Par ordonnance contradictoire en date du 16 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- dit que l'action de Mme [Y] [A] née [F] est recevable ;
- rejeté la demande des époux [G] tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [A] de produire son acte de propriété complet ainsi qu'un état hypothécaire hors formalité récent ;
- rejeté la demande des époux [G] et de Mme [A] tendant à ce qu'il soit enjoint à l'un et à l'autre de faire appeler les consorts [C] dans la cause ;
- rejeté la demande de Mme [A] tendant à ce qu'il soit enjoint aux époux [G] de communiquer le nom des nouveaux propriétaires de leur fonds ;
- rejeté la demande d'expertise formée par Mme [A] ;
- condamné Mme [A] aux dépens de l'incident ;
- condamné Mme [A] à payer à Mme [I] d'une part, aux époux [G] d'autre part, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné le renvoi du dossier à l'audience de mise en état électronique.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a notamment retenu que l'irrecevabilité de l'action de Mme [A] pour défaut de droit d'agir devait être écartée au motif que Mme [A] rapportait bien la preuve qu'elle était l'unique propriétaire du bien. Il a estimé qu'il n'y avait pas de raison objective à enjoindre la mise en cause des consorts [C] qui n'avaient plus de droit de propriété sur le fonds appartenant désormais aux époux [G] depuis le 12 mai 2015 et qu'il n'était pour le surplus pas démontré que les époux [G] aient eux-mêmes cédé leur fonds.
S'agissant de la demande d'expertise, il a retenu que Mme [A] ne versait aux débats aucun élément objectif postérieur au mois de juin 2013 ; qu'une action en bornage avait pourtant été engagée devant le tribunal d'instance de Muret ayant abouti en 2017 à une délimitation des limites séparatives entre les fonds de Mme [A], des époux [G] et de Mme [I] et à la démolition partielle, par cette dernière, en 2020, de son abri de jardin et à la dépose du portail et de son poteau droit ; qu'aucune pièce postérieure à cette procédure n'était produite qui démontrerait que les consorts [C] n'aient pas exécuté leur engagement et que la maison de Mme [A] serait le siège d'infiltrations. Il a retenu que le fonds acquis par les époux [G] était grevé au profit du fonds de Mme [I] d'une servitude de canalisation dont l'emplacement était très précisément rappelé à l'acte de vente, sans empiètement sur le fonds [A].
Par déclaration du 4 octobre 2022, Mme [Y] [F] divorcée [A] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux époux [G] de communiquer le nom des nouveaux propriétaires de leur fonds ainsi que sa demande d'expertise, l'a condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [Y] [A], appelante et intimée incidente, demande à la cour, au visa des articles 545, 651, 678 et suivants, 1240 et suivants du code civil et 789 du code de procédure civile, de :
- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
* rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux époux [G] de communiquer le nom des nouveaux propriétaires de leur fonds ;
* rejeté sa demande d'expertise ;
* condamné cette dernière aux dépens de l'incident ;
* condamné cette dernière à payer à Mme [I] d'une part, aux époux [G] d'autre part, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- la confirmer pour le surplus à savoir en ce qu'elle a débouté les consorts [X], [G] et [I] de leur demande de fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir et sur l'appel en cause de Mme [C] ancien propriétaire de leur bien
En conséquence, statuant à nouveau,
- ordonner que soit réalisée une expertise judiciaire et pour ce faire, désigner tel expert qui plaira à la juridiction afin de diligenter une expertise visant à déterminer l'origine, la régularité et les dommages causés par les aménagements litigieux réalisés par le consorts [C], [U], et repris par les consorts [I] et consorts [X]-[G]
- confier à l'expert la mission de :
* se faire communiquer tous les documents et pièces qu'il estima utiles à l'accomplissement de sa mission ;
* visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, les propriétés de Mme [Y] [A], [Adresse 3], [Localité 7], Mme et M. [X] et [G], [Adresse 1] à [Localité 7], et celle de Mme et M. [I], [Adresse 2] à [Localité 7] : les décrire, entendre tous sachants ;
* décrire les travaux réalisés par :
- les consorts [X]- [G] notamment : travaux de rehaussement, de piscine et terrasse;
- les consorts [I] notamment travaux de rehaussement du terrain, construction du cabanon
- Mme [C] laquelle a, postérieurement à la division et revente de sa parcelle à Mme [I], construit un mur séparatif entre les deux parcelles qu'elle a implanté sur le mur limitatif avec Mme [A].
- Mme [C] et M. [U] quant à l'installation de canalisation souterraines entre les parcelles de Mme [C] et Mme [A]
* estimer l'ancienneté des constructions et des ouvrages sur lesquels ils sont éventuellement implantés
* fournir tous les éléments techniques permettant d'apprécier si les faits allégués entrent dans les prévisions des articles 545, 651, 678 et suivants, 1240 ainsi que 640, 678 et 662 du code civil et L421-23 du code de l'urbanisme ;
* fournir tous les éléments techniques permettant d'apprécier si les faits allégués ont été légalement autorisés ou non et s'ils sont compatibles avec le PLU de [Localité 7];
* fournir tous les éléments techniques ou de fait pour apprécier les préjudices subis par les requérants et leur imputabilité ;
* préciser les modalités d'une réparation en nature des désordres allégués ;
* préciser, en cas d'impossibilité de réparation en nature ou de réparation en nature partielle, les préjudices subis par les requérants et donner tous les éléments pour les chiffrer ;
* dire que l'expert désigné pourra se faire assister par tout sachant ;
* en cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais les travaux estimés indispensables. Ces travaux seront, le cas échéant, dirigés par le maître d''uvre des demandeurs et par des entreprises qualifiées de leur choix, sous le constat de bonne fin de l'expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance de ces travaux ;
* dire qu'il en sera référé au juge en cas de difficulté ;
* fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir.
* le rapport définitif devra être notifié par envoi recommandé aux parties et par envoi
simple aux avocats ;
* l'expert doit notifier aux seules parties sa demande d'observation en précisant le délai de 30 jours pour les éventuelles observations ;
* l'expert pourra, en cas de besoin, avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise.
- autoriser l'expert, en cas de besoin, à avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ;
- supprimer la condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile prononcée à l'encontre de Mme [A] par l'ordonnance dont appel et ordonner le remboursement des condamnations réglées par provision sur ce fondement,
- condamner les intimés [X], [G] et [I] à verser à Mme [A] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- condamner les intimés [X], [G] et [I] à régler à Mme [A] les frais d'huissier pour le constat d'octobre 2022 par la scp Cazejus et les frais de la société Expertis,
- condamner les intimés [X] [G] et [I] aux entiers dépens de l'instance.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mars 2023 M. [N] [G] et Mme [R] [X] épouse [G], intimés et appelants incidents, demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel incident de l'ordonnance dont appel ;
- rejeter toutes prétentions contraires comme injustes et infondées ;
- infirmer l'ordonnance du 16 septembre 2022 en ce qu'elle a dit que l'action de Mme [Y]
[A] est recevable ;
- confirmer le rejet de la demande d'expertise de Mme [A] comme non fondée ;
- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'injonction à Mme [A] de produire son acte de propriété complet ainsi que l'état hypothécaire hors formalité récent (RSU-CERFA 3233), mais constater que cette demande n'a plus d'intérêt dans la mesure où les concluants en ont produit un ;
- infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté leurs demandes tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [A] de faire appeler les consorts [C] dans la cause, dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée par la Cour ;
En conséquence,
- enjoindre à Mme [A] de mettre en cause dans la présente instance toutes les parties qu'elle vise, et tout principalement Mme [C] ;
A titre très subsidiaire dans l'hypothèse où une expertise serait ordonnée,
- compléter la mission d'expertise en modifiant et/ou rajoutant :
* « fournir tous les éléments techniques permettant d'apprécier si les faits allégués ont été légalement autorisés ou non et s'ils sont compatibles avec le PLU de [Localité 7], et si les fautes alléguées devaient faire l'objet d'une demande d'autorisation de travaux ».
* « fournir tous les éléments techniques ou de faits pour apprécier les préjudices subis par la requérante et leur imputabilité ainsi que pour apprécier les préjudices subis par toutes les parties à l'expertise dont la requérante ».
* supprimer la possibilité que l'expert autorise les demandeurs (plus exactement la
demanderesse) à faire exécuter à leurs frais, les travaux estimés indispensables, sauf urgence absolument avérée.
* préciser que « le rapport définitif sera notifié par envoi recommandé aux parties mais aussi par envoi simple aux avocats »
- confirmer l'ordonnance du 16 septembre 2022 en ce qu'elle a condamné Mme [A] à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y rajoutant,
- condamner Mme [Y] [A] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner Mme [Y] [A] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 décembre 2022, Mme [E] [I], intimée, au visa des articles 46 et 771 du code de procédure civile, demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter Mme [Y] [A] née [F] des demandes ;
- la condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Subsidiairement, et si par extraordinaire la Cour estimait devoir faire droit à la demande d'expertise judiciaire,
- dire que l'expert aura également pour mission de se prononcer sur la régularité au regard des normes en vigueur des constructions édifiées par Mme [A] elle-même, et notamment celles au début de l'impasse (points A et B sur le plan en page 3 des présentes écritures).
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L'ordonnance de clôture initialement intervenue le 16 mai 2023 a été reportée au 29 mai 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience du 30 mai 2023.
SUR CE, LA COUR :
1°/ Sur la recevabilité
M. [J] [A] et Mme [Y] [F], mariés le 29 septembre 1990 sous le régime de la séparation de biens, ont acquis, indivisément et pour moitié chacun par acte du 30 avril 1991 publié à la conservation des hypothèques de Muret le 4 juin 1991 volume 1991P n° 2335 produit au débat (pièce 6 de l'appelante), une maison à usage d'habitation sise commune de [Localité 7] (Haute-Garonne) n° [Adresse 13] (devenue [Adresse 3]), cadastrée section Q n° [Cadastre 12] [Adresse 14]. Les époux [A]-[F] ont divorcé selon jugement du 30 septembre 2003 du tribunal de grande instance de Toulouse, non frappé d'appel selon certificat de non appel du 3/03/2022 produit au débat, ledit jugement, homologuant l'accord des parties sur ce point, ayant dit qu'à titre de prestation compensatoire M.[J] [A] abandonne ses droits notamment sur la maison d'habitation située au [Adresse 3] à [Localité 7]. Dans les rapports entre ex-époux, cette décision définitive opère cession forcée du bien abandonné en propriété en faveur du créancier de la prestation compensatoire. Elle ne dispensait pas les ex-époux, en l'absence notamment de toute détermination de valeur du bien immobilier ainsi abandonné à l'ex-épouse de procéder à l'établissement d'un acte notarié, le tribunal ayant par ailleurs commis le président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux, acte notarié dont l'établissement n'est pas justifié. Mme [F] divorcée [A] produit en pièce 22 un relevé de formalités concernant le bien immobilier en cause, aujourd'hui cadastré IA [Cadastre 8], mentionnant le dépôt le 20 janvier 2023 du jugement de divorce emportant abandon du bien immobilier, dépôt dont le sort est ignoré. Cela étant dans les rapports en ex-époux Mme [F]-[A] est bien propriétaire du bien qui lui a été abandonné. Et à l'égard des tiers, étant à tout le moins copropriétaire indivise, en application des dispositions de l'article 815-2 du code civil, elle a parfaitement qualité pour prendre seules toutes les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis. La mesure d'expertise sollicitée aux fins de vérification d'empiètements, débordements, infiltrations ou tout autre dommage allégué comme affectant l'immeuble constituant une mesure conservatoire, qu'elle soit bien ou mal fondée, constitue à tout le moins une mesure conservatoire tendant à la préservation du bien à tout le moins indivis, de sorte que Mme [F]-[A] a qualité pour agir. La décision entreprise doit être confirmée en ce que le premier juge a déclaré l'action exercée par Mme [Y] [A] née [F] recevable, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à Mme [A] de fournir un acte de propriété ou un état hors formalités récents.
2°/ Sur la mesure d'expertise sollicitée
Selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Le premier juge a retenu que tous les éléments produits par Mme [F]-[A] pour justifier sa demande d'expertise, incluant au demeurant Mme [C] qui n'est plus propriétaire d'aucune parcelle limitrophe pour avoir vendu toutes ses parcelles après division d'une part aux époux [G], d'autre part à M.[U], lui-même vendeur au profit de Mme [I], pour soutenir que sa maison subirait des infiltrations qu'elle impute cumulativement à des venues d'eau en provenance des fonds [G] et [I] en raison de remblaiements de terrains, dataient de 2013, qu'un jugement avait été rendu le 21 juillet 2017 après expertise judiciaire, ayant fixé les limites séparatives entre les fonds [A], [G] et [I], que suite à ce jugement, il avait été constaté en juillet et août 2020 la démolition partielle par Mme [I] de l'abri de jardin qui s'appuyait sur le mur de la propriété [A], ainsi que la dépose du portail et de son poteau droit qui empiétaient antérieurement sur le domaine communal, que lors d'une expertise réalisée par l'assureur protection juridique de Mme [A] le 25 juin 2013, les consorts [C] avaient admis que des remblais sur leur fonds formaient un rehaussement le long du fonds [A], acceptant d'enlever la terre sur une largeur de 1,90m de long pour redonner au terrain son niveau naturel ; qu'il n'était versé aux débats aucun élément objectif postérieur au mois de juin 2013 démontrant que les consorts [C] n'avaient pas exécuté leur engagement ni que la maison de Mme [A] serait le siège d'infiltrations ni encore que les canalisations installées sur la propriété actuelle de Mme [I] en exécution de la servitude de canalisation grevant le fonds initialement propriété des consorts [C] au profit du fonds [G] passeraient sous le terrain de la propriété [A].
Dans ses dernières écritures l'appelante invoque les pièces 17 et 18, figurant à son bordereau de pièces qui seraient constituées par un constat d'huissier du 20 octobre 2022 et une étude d'humidité et d'infiltrations non datée réalisée par la Sas Expertis.
Ces deux pièces 17 et 18 sont les deux seules qui manquent au dossier de l'appelante déposé devant la cour, de sorte qu'avant dire droit sur l'opportunité de la mesure d'expertise, il convient d'enjoindre à Mme [F]-[A] de produire à la cour ces deux pièces et de renvoyer à cette fin l'affaire à une audience ultérieure.
En l'absence de toute justification par l'appelante de ce que les époux [G] auraient vendu leur bien, ce que ces derniers contestent, la décision entreprise doit être confirmée en ce que le premier juge a débouté Mme [A] de sa demande tendant à ce qu'il leur soit enjoint de communiquer le nom des nouveaux propriétaires de leur fonds.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision entreprise en ce que le premier juge a déclaré l'action engagée par Mme [Y] [F] divorcée [A] recevable,en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint aux époux [G] de communiquer le nom des nouveaux propriétaires de leur fonds, et en ce qu'il a débouté les époux [G] tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme [A] de produire son acte de propriété ainsi qu'un état hypothécaire hors formalités récent.
Avant dire droit sur la mesure d'expertise sollicitée,
Enjoint à Mme [Y] [F] divorcée [A] de déposer à la cour ses pièces numérotées 17 et 18 sur son bordereau de pièces qui seraient constituées par un constat d'huissier du 20 octobre 2022 et une étude d'humidité et d'infiltrations non datée réalisée par la Sas Expertis
Renvoie la cause à cette fin à l'audience du 18 décembre 2023 à 14 heures
Réserve le surplus des demandes
Le Greffier Le Président
R. CHRISTINE M. DEFIX
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