Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54010 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4U2A
AS M N°: 9
Assignation du :
03 Mai 2024
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert +
3Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 août 2024
par Clément DELSOL, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [N] [L]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Madame [Y] [L]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentés par Maître Christophe SANSON de la SELEURL AVOCAT BRUIT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE - #532
DEFENDERESSES
S.A.R.L. FONCIERE ATHEVA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Karyn WEINSTEIN de la SELEURL WEINSTEIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #E0997
S.A.S. BTB 112 LEGENDRE
[Adresse 10]-[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Jean-victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS - #A0721
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Clément DELSOL, Juge, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Les époux [L] sont propriétaires occupants d'un logement situé [Adresse 6] à [Localité 11] au premier étage d'un immeuble soumis au régime de la copropriété dont le rez-de-chaussée intègre un local appartenant de la société Foncière Athéva et exploité par la société BTB 112 Legendre.
Les époux [L] font état de la perception de bruits et de sons en provenance de l'établissement situé au-dessous de leur appartement.
Dans un cadre amiable, les sociétés Foncière Athéva, BTB 112 Legendre et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ont notamment été convoqués à une réunion de conciliation. Le 27 janvier 2023, un constat d'échec a été établi par le conciliateur de justice.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 03 mai 2024, [N] et [Y] [L] ont fait citer les sociétés BTB 112 Legendre et Foncière Athéva devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Ils forment les prétentions suivantes :
" Déclarer Monsieur et Madame [L] recevables et bien fondés en l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
Nommer un expert acousticien avec la mission décrite ci-dessous (article 145 CPC):
1. procéder à l'examen, d'une part, des locaux au sein desquels la Société BTB 112 LEGENDRE exploite son activité située au rez-de-chaussée de l'immeuble sis à [Adresse 10] - [Adresse 6] et, d'autre part. de l'appartement de Monsieur et Madame [L] situé au 1er étage du même immeuble ;
2. se rendre sur place, y compris de manière inopinée, de jour comme de nuit ;
3. se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles et entendre les parties dans leurs observations et leurs dires ;
4. entendre tous sachants et s'adjoindre tous sapiteurs qui lui apparaîtraient nécessaires en raison de leur spécialité ;
5. vérifier le respect, par le fonctionnement de l'établissement exploité par la Société BTB 112 LEGENDRE, des dispositions du Code de l'environnement et du Code de la santé publique relatives aux établissements diffusant des sons amplifiés (articles R. 571-25 et suivants du Code de l'environnement et article R. 1336-1 du Code de la santé publique) ;
6. procéder aux mesures acoustiques nécessaires permettant de caractériser, au sens des dispositions des articles R. 1336-6 et suivants du Code de la santé publique, le dépassement de l'émergence globale et celui de l'émergence spectrale des bruits perçus depuis la propriété des demandeurs du fait du fonctionnement et de l'exploitation de l'établissement à l'enseigne GIULIA ;
7. examiner et décrire les nuisances sonores et les autres troubles allégués ci-dessus ;
8. rechercher et donner son avis motivé sur la cause et l'origine de ces troubles ;
9. appréhender, d'un point de vue technique, les incidences de tels troubles ;
10. donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer et d'évaluer les préjudices subis par les demandeurs ;
11. demander à la Société BTB 112 LEGENDRE ainsi qu'à la Société FONCIERE ATHEVA de faire appel à un Bureau d'Études Techniques en acoustique pour la réalisation d'une étude réparatoire visant à décrire les travaux nécessaires pour remédier aux nuisances sonores provenant de l'établissement exploité sous l'enseigne GIULIA ;
12. approuver cette étude ;
13. demander à la Société 8TB 112 LEGENDRE ainsi qu'à la Société FONCIERE ATHEVA de lui faire parvenir des devis chiffrant les travaux qui auront été préconisés par l'étude réparatoire ;
14. approuver ces devis et ainsi indiquer les solutions appropriées pour remédier aux troubles constatés, en évaluer le coût et la durée, après information des parties et communication à ces dernières, dans les quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse en la rédaction d'une note de synthèse, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés.
DIRE que l'Expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu'il déposera son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de céans avant telle date qu'il plaira au Juge des référés de fixer sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du contrôle ;
FIXER le montant de la provision sur les frais et honoraires d'expertise laquelle provision sera avancée par Monsieur et Madame [L] en tout ou partie. "
A l'audience du 09 juillet 2024, les défendeurs ont formé protestations et réserves d'usage.
MOTIFS
I. La demande d'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, la société Foncière Athéva et la société BTB 112 Legendre n'ont pas déposé de conclusions aux fins de contestation de la réalité du sinistre allégué par les époux [L]. La mise en place d'opérations d'expertise judiciaire est donc nécessaire afin d'établir notamment l'origine des désordres, leur étendue ainsi que le montant des préjudices qui en résultent.
En conséquence, il est fait droit à la demande.
II. Les chefs de fin de décision
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, les demandeurs conservent la charge des dépens.
Eu égard à la nature de la décision, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge des référés statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort et mise à disposition au greffe de la juridiction,
DONNONS acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves ;
ORDONNONS une mesure d'expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [S]
Cabinet d Ingénierie
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
Se rendre sur place et visiter le logement des époux [L] ainsi que le local exploité par la Société BTB 112 LEGENDRE situés [Adresse 6] à [Localité 11], se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, notamment le devis et entendre tout sachant, et, au besoin, s'adjoindre la mission d'un Sapiteur, examiner et décrire le désordre relatif aux nuisances alléguées et dont il est fait référence dans les assignation délivrées les 03 mai 2024, en rechercher, l'origine, l'étendue et les causes précises ;
En détailler l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables ; Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la l'habitabilité du logement ;
Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles ;
Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres ;
Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
DISONS à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par [N] et [Y] [L] à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 09 octobre 2024 inclus ;
DISONS que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 09 août 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
DISONS que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
LAISSONS les dépens à la charge de [N] et [Y] [L] ;
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire ;
En foi de quoi l'ordonnance est signée par le magistrat et par la greffière.
Fait à Paris le 09 août 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Clément DELSOL
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : [Immatriculation 14]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [S]
Consignation : 5000 € par Monsieur [N] [L]
Madame [Y] [L]
le 09 Octobre 2024
Rapport à déposer le : 09 Août 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 12].
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