Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /24 du 12 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/00733 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLAA
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 22/00007 en date du 20 mars 2024,
APPELANTS :
Monsieur [L] [A]
domicilié [Adresse 12] [Localité 5]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
Madame [D] [K] épouse [A]
domiciliée [Adresse 12] [Localité 5]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY
INTIME :
Monsieur [I] [V]
domicilié [Adresse 6] [Localité 5]
Non représenté bien que la déclaration d'appel et la date d'audience lui aient été régulièrement signifiées à personne par acte de Me [W] [T], commissaire de justice à [Localité 13] en date du 10 juin 2024 - autorisation d'assigner à jour fixe par ordonnance du 07 mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 septembre 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 juillet 2022, M. [L] [A] et Mme [D] [A] ont fait délivrer à M. [I] [V] un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur une maison sise à [Localité 5] (55), [Adresse 6], cadastrée section AA n° [Cadastre 2] et AA n° [Cadastre 1], étant précisé que suivant procès-verbal de remaniement cadastral publié an bureau des hypothèques de Saint-Mihiel le 12 juillet 1996 l'immeuble anciennement cadastré D[Cadastre 10] (1a68ca) a donné lieu à AA[Cadastre 4] pour 1a74ca et les immeubles anciennement cadastrés D[Cadastre 9] (9a11ca) et D[Cadastre 11] (9a48ca) ont donné lieu à AA[Cadastre 3] pour 18a77ca, et l'immeuble anciennement cadastré D[Cadastre 8] (22ca) a donné lieu à AA[Cadastre 1] pour 32ca, et l'immeuble anciennement cadastré D[Cadastre 7] (8a57ca) a donné lieu à AA[Cadastre 2] pour 8a50ca.
Le commandement a fait l'objet d'une publication le 16 septembre 2022 auprès de la conservation des hypothèques de Bar-le-Duc. Les biens et droits immobiliers objet du commandement appartiennent à M. [V], retraité, selon acte de partage du 27 janvier 1998.
Le commandement a été délivré pour obtenir paiement de la somme de 17 416,22 euros, outre intérêts conventionnels et autres dus par M. [V] à compter de cette date et jusqu'au parfait règlement en vertu d'un jugement définitif du tribunal de grande instance de Bar-le-Duc du 24 août 2017 et d'un jugement définitif du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 5 novembre 2020.
Le débiteur n'ayant pas donné suite à la délivrance de ce commandement, les époux [A] ont fait assigner le 4 novembre 2022 M. [V] devant le juge de l'exécution de Bar-le-Duc pour poursuivre la procédure de vente immobilière du bien.
Par jugement du 20 mars 2024, le juge de l'exécution de Bar-le-Duc a :
- débouté M. [V] de sa demande d'annulation de la signification du jugement rectificatif du 23 juin 2022, du commandement de payer aux fins de saisie et de l'assignation en vente immobilière,
- débouté M. et Mme [A] de leur demande de vente forcée immobilière dirigée à l'encontre de M. [V],
- ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et radiation du commandement aux fins de saisie immobilière,
- fixé la créance de M. et Mme [A] sur M. [V] à la somme de 232,66 euros,
- débouté M. [V] de sa demande de délais de paiement,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
- condamné M. et Mme [A] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 12 avril 2024, M. et Mme [A] ont interjeté appel du jugement précité, en ce qu'il les a déboutés de leur demande de vente forcée dirigée à l'encontre de M. [V], ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière, fixé leur créance à la somme de 232,66 euros, en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et en ce qu'il les a condamnés aux dépens.
Par ordonnance du 7 mai 2024, M. et Mme [A] ont été autorisés à assigner M. [V] à jour fixe.
Par requête afin d'assigner à jour fixe déposée le 22 avril 2024, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté les consorts [A] de leurs demandes et statuant à nouveau,
- ordonner la vente forcée du bien immobilier sis [Adresse 6] [Localité 5] appartenant à M. [V] conformément au cahier des conditions de vente sur la mise à prix de 37 000 euros et désigner Me [Z] huissier de justice pour procéder à la visite de l'immeuble,
- renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution de Bar-le-Duc pour reprise de la procédure et fixation de l'audience d'adjudication,
- débouter M. [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner M. [V] à payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
M. [V] a été assigné à jour fixe, à sa personne, par acte de commissaire de justice du 10 juin 2024, mais il n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de M. et Mme [A], la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas à hauteur d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement de première instance.
Il convient par ailleurs de constater le caractère définitif des dispositions du jugement ayant débouté M. [V] de ses demandes :
- d'annulation de la signification du jugement rectificatif du 23 juin 2022, du commandement de payer aux fins de saisie et de l'assignation en vente immobilière,
- de délais de paiement.
Sur la demande de vente forcée immobilière
M. et Mme [A] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de vente forcée immobilière dirigée à l'encontre de M. [V] et a ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière.
Aux termes de l'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
L'article L 121-2 du même code prévoit que le juge l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie.
L'article L111-7 du même code précise que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation.
En l'espèce, il convient à titre liminaire de relever que M. et Mme [A] ne justifient pas de leur allégation selon laquelle toutes les autres voies d'exécution auraient été vaines.
Le premier juge a déduit de la somme réclamée par M. et Mme [A] les dépens des instances relatives aux jugements des 24 août 2017 et 5 novembre 2020 constituant les titres exécutoires. Ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, M. et Mme [A] ne justifient pas davantage en appel qu'en première instance d'un certificat de vérification des dépens valant titre exécutoire, de telle sorte que lesdits dépens ne sauraient être recouvrés par la procédure de saisie immobilière faute de titre et que la somme couverte par les titres exécutoires s'élevait ainsi initialement à un montant de 16 866,43 euros.
Le premier juge a en outre retenu que la somme restant due par M. [V] au jour de l'audience était d'un montant de 232,66 euros après avoir constaté que M. [V] avait versé aux débats les justificatifs de ce qu'il s'était acquitté de la somme totale de 16'633,77 euros comprenant un règlement de 4 000 euros par chèque de banque daté du 6 décembre 2023 ainsi qu'une somme de 12'633,77 euros réglée antérieurement à l'assignation (le 4 novembre 2022) et se décomposant ainsi :
- 8 028,41 euros auprès d'un huissier selon décompte du 16 septembre 2022 ;
- 1 409,17 euros auprès d'un huissier selon décompte du 23 septembre 2022 ;
- 3 196,19 euros en CARPA selon lettre chèque adressée par le conseil de M. et Mme [A].
Force est de constater que M. et Mme [A] ne font valoir aucun élément de nature à remettre en cause les versements effectués par M. [V] d'un montant total de 16 633,77 euros dont 12'633,77 euros réglés antérieurement à l'acte d'assignation du 4 novembre 2022, de telle sorte que c'est à bon droit que le premier juge a fixé leur créance à la somme de 232,66 euros.
M. et Mme [A] soulignent avoir exposé des frais de saisie immobilière pour un montant total de 1 103 euros ainsi qu'il ressort des décomptes d'huissier produits.
Au regard de la mise à prix de 37'000 euros de l'immeuble objet de la saisie qui constitue la résidence principale de M. [V] (dont le domicile mentionné au jugement est [Localité 5] (55), [Adresse 6]), le maintien de la procédure de saisie immobilière apparaît manifestement disproportionné compte tenu du montant de la créance restant due (mise à prix près de 160 fois supérieure), et ce même en prenant en comptes les dépens de la saisie immobilière.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a débouté M. et Mme [A] de leur demande de vente forcée immobilière dirigée à l'encontre de M. [V], ordonné la mainlevée de la saisie immobilière ainsi que la radiation du commandement aux fins de saisie immobilière et a fixé la créance de M. et Mme [A] sur M. [V] à la somme de 232,66 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [A] qui succombent en leur appel seront condamnés aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il les a également condamnés aux dépens après avoir relevé que le commandement et l'assignation avaient été délivrés pour un montant erroné ne tenant pas compte des paiements de 12 633,77 euros antérieurs à ces actes de procédure. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leur demandes et de rejeter la demande formée à hauteur d'appel par M. et Mme [A].
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande formée à hauteur d'appel par M. et Mme [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. et Mme [A] aux entiers dépens ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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