Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-19.197
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.197
Date de décision :
3 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel X..., demeurant à Arcis-sur-Aube, Bonnevoisine (Aube), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1993 par la cour d'appel de Reims (chambre civile section 1), au profit du Centre départemental d'économie rurale de la Marne "C.D.E.R.M.", dont le siège social est route de Suippes, Montbernard, Châlons-sur-Marne (Marne), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Canivet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, M, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Canivet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat du C.D.E.R.M., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 mai 1993), que M. X... a assigné le Centre départemental d'économie rurale de la Marne (le Centre) en réparation du préjudice résultant de fautes commises par celui-ci dans la tenue de la comptabilité de la Société civile agricole dénommée Société civile bonne voisine (la société) dont il était associé et de la sous-évaluation du prix des parts vendues à sa fille et à son gendre ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que constitue un préjudice né et actuel celui résultant de la perte d'une chance ;
qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le centre a procédé à l'inscription erronée d'une somme de 902 777,95 francs au débit de son compte courant ;
qu'il a donc été privé pendant plusieurs années de la possibilité de disposer des sommes dont il était ainsi reconnu indûment débiteur au profit de la société ;
qu'en se bornant à retenir qu'il ne justifiait pas avoir payé à ce titre des agios ou intérêts et que l'impossibilité d'une régularisation ultérieure n'était pas prouvée, sans rechercher si la seule inscription erronée d'un solde débiteur n'avait pas entraîné la perte d'une chance de disposer des sommes correspondantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, alors d'autre part, que la renonciation à un droit de se présume pas ;
qu'elle ne peut résulter que de la volonté non équivoque de renoncer ;
que pour dénier l'existence d'un préjudice résultant de la sous-évaluation des parts cédées par lui, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait accepté cette sous-évaluation en toute connaissance de cause ; qu'en s'abstenant de caractériser la connaissance qu'il aurait eu de cette sous-évaluation et son importance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors en outre que, dans ses conclusions d'appel il avait démontré que sa fille et son gendre avaient des capacités financières suffisantes pour acquérir les parts à un prix très supérieur et certainement proche de leur véritable valeur, grâce aux seuls revenus des parts cédées et aux salaire de son gendre ;
qu'en déduisant sa prétendue intention libérale de l'affirmation suivant laquelle la détermination du prix aurait été faite selon les préposés du centre en fonction des capacités financières des acquéreurs, la cour d'appel a laissé sans réponse le moyen des conclusions d'appel en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que la sous-évaluation du prix de cession de parts sociales est de nature à entraîner un redressement fiscal ; qu'il appartenait, dès lors, au centre de le prévenir d'un tel risque dès lors qu'il était établi que le prix des parts était sous-évalué ;
qu'en s'abstenant de rechercher si le centre avait respecté son devoir de conseil à cet égard envers lui, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions produites ni de l'arrêt que M. X... ait prétendu que son préjudice résultait de la perte d'une chance de disposer des sommes dont il était reconnu indûment débiteur au profit de la société ;
que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que c'est en pleine connaissance de cause que M. X..., rompu avec le monde des affaires, a accepté la sous-évaluation de ses parts dans la société, dès lors qu'il a consenti un prix de cession en 1984 encore inférieur à celui de 1982, qu'il a toléré que, pour la première cession, il ne soit procédé qu'à un calcul sommaire de "valeur comptable", que, pour la seconde, aucun calcul n'a été effectué et qu'il a fait renoncer la société à ses droits au bail à long terme sur 69 hectares pour permettre à sa fille de vendre à bon prix lesdites terres ;
que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ;
Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève qu'il n'est pas raisonnable de soutenir que les enfants de M. X... auraient été en mesure de payer beaucoup plus les parts de la société qu'il leur a vendues, alors que les cessions de 1982 ont été financées à hauteur de 1 200 000 francs par des emprunts contractés auprès du Crédit agricole et que celles de 1984 l'ont été à hauteur de 2 066 000 francs ;
que la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;
Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions produites que M. X... ait prétendu que le centre a manqué à une obligation de conseil à son égard ;
que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
D'où il suit que le pourvoi ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que le CDERM sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ,
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X... à une amende civile de 10 000 francs, envers le Trésor public ;
le condamne, envers le CDERM, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1585
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique