Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 AOUT 2024
N° 2024/1287
N° RG 24/01287
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNTBF
Copie conforme
délivrée le 24 Août 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Août 2024 à 13h15.
APPELANT
Monsieur [U] [M] [V]
né le 03 Janvier 2002 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne
Actuellement au CRA de [Localité 6],
Comparant en visio conférence, par application des disposition de la loi immigration du 26 janvier 2024,
assisté de Me BREARD Marc, avocat au barreau de Aix-en-Provence, commis d'office et de Madame [B] [X], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
représenté par Monsieur [N] [Z]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Août 2024 devant Mme Angélique NETO, Conseillère à la cour d'appel délégué e par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Août 2024 à 17h13,
Signée par Mme Angélique NETO, Conseillère et Madame Maria FREDON, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 24 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes , notifié le même jour à 11h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juillet 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à 11h45;
Vu l'ordonnance du 23 Août 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [M] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 23 Août 2024 à 15h10 par Monsieur [U] [M] [V] ;
Monsieur [U] [M] [V] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare être en France depuis 1 an et 3 mois mais, qu'au départ, il n'était que de passage comme étant venu voir un cousin, étant donné qu'il vit en Allemagne. Il expose avoir un projet de se marier en Allemagne et demande de lui laisser une chance.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il réitère les termes de sa déclaration d'appel à laquelle il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens. Il sollicite l'infirmation de la décision entreprise et de prononcer sa remise en liberté ou son assignation en résidence.
Il soulève l'irrecevabilité de la requête faute pour la personne ayant saisi le juge des libertés et de la détention de justifier d'une délégation de signature et des pièces justificatives utiles d'être jointes à la requête, et notamment la copie du registre actualisé.
Sur le fond, il se prévaut du défaut de diligences de l'administration envers les autorités consulaires dès lors que, depuis qu'il a été vu par le consultat de Tunisie le 31 juillet et qu'il est passé à la borne EURODAC, aucune démarche n'a été entreprise par le France pour mettre à exécution sa mesure d'éloignement.
Le représentant de la préfecture a été régulièrement entendu. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Concernant la recevabilité de la requête du préfet, il expose que toutes les pièces utiles étaient jointes à la requête.
Concernant le fond, il indique qu'une demande de délivrance de laissez-passer a été faite auprès des autorités tunisiennes qui ont répondu devoir procéder à une enquête approfondie au pays. Il indique n'avoir aucune obligation de relancer les autorités consulaires sur lesquelles la préfecture n'a aucun pouvoir de contrainte.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête du préfet
Aux termes de l'article R 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R 743-1.
Selon les dispositions de l'article R 743-3 du même code, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention .
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2 . Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
L'article L 744-2 du même code dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenus, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention . Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.'
Il est constant que les dispositions légales sanctionnent le défaut de dépôt d'une pièce justificative concomitamment à la requête préfectorale en prolongation par l'irrecevabilité de la demande et qu'il ne peut être supplée à l'absence du dépôt des pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête.
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille a été saisi d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé par requête du préfet des Alpes Maritimes signée par Mme [K] [L] pour le préfet.
Il importe peu que l'arrêté préfectoral donnant délégation de signature à Mme [L] n'ait pas été annexé à la requête en prolongation de la rétention dont le juge des libertés et de la détention a été saisi, cette pièce ne constituant pas une pièce justificative utile, et pouvant être produite au cours des débats.
Il s'avère qu'aux termes de l'arrêté préfectoral en date du 1er juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial, Mme [L], cheffe du pôle éloignement, bénéficie d'une délégation de signature pour signer les actes de saisine des tribunaux judiciaires aux fins de prolongation ou de prorogation de la rétention.
Dès lors, il apparaît que la requête préfectorale ayant saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille d'une demande de prolongation de la rétention de l'intéressé a été régulièrement signée par Mme [L].
En outre, le registre annexé à cette requête est bien renseigné et actualisé, comme mentionnant la décision de la cour d'appel de céans, en date du 30 juillet 2024, ayant confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant fait droit à la demande de première prolongation jusqu'ai 23 août à 11h45.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer la requête du préfet recevable.
Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative et l'absence de diligences
Selon les dispositions de l'article L742-4 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Aux termes de l'article L741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
De plus, l'article 15§4 de la directive « retour » précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il est admis que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que le représentant de l'Etat justifie de diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il a saisi par mail du 22 juillet 2024 les autorités consulaires tunisiennes en vue de son identification et sa reconnaissance, à la suite de quoi l'intéressé a été auditionné par le consulat de Tunisie le 31 juillet 2024. Ce dernier a indiqué, le 2 août 2024, qu'il était en train d'effectuer une enquête approndie au pays. Par ailleurs, il est apparu que, suite au passage de l'intéressé à la borne Eurodac, l'administration a été informée le 21 août 2024 que ce dernier était inconnu de leur base de données. Elle justifie donc être dans l'attente d'une réponse positive à la reconnaissance de l'intéressé par le consulat de Tunisie et, le cas échéant, à la délivrance d'un laissez-passer.
Dès lors que l'absence de relances ne peut être constitutive d'un défaut de diligences de nature à faire obstacle à la prolongation de la mesure de rétention, qu'aucun texte n'exige que ces relances, lorsqu'elles existent, doivent être effectives dans des délais prescrits et que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir procédé à plus de relances depuis l'audition de l'intéressé le 31 juillet 2024, le consulat de Tunisie ayant indiqué avoir diligenté une enquête appronfondie.
Les démarches entreprises par la préfecture s'analysent donc comme des diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il s'ensuit, qu'alors même que l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la dissimulation par l'intéressé de son identité, l'administration justifie des diligences effectuées pour mettre à exécution la mesure d'éloignement avec des perspectives d'éloignement qui sont toujours d'actualité, compte tenu de l'audition de l'intéressé par le consulat de Tunisie et de l'enquête qui est en cours.
Les conditions requises pour une deuxième prolongation sont donc réunies.
Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence
Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'intéressé ne dispose pas d'un passeport original en cours de validité. Ce seul élément constitue un obstacle dirimant à l'octroi judiciaire d'une mesure d'assignation à résidence. En outre, il ne justifie d'aucune résidence stable et permanente.
Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.
En conséquence, l'ordonnance entreprise, en ce qu'elle a fait droit à la demande du préfet de procéder à une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative de l'appelant, est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons la requête du préfet des Alpes Maritimes recevable ;
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Août 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière La présidente
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [U] [M] [V]
né le 03 Janvier 2002 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 24 Août 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
- Maître Marc BREARD
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 24 Août 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [U] [M] [V]
né le 03 Janvier 2002 à [Localité 5], de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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