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Tribunal Administratif de Paris, 04 août 2023. 2316452

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2316452

Date de décision :

4 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire national dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ". 2. La requête de M. A ne comportait pas sa signature originale en méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par une lettre recommandée du tribunal en date du 20 juillet 2023 notifiée le 24 juillet suivant, M. A a été invité à signer sa requête, dont une copie a été jointe àl'envoi, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette lettre et a été avisé des conséquences de son éventuelle carence. Si M. A a transmis le 4 août 2023 copie de ce courrier du greffe du 20 juillet 2023 avec l'apposition de sa signature, il n'a pas produit une copie de sa requête signée comme expressément demandée. Ainsi, sa requête ne peut être regardée comme régularisée conformément aux prescriptions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative qui dispose que les requêtes doivent être signées par leur auteur. Il convient donc de rejeter la requête présentée par M. A en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 4 août 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-1

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